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GISTI-CIMADE, décembre 97
Sans papiers,
les paroles s'envolent
Quand la gauche votait contre
le projet Chevènement
Extraits des débats à l'Assemblée et au Sénat
en février et mars 97 sur le projet Debré
N. Borvo (GCRC) S 2L- 12/3/97
Les Français ne savent plus à quoi s'en tenir : depuis
vingt ans, on leur parle du problème de l'immigration et on les
effraie en entretenant le mythe de l'invasion ; mais la réalité
des chiffres fait apparaître que le nombre des immigrés
est resté pratiquement stable pendant que le chômage explosait.
Il est temps de rétablir la vérité et, à
partir de là, je le répète, de fonder une nouvelle
politique de l'immigration.
L. Fabius (PS) A.N.2L. -25/02/97
" J'ai déposé, au nom de mon groupe, une exception d'irrecevabilité
visant au retrait de l'ensemble du projet. (...) C'est contre l'ensemble
du projet, avec ses dix-huit articles, que s'inscrit cette motion. "
" Vous avez invoqué à l'appui de votre texte la notion
d'équilibre. (...) Mais la balance n'est pas égale. (...)
La logique globale du projet est de toujours durcir interdictions, obligations
et répressions. Une formule le résume : " vous êtes
étranger, donc vous êtes soupçonné. " Nous
n'acceptons pas cette loi du soupçon. "
L. Fabius (PS) : A.N. 2L -25/02/97
" En modifiant l'article premier [sur les certificat d'hébergement]
d'une façon qui ne résout rien, vous prétendez
faire oublier le reste de la loi. Personne n'est dupe : l'article premier,
c'est l'arbre. Enlevez l'arbre, il reste la forêt. Et la forêt
de cette mauvaise loi, nous souhaitons qu'elle ne prospère pas.
"
" Ensuite, au moment où vous dites souhaiter une grande réforme
de la Justice, vous vous méfiez du judiciaire : vous voulez supprimer
la commission départementale de séjour composée
de magistrats.
M. Rocard (PS) S 2L -11/3/97
Votre projet est tout entier inacceptable parce qu'il repose sur la
suspicion à l'égard de l'étranger.
JL Mélenchon (PS) S 2L.-11/3/97
Comme l'a dit et répété notre premier secrétaire,
M. Lionel Jospin, nous abrogerons votre loi et nous réviserons
l'ensemble du dispositif concernant l'entrée et le séjour
des immigrés sur notre territoire, de même que les conditions
d'accès à la nationalité en rétablissant
intégralement le droit du sol.
I. Renar (GCRC) S.2L -11/3/97
Nous proposons d'abroger la loi du 24 août 1993 [loi Pasqua]
qui marqua un pas décisif dans l'instauration d'un véritable
matraquage législatif ; cette loi est dangereuse pour les libertés,
elle est dangereuse pour l'avenir de notre pays, car elle est source
de division, de haine entre habitants de notre pays.
D. Bidard-Reydet (GCRC) S 2L -11/3/97
(pour l'abrogation de) la loi du 30 décembre 1993 [loi Pasqua
- 2] , qui a introduit dans notre législation [...] l'institution
de la suspicion en matière de mariage mixte. Cette loi alimente
la méfiance de l'étranger et occulte les causes réelles
des difficultés de notre société.
F. Leyzour (GCRC) S 2L -11/3/97
(Nous proposons) d'abroger la loi du 6 juillet 1992, qui avait pour
objet de donner un fondement légal au maintien en zone internationale
des étrangers en attente d'expulsion ou de régularisation
dans le cadre du droit d'asile.[...] Nous considérons que que
le problème du droit d'asile ne peut être traité
par l'instauration de zones, bien souvent, de "non-droit".
L. Fabius (PS) : 2L -25.02/97
" Dans un Etat démocratique, y compris à l'égard
des non-nationaux, la répression doit être l'exception,
et la protection demeurer la règle. "
" Au lieu d'osciller entre le ridicule et l'odieux dans le traitement
des sans-papiers, pourquoi ne pas instituer, sous le contrôle
du juge, une médiation dans la régularisation et en revenir
à la logique du droit du sol puisqu'une infime minorité
des enfants étrangers nés en France ne choisit pas notre
nationalité ? "
" L'argument est même poussé plus loin : on ne pourrait
pas à la fois combattre cette loi et combattre le Front National.
Je crois qu'il s'agit là d'un sophisme ou d'une méprise
grave. "
" Artistes ou saltimbanques, leur légitimité en vaut
assurément d'autres. Le mouvement qui est né voici quelques
jours est suivi par beaucoup de français. Il ne suffit pas de
les traiter d'intellectuels pour qu'ils se taisent ! Il ne suffira pas
de les traiter d'intellos, cette invective étrange. Il savent
qu'ils se battent pour une cause juste, pour des valeurs, pour une certaine
idée de la France ouverte et non recroquevillée (...)
".
" Il est temps pour vos formations, Mesdames et Messieurs les députés
de droite, de vous démarquer vraiment du Front national et de
renoncer au double langage avec d'un côté des déclarations
humanistes, de l'autre des textes plus ambigus. "
" Je vous demande d'écouter ce que vous dit l'histoire de la
République. Elle vous dit de renoncer à cette loi mauvaise,
(...) Elle vous dit de renoncer à ce projet inutile et irrecevable.
La France ne doit pas accepter une législation du soupçon.
Si tel n'était pas le cas, l'une des premières tâches
d'un gouvernement de gauche serait d'annuler ces dispositions dangereuses.
"
M. Gérin (PC) A.N. 2L -25.02/97
" Nous voterons cette exception d'irrecevabilité et nous exigerons
ainsi le retrait de ce projet comme l'abrogation des lois Pasqua. "
P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25.02/97
" La majorité actuelle semble unanime à penser que la
meilleure façon de contrer le Front national est de lui couper
l'herbe sous les pieds en parvenant à l'immigration clandestine
zéro.
Ces dix dernières années ne vous ont donc rien appris
? Une partie de la gauche a fait la même erreur, comme le reconnaissent
aujourd'hui certains de ses ténors.
L'arsenal juridique toujours plus répressif mis en oeuvre depuis
dix ans n'a rien endigué la progression de l'extrême droite.
Après les odeurs, les mauvaises réponses à de
bonnes questions, le péril de l'invasion, le seuil de tolérance,
la misère du monde... "
JY Le Déaut (PS) : A.N. 2L -25.02/97
" Nous ne voulons ni des lois Pasqua, ni des lois Debré car
le tout répressif n'est pas une bonne politique (..) "
JY. Le Déaut (PS) : A.N. 1L-2S du 17/12/96
" ...mesures dérogatoires dans les départements d'outre-mer
; limitation de l'aide médicale hospitalière et même
mise au pas des juges traitant des problèmes d'immigration. C'est
une panoplie répressive que l'on peut résumer par un théorème
simple : l'étranger en France n'a qu'a bien se tenir. Si certains
extrémistes l'avaient pu, ils auraient sans doute demandé
la pose de " barbelés électroniques " autour de nos frontières.
"
J. Dray (PS) A.N. 2L -26.02/97
" Je voudrais briser devant vous un faux consensus, une formule passe-partout,
dont ont usé tous les responsables politiques depuis dix ans,
et que l'on peut résumer ainsi : pour réussir une bonne
politique d'intégration, il faut une grande fermeté avec
l'immigration illégale. (..) Eh bien on ne m'aura plus avec ces
propos censément " raisonnables ", car sous couvert de lutte
contre l'immigration clandestine, c'est l'immigré en situation
régulière qui se trouve, à chaque étape
législative, déstabilisé dans ses relations avec
la société française et même dans sa vie.
"
M. Gérin (PC) A.N. 2L -26.02/97
" Notre amendement [...] vise à abroger la loi Pasqua sur la
maîtrise de l'immigration. Cet anathème législatif
est une offense pour quatre à cinq millions d'immigrés
et pour les dix-huit millions de français d'origine étrangère.
"
G. Sarre (MDC) A.N. 1L-18.12/97
" L'acquisition la plus rapide de la nationalité française
est souhaitable pour les étrangers qui le désirent. "
Mme Jambu (PC) A.N. 2L -26.02/97
" Par notre amendement 27, nous demandons l'abrogation de la loi Pasqua
sur le code de la nationalité (...) en s'y attaquant, ce texte
aggrave l'exclusion et les tensions sociales. (...) Tout jeune né
en France doit naturellement être français, sauf s'il fait
un autre choix. C'est pourquoi nous souhaitons revenir à la législation
antérieure. "
J. Floch (PS) A.N. 2L -26.02/97
" Il faut donc cesser, dit M. Mazeaud, de faire l'amalgame entre l'immigration
et les lois sur la nationalité. Mais en 1993, la majorité
disait l'inverse : il fallait avoir un code de la nationalité
fort pour préserver l'identité de la France et des Français.
On ne peut pas changer d'arguments selon le texte que l'on examine.
Nous voterons l'amendement du groupe communiste. "
M. Auchedé (PC) A.N. 2L -26.02/97
" Notre amendement [...] tend à abroger un article proprement
aberrant de la loi du 22 juillet 1993 qui crée des régimes
différents selon leur date de naissance pour les enfants d'une
même famille. (...) Pendant plus d'un siècle, la France
a colonisé l'Algérie. Des centaines de familles algériennes
(...) ont fini après bien des drames par se fixer en France.
Et en 1993, la majorité de droite décide que leurs enfants
seront français s'ils sont nés avant le 1er janvier 1994,
mais qu'ils ne le seront plus s'ils sont nés après ! c'est
inhumain. C'est pourquoi nous demandons le retour à l'article
23 de la loi du 9 janvier 1973. "
R. Pagès (GCRC) S 2L -11/3/97
Nous vous proposons d'abroger l'une des lois dites "Pasqua" qui ont
suscité et suscitent le plus d'opposition. Je veux parler de
la loi relative aux contrôles d'identité (loi du 10 août
1993). Nous avions à l'époque vivement dénoncé
une législation qui organise une véritable "chasse au
faciès" sous prétexte de lutte contre l'insécurité.
C'est au nom de cette dernière que le Gouvernement a jeté
la suspicion sur le étrangers et les Français d'origine
étrangère en généralisant la pratique du
contrôle d'identité arbitraire.
M. Tardito (PC) A.N. 2L -26.0297 :
" Notre amendement [...] vise à abroger la loi du 10 août
1993 sur les contrôles d'identité (...). Le texte d'août
1993 fait peser la suspicion sur tout individu et particulièrement
sur les étrangers et sur les français d'origine étrangère,
en raison de leur faciès. (...) Ce dispositif donne un cadre
aux pratiques policières les plus discriminatoires. Vous avez
légalisé l'atteinte au droit d'expression ainsi qu'à
la liberté d'aller et de venir garantie par le conseil constitutionnel.
"
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua introduit dans l'ordonnance de 45 (art. 8) l'obligation,
en dehors de tout contrôle d'identité, pour les étrangers
d'être en mesure de présenter les pièces ou documents
sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler
ou à séjourner en France à toute réquisition
des officiers de police judiciaire.
Motif de la saisine : cette disposition prive de garanties légales
l'exigence constitutionnelle du respect de la liberté individuelle
et porte atteinte au principe d'égalité devant la loi
en ce qu'elle soumet les étrangers à une obligation que
ne s'applique pas aux nationaux.
LES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU
10 AOÛT 1993 SONT MAINTENUES PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel Jusqu'à la loi de 1986,
était reconnu à l'étranger qui produisait les visas
et documents exigés par la loi (garantie de rapatriement, certificat
d'hébergement) un droit à entrer en France.
La loi Pasqua abroge l'al. 2 de l'article 5 de l'ordonnance de 1945
qui confère le droit à l'entrée en France.
Motif de la saisine : ces dispositions conférent un caractère
immédiatement exécutoire au refus d'accès sur le
territoire français et laissent ainsi aux autorités de
police, à défaut d'une garantie judiciaire appropriée,
un pouvoir discrétionnaire susceptible de porter atteinte au
principe constitutionnel du droit d'asile. (Décision 86-216 DC
3/09/86).
La loi Pasqua ajoute à l'art 5 de l'Ord. 45 une disposition
selon laquelle "la décision de refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration".
Motif de la saisine : cette disposition prive le étrangers
des garanties offertes par la procédure pénale notamment
en matière de droits de la défense.
LE DROIT À L'ENTRÉE EN FRANCE
N'EST PAS RÉTABLI PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT
JY Le Déaut (PS) A.N. 1L -17/12/96
" Si 150 000 personnes vivent depuis plus de 10 ans dans notre pays,
déboutés du droit d'asile, parents d'enfants français,
conjoints, imprégnés de culture française, pensez-vous
qu'il soit possible de les reconduire à la frontière en
moins d'un an ? Il y faudrait dix charters par jour pendant un an, dimanche
compris ! (...) Il n'y a qu'une politique, celle du possible. Il faut
apurer le passif, comme nous l'avons fait en 1983."
" Le titre, délivré pour un an maximum, sera, par nature,
précaire. Il s'agit en fait d'une " vrai fausse " régularisation,
une régularisation au rabais, qui ne distingue pas entre les
catégories de personnes, et les rend tributaires de l'arbitraire
de guichet " tout au long de leur séjour en France. Elle fabriquera,
de façon mécanique, des cas insolubles (...) "
L. Fabius (PS) 2L -25/02/97
"[...] il y a plus d'étrangers en situation irrégulière
à la fin février 1997 qu'à la fin février
1993. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, la loi Pasqua a " fabriqué
" des clandestins, placé en situation irrégulière
des milliers d'étrangers intégrés, qui ont pourtant
travaillé, cotisé, ont des enfants scolarisés en
France et dont l'avenir est ici. "
P. Braouzec (PC) 2L -25.02/97
" Pour sortir du syndrome Fabius je vous propose une nouvelle formule
: " les sans papiers posent les bonnes questions, le Gouvernement donne
les mauvaises réponses. "
M. Rocard (PS) S 2L -11/3/97
L'immigration n'est aucunement une menace qui pèserait sur
nous, et seuls les démagogues prétendent le contraire.
Il n'y a pas plus de 100.000 étrangers se fixant régulièrement
en France chaque année, alors que 60.000 à 80.000 en repartent
dans le même temps. Et l'immigration irrégulière
-- vous le savez tous, nos services de police en ont fait état
-- ne dépasse guère 30.000 personnes par an. Il faut répéter
que, pour un pays de près de 60.000 millions d'habitants, et
qui reçoit environ 100 millions de visiteurs par an, il est pratiquement
impossible de descendre plus bas !
JL Mélenchon (PS) S. 2L -11/3/97
... par immigration clandestine, de quoi parlons-nous ? [...] de quels
chiffres parlons-nous ? En effet, dans ce domaine, nous ne savons rien.
Il y a bien [le rapport Léonard qui chiffre] à 800.000
le nombre d'immigrés clandestins. Ce dernier chiffre a été
repris par M. le ministre au cours du débat à l'Assemblée
nationale.[...]. S'agit-il de 800.000, oubien, selon M. Philibert, de
300.000 à 500.000 personnes ? [...] Le Monde, citant
le BIT, fait état de 350.000 personnes. La DICCILEC parle de
180.000 personnes. [...]. Sommes-nous en train de légiférer
pour 800.000 personnes ou pour 180.000 personnes ? Nous n'en savons
rien ! Disposons-nous de quelques données de base chiffrées
qui nous permettraient de nous éclairer en la matière
? Nous connaissons, par exemple, le nombre d'étrangers mis en
cause par la police et la gendarmerie pour infraction à la police
des étrangers, qui est de 46.961. [...] Une autre donnée
de base peut être proposée : le nombre de personnes qui
ont été expulsées. A cet égard, je citerais
le chiffre de 1994. On peut évidemment imaginer un écart
entre le nombre de personnes que l'on saisit et ceux que l'on parvient
à expulser. Ce nombre, qui atteint 12 020 pour 1994, est à
comparer aux 800.000. Si, comme vous vous êtes laissé aller
un instant à le confirmer, vous acceptez l'idée [de 800.000
clandestins irréguliers dans le pays] avec vos 12 020 expulsions,
vous ne réalisez par an que 1,5% du travail à effectuer,
et, pour en venir à bout, il vous faudra soixante-six ans ! [...]
C'est au nom de ces fantasmes que l'on va pourchasser toute une population
et déstabiliser des gens qui vivent ou qui essaient de vivre
dignement leur vie de réguliers. [...] Notre assemblée
ne doit pas admettre de délibérer sur des chiffres qui
n'en sont pas.[...] .
JL Mélenchon (PS) S. 2L -11/3/97
S'il y a 800 000 clandestins et même s'il n'y en a que 350 000,
le problème est considérable. C'est bien ce qu'ont compris
les Italiens lorsqu'ils ont régularisé 230 000 personnes.
En effet, M. le ministre, je vous pose la question : quels moyens matériels
comptez-vous utiliser après que votre excellente loi vous aura
donné tous les moyens juridiques d'appréhender, d'expulser,
pour organiser le transfert d'une population dont vous pensez qu'elle
est entre 800 000 et 200 000 personnes. Combien de charters, de trains,
de bateaux, d'avions faut-il affréter pour régler le problème
avec les méthodes que vous proposez d'utiliser ?
G. Printz (PS) S 2L -12/3/97
Rappel des conditions de l'expulsion de 77 Maliens le 27/02/97
Les expulsés sont menottés, "scotchés" sur leur
siège, voire drogués ou chloroformés. Ces procédés
de reconduite sont pratiques courantes et il a a fallu qu'une émeute
éclate pour que le grand public en soit informé. A plusieurs
reprises, les syndicats d'Air France ont dénoncé ces pratiques
inhumaines. [...] La fédération autonome des syndicats
de police dénonce également les conditions da,s lesquelles
les policiers sont amenés à remplir ce type de mission,
qui les mettent dans des situations très aléatoires. [...]
Comment ces procédés peuvent-ils être tolérés
? Qu'en est-il de la dignité humaine, du respect des valeurs
humaines ? [...] La République ne s'honore pas de telles pratiques.
Monsieur le ministre, je me fais ici le porte-parole de nombreux Français
en vous demandant de renoncer à ces modes d'expulsion, de recourir
à des procédés qui respectent la dignité
de l'homme.
Contrôles des OPJ et contrôles
d'identité sur les lieux de travail
(art. 8 de l'Ordonnance de 1945 et art 78-2-1 du CPP
La loi Debré ajoute un article 78-2-1 au code de procédure
pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire d'entrer
dans les lieux à usage professionnel pour y vérifier que
les obligations légales relatives à l'embauche sont respectées
(immatriculations, déclarations obligatoires), et y contrôler
l'identité des personnes occupées "dans le seul but de
vérifier qu'elles figurent sur le registre du personnel et qu'elles
ont fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche".
Mme Jacquaint (PC) A.N. 1L -18.12/97
" Cet article (...) autorise les contrôles d'identité
sur les lieux de travail. Il avait été envisagé
d'insérer ces dispositions dans le projet relatif au travail
illégal, mais craignant que vos intentions n'apparaissent trop
explicitement, vous avez préféré les introduire
ici. Non seulement un amalgame honteux est fait entre travail illégal
et immigration clandestine, mais on veut, par police interposée,
intervenir dans les conflits du travail contre les militants syndicaux,
les salariés étrangers, le droit de grève. Cette
disposition sent le soufre ! On ne saurait accepter une telle atteinte
aux libertés individuelles et collectives, et c'est pourquoi
nous proposons par notre amendement 162 de supprimer l'article 2. "
M. Le Déaut (PS) : A.N. 1L -18/12/96
" Cet article 2 est, en effet, lié à l'article 10 qui,
passé d'un texte à un autre, permet aux officiers de police
judiciaire d'effectuer des contrôles d'identité dans les
entreprises, sans que les inspecteurs du travail soient présents.
Il s'agit de répondre aux fantasmes de certains, selon lesquels
les étrangers en situation irrégulière fournissent
la totalité des effectifs de travailleurs clandestins. Or les
chiffres montrent que ce n'est pas le cas, 6% seulement d'étrangers
sans titre sont verbalisés par l'inspection du travail. Et à
cause de ces 6%, on veut modifier la loi sur les contrôles d'identité.
Lorsque votre prédécesseur a élargi à
20 kilomètres la bande dans laquelle les contrôles d'identité
étaient autorisés, il aurait souhaité que la limite
fût portée à 40 kilomètres, mais le Conseil
constitutionnel l'a censuré.
(...) Ainsi les contrôles d'identité autorisés
dans la bande des 20 km vont être étendus à l'ensemble
des entreprises françaises. Nous sommes totalement hostiles à
cette extension, et nous soutenons Mme Jacquaint. "
P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97
" Ce pouvoir de contrôle, on l'a confié à la police,
qui peut désormais pénétrer sur les lieux de travail
en l'absence de tout délit. Le projet dont nous discutons autorise
les contrôles d'identité sur ces mêmes lieux de travail.
C'est la porte ouverte à tous les abus et l'ensemble des syndicats,
dont ceux de la police, condamnent cette dérive. Cette disposition
est sans précédent depuis la période pétainiste
! "
M. Auchedé (PC) A.N.2L -27/02/97
" Les dispositions de l'article 10, qui autorise les officiers et
agents de police judiciaire à pénétrer sur tous
les lieux de travail, en l'absence de délit, sont très
graves. Une nouvelle fois, vous faites l'amalgame entre activité
illégale et immigration clandestine. (...) Permettre aux forces
de l'ordre de pénétrer dans les entreprises n'a rien à
voir avec la lutte contre le travail illégal qui incombe aux
inspecteurs du travail. Il s'agit d'une véritable traque aux
étrangers. (...) Nous combattons cet article. "
JY Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97
" Cet article (...) est un article dangereux. (...) Il permettra à
la police de faire la chasse au faciès dans les entreprises,
sans inquiéter les employeurs et donneurs d'ordre véritables
responsables du travail clandestin. "
" Pis encore, vous avez subrepticement transféré certaines
compétences des inspecteurs du travail aux OPJ. "
" Cette démarche est grave "
M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97
" Cela revient à placer les lieux de travail sous contrôle
policier, à considérer tout salarié comme un suspect.
(...) Le ministère de l'intérieur entend ainsi mettre
sous sa coupe l'inspection du travail. Quel est son véritable
but ? Combattre le travail illégal ? "
" Les parlementaires communistes s'opposent résolument à
la mise en oeuvre de telles mesures attentatoires à la liberté
et à la dignité. "
G. Sarre (MDC) A.N.2L -27/02/97
" Cet article est symptomatique de la confusion des esprits et du
désarroi des pouvoirs publics. (...) Si vous attendez de cette
agitation désordonnée des dividendes électoraux,
vous allez au-devant de graves déconvenues, ce dont je ne me
réjouis d'ailleurs pas, car je ne sais que trop qui en sera le
seul bénéficiaire ! "
" Réprimer le travail clandestin est la mission de l'inspection
du travail, qui a moins besoin d'auxiliaires que de moyens supplémentaires
-mais il est vrai que les lui accorder ne saurait rassasier la soif
sécuritaire dont vous faites votre fonds de commerce ! "
L. Fabius (PS) A.N.2L -27/02/97
" Sur le fond, vous commettez une erreur grave en transférant
à la police judiciaire des compétences qui sont celles
de l'inspection du travail. (...) Le texte sur le travail illégal,
que vous avez voté la semaine dernière, ne permet de poursuivre
les employeurs que s'ils recourent sciemment à des travailleurs
clandestins. cela signifie, compte tenu de l'existence de sous-traitants
et de donneurs d'ordre en chaîne, qu'aucun employeur ne sera inquiété.
Pour être équilibré, votre projet l'est : 50% d'inapplicable,
50% d'inacceptable ! "
J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96
" Nous sommes opposés à cet article, qui autorise des
pratiques difficiles à supporter dans les entreprises. Il est
inopportun, car il entretient la confusion entre immigration clandestine
et travail illégal. Il est inutile, car l'autorité publique
dispose déjà du droit de perquisition. Enfin il est dangereux,
car il autorise un certain nombre d'officiers de police judiciaire à
pénétrer dans les entreprises pour y procéder à
des contrôles d'identité, avec tous les risques de discrimination
que cela comporte.
C'est pourquoi nous proposons, dans notre amendement 231, de supprimer
cet article. "
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motif de la saisine : cette mesure, assimilable à une perquisition,
pouvant intervenir sans l'accord du propriétaire, porte atteinte
à la liberté individuelle et au droit de propriété.
Seul un magistrat du siège peut autoriser de telles opérations.
Ce juge devrait avoir par ailleurs "le contrôle effectif de la
nécessité de procéder à chaque visite ainsi
que les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, d'en régler
les éventuels incidents et d'y mettre fin à tout moment".
CES ARTICLES SONT MAINTENUS EN L'ÉTAT
PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT.
interventions générales sur l'article 3
Mme Jacquaint (PC) A.N. 1L 18/12/96
" L'article 3 porte lui aussi atteinte aux libertés individuelles.
D'abord il organise, en créant un article 8.1, la confiscation
du passeport pour l'étranger, ensuite, par un article 8-2, il
autorise la fouille des véhicules. (...) Vous entendez ainsi
accentuer la logique des lois Pasqua du tout répressif, ouvrant
la voie à un contrôle généralisé qui
fera de chaque citoyen un suspect.
C'est inacceptable. C'est pourquoi nous demandons [...] la suppression
de l'article 3.
G. Sarre (MDC) A.N. 1L- 18/12/96
" Après les fichiers Schengen, (...) voici les " contrôles
Schengen " qui seront effectués jusqu'à 20 kilomètres
des frontières ! Quand le bon sens est perdu, il faut des textes,
encore des textes... pour oublier Schengen. "
G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97
" Croit-on vraiment que les nouveaux contrôles prévus
dans la bande de 20 km le long des frontières des pays de l'espace
Schengen vont effacer la faute initiale que fut la ratification de cet
accord ? Que de fautes ont été et seront commises en son
nom ! "
M. Gérin (PC) A.N. 2L - 27/02/97
" Ce texte renforce les pratiques policières discriminatoires
qui permettent un contrôle généralisé de
la population. L'article 3 est attentatoire aux libertés individuelles.
Les personnes originaires des pays qui y sont visés sont considérées,
a priori, comme menaçant la sécurité. Les fouilles
des véhicules auront lieu au faciès. "
M. Hage (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Voter cet article reviendrait à autoriser une véritable
traque des étrangers. Confiscation du passeport, relevé
des empreintes digitales, fouille des véhicules : autant de mesures
qui accentue la logique du tout répressif, du tout sécuritaire
des lois Pasqua (...) "
M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Le contrôle institué dans une bande de 20 km porte
atteinte aux libertés individuelles. Quant au délai de
rétention de quatre heures à la frontière, il peut
paraître excessif. D'autre part la confiscation des documents
officiels lors de l'entrée sur le territoire jointe à
l'obligation de quitter le territoire par le point d'entrée pose
évidemment des problèmes. "
" (...) Vous préférez créer de véritables
usines à gaz dont l'efficacité est loin d'être démontrée.
"
" (...) Pour toute ces raisons, nous pensons qu'il faudrait supprimer
cet article 3 . "
L. Fabius (PS) : A.N. 2L -25/02/97
" L'article 3 modifie le régime de la visite sommaire des véhicules
qui pourrait durer quatre heures...Quels seraient les critères
? Le risque de contrôle au faciès est évident.
P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97
" Vous franchissez un pas supplémentaire en appliquant aux
étrangers des mesures jusqu'ici réservées aux criminels
telles que la mémorisation de leurs empreintes digitales. La
confiscation du passeport par les autorités de police aura également
de graves conséquences. "
art. 8-1 : confiscation du passeport :
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Cet article autorise la confiscation du passeport d'un étranger
pour éviter qu'il ne s'en débarrasse afin d'empêcher
l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or vous n'ignorez
pas les difficultés auxquelles se heurte une personne privée
de ses papiers pour effectuer les actes de la vie civile, sachant que
le récépissé n'a aucune valeur juridique.
L'absence de restitution des passeports constitue une autre aberration.
(...) Plus absurde encore; l'application de ces dispositions rendrait
illégale toute régularisation. Notre groupe refuse ces
mesures attentatoires aux libertés, vexatoires et qui portent
atteinte à la dignité des individus. "
J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Nous proposons donc, afin que la police et la gendarmerie disposent
des pièces nécessaires à leur travail, qu'elles
puissent prendre photocopie du passeport, mais que celui-ci soit laissé
à l'étranger pour éviter des situations semblables
à celle que j'ai évoquée. "
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motif de la saisine : cette disposition porte atteinte à
la liberté d'aller et venir reconnue à toute personne
se trouvant sur le territoire de la République, qui implique,
pour les étrangers, le droit de quitter librement le teritoire
et de choisir le lieu de sortie de ce dernier. L'atteinte portée
à cette liberté est d'autant plus grave que la durée
de la rétention du passeport n'est pas limitée par la
loi. Elle viole en outre l'article 55 de la Constitution, dans la mesure
où le passeport d'un étranger est la propriété
de l'Etat dont celui-ci est ressortissant.
art 8-2 : fouille des véhicules dans la bande des 20
km aux frontières Schengen
J. Dray (PS) A.N. 2L - 27/02/97
" Pour les fouilles aux frontières, le texte autorise à
immobiliser les véhicules quatre heures durant. Par l'amendement
120, nous proposons de ramener ce temps à deux heures, ce qui
apparaît très suffisant si, comme on nous l'a assuré
en commission, il ne s'agit que de procéder à une visite
sommaire. "
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motifs de la saisine : l'intervention du procureur ne suffit pas
à protéger la liberté individuelle garantie par
la Constitution. Dans sa formulation, la disposition est entachée
d'incompétence négative, car elle ne définit ni
la notion d'"instructions", ni celle de "visite sommaire" ; elle ne
précise en outre pas les critères selon lesquels la police
judiciaire choisit de procéder au contrôle d'un véhicule.
En étendant l'application de l'article 8-2 à la
Guyane, le législateur viole le principe d'égalité
devant la loi, puisque les frontières terrestres de ce département
ne sont pas concernées par l'application de la convention de
Schengen.
art 8-3 : prise d'empreintes digitales
G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97
" On a beaucoup parlé de l'article premier du projet (certificat
d'hébergement), mais celui-ci me paraît encore plus grave.
Tout étranger venant en France sera fiché comme un vulgaire
suspect. L'idée a choqué, et pas seulement en France,
car elle piétine les règles plus élémentaires
de l'hospitalité et les libertés fondamentales. Pour les
étrangers venant en court séjour, fichage par les certificats
d'hébergement, pour les autres, fichage par empreintes digitales.
Jusqu'où irez-vous ?
(...) Venant d'un pays pauvre, l'étranger sera présumé
coupable et traité comme tel. Coupable de quoi, si ce n'est d'une
certaine couleur de peau ? Car la prise d'empreintes étant facultative,
nous savons très bien que les Européens n'y seront pas
soumis. Cette discrimination est en complète contradiction avec
nos principes républicains. (...) C'est pourquoi le Mouvement
des Citoyens demande la suppression de cet article. (...) Autre point,
qui n'est pas de détail, cet article ouvre l'accès des
fichiers de l'OFPRA au ministère de l'intérieur. Mesurez-vous
les dangers d'une telle innovation ? Les réfugiés politiques
qui ont fui la répression dans leurs pays apprécieront
cette incursion de la police dans leur dossier... "
JP Michel (MDC) A.N. 2L -27/02/97
" Cet article opère un véritable détournement
de la loi du 6 janvier 1978 qui interdit tout recoupement entre fichiers
puisqu'ici il y aura bien -c'est une grande première !- un recoupement
entre le nouveau fichier, tenu par le ministère de l'intérieur
et le fichier de l'OFPRA. Ce dernier a pourtant un tout autre but et
sa consultation est strictement limitée à deux agents
autorisés. (...) Tout cela montre la grande impréparation
de ce texte ou plutôt une volonté de procéder à
des connexions néfastes aux libertés publiques. "
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement [...] tend à supprimer les dispositions
relatives au relevé systématique des empreintes digitales,
qui vont conduire à la constitution d'un gigantesque fichier
informatique contraire aux libertés publiques et individuelles.
"
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motif de la saisine : cette disposition, par sa généralité,
porte atteinte à la liberté individuelle dans la mesure
où les personnes visées pourraient n'avoir fait l'objet
d'aucune poursuite, ni d'aucune mesure d'éloignement. Cette atteinte,
causée par la mémorisation informatique, est manifestement
disproportionnée par rapport à ce que pourrait justifier
l'objectif constitutionnel de maintien de l'ordre public.
LES ARTICLES 8.1, 8-2 ET 8-3 DE L'ORD. 45 SONT
MAINTENUS EN L'ÉTAT PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT
J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96
" Si l'on veut que les intéressés puissent s'installer
dans une certaine sécurité, il ne faut pas que subsiste,
après la période d'un an, une épée de Damoclès
au dessus de leurs têtes. L'amendement 274 précise qu'à
l'expiration de la durée de validité de la carte de séjour
temporaire prévue au premier alinéa, une carte de résident
est délivrée de plein droit. "
L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97
" Les nouveaux cas d'attribution de plein droit de la carte de séjour
temporaire appellent également plusieurs remarques. Donner aux
étrangers dont les liens avec la France sont serrés et
durables une carte de séjour et non une carte de résident
les mettrait dans une précarité contraire à l'objectif
d'intégration affiché. "
" Car, qu'est ce qui se manifeste clairement à travers la diversité
de ces articles ? D'abord, que vous voulez renforcer l'arbitraire. Arbitraire,
lorsque les étrangers " inexpulsables " se voient proposer non
la carte de résident mais une carte de séjour temporaire.
"
P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97
" Les possibilités de régularisation, qui constituent
le prétendu " volet libéral " du projet, sont en effet
dérisoires. Les titres de séjour temporaire d'un an ne
feront qu'accentuer la précarité juridique dans laquelle
vivent certains immigrés : après l'irrégularité
légale due à M. Pasqua, on nous propose donc la régularité
en CDD.
Les dispositions concernant le titre de séjour de courte durée
destinée aux personnes dont l'expulsion est juridiquement impossible
sont incohérentes et injustes. D'un côté on finit
par reconnaître cette évidence que les conjoints de français
ou les parents d'enfants français ont vocation à demeurer
durablement en France auprès des leurs, de l'autre on ne leur
accorde qu'un titre de séjour temporaire. Ne venez pas nous parler
d'intégration, Monsieur le Ministre, alors que vous suspendez
une valise au-dessus de la tête de ces personnes. "
J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97
" Non seulement vous oubliez des cas mais encore l'article 4 maintient
les catégories que vous acceptez de régulariser dans la
précarité. Une carte de séjour temporaire ? Mais
au bout d'un an, que se passera-t-il pour ces personnes, toujours inexpulsables
? Et ne vous cachez pas derrière l'argument de l'ordre public
! Vous n'avez qu'à prévoir la délivrance automatique
d'une carte de dix ans au bout d'un an : cela laisse le temps de vérifier
si troubles il y a. "
G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97
" Vous proposez de résoudre la contradiction dans laquelle
se trouvaient certains étrangers sans papiers et inexpulsables.
C'est un pas vers plus d'humanité. Mais vous ne comptez leur
remettre qu'un titre de séjour provisoire. Qu'adviendra-t-il
quand l'échéance arrivera ? Ces personnes se trouveront,
à nouveau, dans une situation précaire.
La Bible dit " que ton oui soit oui, que ton non soit non ; ce que
tu y ajoutes vient du malin ".
Si l'on accorde le droit au séjour, il faut jouer le jeu de
l'intégration sans arrière-pensées. En créant
un entre-deux, une zone grise, vous ralentissez, au contraire, cette
intégration qu'il faudrait accélérer.
Pensez-vous que faire obstacle, par exemple, à ce que deux
époux vivent ensemble, participe de la lutte contre l'immigration
clandestine ? On pourrait éviter d'imposer de tels délais
d'attente, après le mariage, pour obtenir des titres de séjour
et éviter de mettre des obstacles ubuesques au regroupement familial
sans rien changer aux grands équilibres de la politique migratoire.
(...) Cet article comporte des manques coupables. Avec les autres
députés de gauche, les députés du Mouvement
des Citoyens demanderont qu'il soit modifié. "
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Nous aurions pu penser que cet article 4, présenté
comme la panacée, allait accorder une carte de résident
de dix ans aux étrangers dit non régularisables et non
expulsables. Il ne leur accorde qu'une carte de un an !
Ce sont de nouveaux " Saint-Bernard ", monsieur le Ministre, que vous
vous apprêtez ainsi à fabriquer!
Les jeunes pour lesquels vous instituez trois régimes différents
selon la date de leur entrée en France, les étrangers
présents sur notre sol depuis plus de quinze ans (...) feront
les frais de votre politique !
Ce que vous proposez est contraire au principe d'égalité.
Votre politique tourne le dos aux valeurs républicaines et à
ce qui fait notre identité nationale. "
J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Nous voulons en finir avec une incohérence : l'ordonnance
de 1945 donne, d'une part, une liste de personnes auxquelles la carte
de séjour est délivrée de plein droit, et d'autre
part une liste de personnes non expulsables. (...) Il faut faire coïncider
ces deux listes et attribuer cette carte à tous les " non-expulsables
". (..) Nous devons une fois pour toutes supprimer cette zone de non-droit
pour ne pas avoir à y revenir. "
M. Meï (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Au lieu de résoudre le cas douloureux des personnes non expulsables
par l'attribution de la carte de dix ans, le Gouvernement propose de
leur donner une carte de séjour de un an (...) Comment alors
parler d'intégration ? Notre amendement vise à accorder
à ces personnes la carte de dix ans. "
M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/9
" Notre amendement est dicté par le même souci que celui
que M. Dray vient de défendre. Vous refusez, Monsieur le Ministre,
toute régularisation, y compris par le biais d'une carte de séjour
temporaire d'un an, pour un jeune entré en France en dehors du
regroupement familial. "
L. Fabius (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Quelle attitude adopter vis-à-vis de ces enfants (entrés
hors regroupement familial) ? Nous, nous proposons simplement qu'on
les traite avec humanité. "
J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97
" En ce qui concerne les mineurs, lequel d'entre nous n'a pas été
interpellé dans sa permanence par un professeur ou un proviseur
au sujet d'un élève qui n'a pas de titre de séjour
, situation à laquelle il n'est pour rien mais qui l'exclut,
par exemple, des voyages à l'étranger organisés
par la classe ? (... ) Ces enfants ne comprennent pas pourquoi, alors
qu'ils n'ont pas choisi leur situation, ils se retrouvent en position
de boucs émissaires. ""
M. Rocard (PS) S 2 -11/03/97
Pourquoi une carte d'un an seulement [...], au terme duquel le problème
se reposera, et non pas une carte de résident de dix ans ?
R. Pagès (GCRC) S 2 -12/03/97
Il est tout d'abord choquant d'attribuer une carte d'un an et non
de dix ans à des personnes ayant vocation à vivre en France.
[...] En effet, comment convaincre les étrangers de notre volonté
de les intégrer, si on les laisse dans l'insécurité
et dans l'incertitude ? le renouvellement d'un titre de séjour
d'un an suppose que l'étranger remplisse un certain nombre de
conditions. [...]
Cet article 4 (de la loi Debré) n'est pas sérieux
; j'ajouterais même qu'il est scandaleux vis-à-vis des
étrangers qui, je le répète, ont vocation à
vivre dans notre pays.
D. Pourtaud (PS) S 2 -12/03/97
Vous mettez en place un système qui crée différentes
catégories d'étrangers. Il y aura les bons étrangers,
ceux qui bénéficient d'une carte de séjour de dix
ans, et les mauvais étrangers, vivant sans cesse dans la peur
de voir leur titre de séjour ne pas être renouvelé.
C'est cette loi de soupçon que nous combattons. Ce dispositif
complexe et mesquin montre combien vous n'avez aucune vision de ce que
peut être une politique d'intégration.
Votre difficulté à admettre les régularisations
vous conduit à inventer un dispositif d'une telle complexité
que les administrations auront du mal à s'y retrouver, à
moins que ces subtilités ne leur permettent de justifier leur
mauvaise volonté notoire dans ce domaine.
A propos de certaines catégories d'étrangers
conjoints de Français
Mme Jambu (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement tend à ce que tous les conjoints de Français
puissent obtenir un titre de séjour -et non pas seulement ceux
qui sont entrés régulièrement en France. Cette
condition est une atteinte fondamentale au droit de vivre en famille.
"
G. Fischer S 2 -12/03/97
Le projet de loi est trop restrictif [en exigeant la preuve de l'entrée
régulière des conjoints de Français). Une telle
mesure peut porter atteinte au droit fondamental de vivre en famille.
Si le texte restait ainsi rédigé, les étrangers
mariés à des Français n'auraient comme solution
que de demeurer dans la clandestinité. [...] En vérité,
il ne vise qu'à pérenniser des situations de précarité
et d'exclusion subies par un nombre croissant d'étrangers. D'autres
Saint-Bernard sont, hélas ! à prévoir dans un avenir
proche !
concubins de Français - union libre
J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96
" Par notre amendement, nous demandons que le concubin ayant obtenu
un certificat de concubinage soit traité sur le même pied
que l'étranger marié. "
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement 82 donne à l'étranger dont le concubin
est de nationalité française les mêmes droits qu'à
celui dont le conjoint est français. "
R. Pagès (GCRC) S 2 -12/03/97
[...] Les couples ont bien souvent tendance à vivre en concubinage
avant de choisir ou non de se marier. Il convient par conséquent
de prendre en compte cette évolution des moeurs et de permettre
à l'étranger dont le concubin est de nationalité
française de disposer des mêmes droits que l'étranger
marié à un Français.
conjoints de réfugiés statutaires
G. Fischer S 2 -12/03/97
(Il faudrait) accorder un titre de séjour au conjoint d'un
étranger ayant obtenu le statut de réfugié, même
lorsque le mariage est postérieur à la date d'obtention
de ce statut, à partir du moment où la communauté
de vie entre époux est effective. [...] Il est en effet important
de souligner que le cas de ces conjoints et de ces enfants est quelque
peu différent de celui des autres familles étrangères.
A partir du moment où le statut de réfugié a été
accordé à l'un des membres de la famille, il est difficile
pour les autres de retourner dans leur pays d'origine sans craindre
d'être persécutés en raison de leur lien de parenté
avec un réfugié statutaire.
passage carte un an à carte de dix ans
J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement 132 tend à favoriser l'intégration
et à éviter l'arbitraire, par la délivrance de
plein droit d'une carte de résident, à l'expiration de
leur carte de séjour temporaire, aux étrangers dont il
est établi, après vérification de leur situation
par les services du ministère de l'intérieur, que la présence
en France ne soulève aucune objection d'ordre public. "
M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/97
" L'amendement 134 précise qu'à l'issue de la validité
de la carte de séjour temporaire, celle-ci est renouvelée
de plein droit. Il ne faut pas laisser trop longtemps les gens dans
une situation de non-droit (...). "
LE PROJET CHEVÈNEMENT AUGMENTE LES CATÉGORIES
BÉNÉFICIAIRES D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE
DE PLEIN DROIT
J. Dusseau (PS) S 2 -12/03/97
Monsieur le ministre, je vous demande une fois de plus de préciser
ce qu'est cette menace à l'ordre public. Chacun sait que l'appréciation
de cette menace est en fait laissée, en l'occurence, à
la discrétion de l'administration.[...] Si vous tenez à
cette notion de menace à l'ordre public, à tout le moins,
la loi devrait prévoir de quelle manière une personne,
face à une telle accusation la privant de l'accès à
la carte de séjour d'un an, pourrait la contester et expliquer
en quoi elle ne la concerne en rien. Nous sommes là devant un
dispositif de type administratif, voire policier, et qui, en tout cas,
ne tient pas compte de l'individu, ne lui donne pas les moyens de se
défendre réellement contre l'accusation qui pèse
contre lui.
J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement 123 tend à limiter aux cas de menace "grave
" à l'ordre public la non-délivrance de la carte de séjour.
"
En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel
Dans la loi Joxe (1989), l'article 12 bis Ord. 45 ne concernait
que l'attribution d'une carte temporaire de plein droit aux mineurs
entrés dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre
un de ses parents titulaire de ce titre. Aucune restriction ne permettait
de s'opposer à cette délivrance.
La loi Pasqua (1993) précise que la délivrance de plein
droit est prévue "sauf si (la) présence (du) mineur constitue
une menace pour l'ordre public".
Motif de la saisine : cette réserve prive de garanties
légales les exigences constitutionnelles de la liberté
individuelle ; elle permet de procéder par un détournement
de procédure à des expulsions du territoire français
; elle comporte en outre, en méconnaissant les droits de l'enfant,
des violations du droit à mener une vie familiale normale.
La loi Debré (1997) étend la liste des étrangers
qui peuvent bénéficier, en application de l'article 12
bis de l'ordonnance de 1945, d'une carte de séjour temporaire
de plein droit. Elle maintient l'opposabilité de l'ordre public
(déjà prévue par la loi Pasqua de 1993) pour toutes
les catégories.
Motif de la saisine : la condition d'absence de menace pour l'ordre
public contredit l'objectif général de régularisation
de la situation de certaines catégories d'étrangers que
s'est fixé le législateur, et est ainsi entachée
d'erreur manifeste d'appréciation.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT L'OPPOSABILITÉ
DE L'ORDRE PUBLIC POUR LES ÉTRANGERS POUVANT BÉNÉFICIER
D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE DE PLEIN DROIT
M. Auchedé (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Quant à notre amendement 85, il tend à introduire
dans l'article 15 de l'ordonnance deux alinéas supplémentaires,
l'un visant l'étranger qui justifie par tous moyens avoir établi
sa résidence régulière en France depuis plus de
quinze ans ; l'autre celui dont l'état de santé nécessite
un traitement médical de longue durée en France. "
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour deux
catégories d'étangers exclus du bénéfice
de la carte de résident
- Les étrangers ayant le statut d'étudiant
Jusqu'en 1993, les étrangers justifiant de dix ans de résidence
régulière bénéficiaient de plein droit d'une
carte de résident.
La loi Pasqua (1993) exclut de ce bénéfice les étrangers
ayant toujours résidé, au cours de ces dix années,
d'une carte de séjour mention "étudiant" (art. 15.12deg.
Ord. 45).
Motif de la saisine : cette disposition porte atteinte au principe
d'égalité devant la loi en excluant du droit à
l'attribution d'une carte de résident des étrangers en
situation régulière depuis plus de dix ans au seul motif
qu'ils auraient été, pendant toute cette période,
titulaires d'une carte de séjour portant la mention "étudiant"
alors que ce droit est ouvert aux autres étrangers en situation
régulière pendant la même durée.
- Conjoints et enfants de réfugiés politiques statutaires
Jusqu'en 1993, les conjoints et les enfants des étrangers
réfugiés statutaires étaient bénéficiaires
de plein droit d'une carte de résident, sans qu'aucune condition
ne puisse être opposée à ce bénéfice
(art. 15.10deg. Ord. 45).
La loi Pasqua (1993) subordonne l'accès à la carte de
résident au conjoint et aux enfants de réfugiés
statutaires 1) à la régularité de leur entrée
et de leur séjour ; 2) au fait que leur présence ne constitue
pas une menace pour l'ordre public ; 3) au fait que le mariage soit
antérieur à l'obtention du statut de réfugié
politique, ou qu'il ait été célébré
depuis au moins un an et qu'il y ait eu communauté de vie effective
pendant cette période.
Motif de la saisine : ces dispositions méconnaissent le
principe d'égalité devant la loi, le droit à mener
une vie familiale normale ainsi que le droit d'asile en ce que le conjoint
et les enfants d'un réfugié n'auraient plus droit à
la carte de résident pendant l'année qui suit le mariage
lorsque celui-ci est postérieur à la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Notre amendement 86 a pour but de ne pas rendre rétroactives
les dispositions de la loi de 1993, en vertu desquelles certaines familles
polygames se sont vu retirer leur carte de séjour et inviter
à quitter le territoire, alors même qu'elles étaient
en France depuis la fin des années 60. "
J. Dusseau (PS) S 2 -12/03/97
L'expression "l'étranger ne vivant pas en état de polygamie"
[...] revient à de nombreuses reprises (dans l'article de
la loi Debré qui prévoit les cas de délivrance
de cartes temporaires [art. 12 bis Ord. 45]).
Selon le président de l'INED, sur les 4 millions d'étrangers
vivant en France en situation régulière, on dénombre
environ 10 000 cas de polygamie. Rapprochez ces deux chiffres, et vous
noterez une différence tout de même assez importante. Quant
à l'expression elle-même, signifie-t-elle que deux mariages
ont effectivement été célébrés ou
que la personne concernée a deux ménages ? Dans ce dernier
cas [...] il n'y a pas que 10 000 étrangers polygames : un certain
nombre de Français, et peut-être même pas si loin
de moi, sont aussi concernés !
La loi elle-même prévoit pour les Français ce
type d'état puisqu'elle autorise une personne en instance de
divorce -- situation qui peut perdurer -- à désigner comme
ayants-droit et son épouse et sa compagne. Si ce n'est pas reconnaître
l'état de polygamie dans la loi, je n'y comprends rien ! Permettez-moi
d'insister [...] sur deux points : premièrement, il ne sera pas
toujours simple de prouver l'état de polygamie ; deuxièmement,
si le projet de loi fait souvent référence à "l'étranger
ne vivant pas en état de polygamie", pour l'opinion publique
cela signifiera qu'un étranger est forcément polygame.
En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua (1993) interdit le bénéfice d'une carte
de résident à un étranger qui en remplirait les
conditions légales (selon l'art. 15 Ord. 45), "s'il vit en état
de polygamie". Cette interdiction vise également les conjoints
de l'étranger concerné. La prohibition de la vie en état
de polygamie justifie aussi le retrait d'une carte de résident
qui aurait été délivrée en méconnaissance
de ces dispositions (art. 15 bis Ord. 45).
Motif de la saisine : cet article méconnaît le rôle
de l'autorité judiciaire pour assurer le respect de la liberté
individuelle, et porte atteinte au principe d'égalité,
en ce qu'il ne frappe que les étrangers et traite différemment
les enfants d'un même père quant à leur droit à
vivre dans le même pays que celui-ci.
La loi Debré (1997) étend la liste des étrangers
qui peuvent bénéficier, en application de l'article 12
bis de l'ordonnance de 1945, d'une carte de séjour temporaire
de plein droit. Elle précise que la délivrance du titre
est subordonnée au fait que l'étranger ne vit pas en état
de polygamie.
Motif de la saisine : l'état de polygamie ne saurait être
opposé aux femmes dès lors que celles-ci peuvent se voir
imposer cet état ou même se trouver en situation de l'ignorer.
En 1993, plusieurs modifications, introduites par la loi Pasqua,
du régime de l'éloignement du territoire avait fait l'objet
d'une saisine du Constitutionnel
- Conjoints de Français
Jusqu'à la loi de 1986, les conjoints de Français
étaient protégés de la reconduite à
la frontière et de l'expulsion après six mois de mariage.
La loi Pasqua ajoute deux exigences : il faut que le mariage ait
été contracté depuis au moins une année,
et que la communauté de vie soit effective.
Motif de la saisine : cette disposition viole le dixième
alinea de la Constitution de 1946 car l'étranger expulsé
se trouve privé des conditions nécessaires au développement
de sa personne et de sa famille et en outre, l'allongement de six
mois à un an du délai postérieur au mariage
accroit corrélativement les risques d'une expulsion frappant
un étranger sur le point de devenir père ou mère
d'un enfant français.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT
LES EXIGENCES IMPOSÉES PAR LA LOI PASQUA
- Etrangers protégés contre l'expulsion
L'article 25 de l'ordonnance de 1945 énumère
les catégories d'étrangers à l'encontre desquels
ne peut être prononcée une mesure administrative d'expulsion
en raison de leurs attaches avec la France. Parmi celles-ci figure
les conjoints de Français et les étrangers séjournant
régulièrement en France depuis plus de dix ans.
La loi Pasqua (1993) introduit des réserves pour ces deux
catégories : les conjoints doivent être mariés
depuis plus d'un an, et la communauté de vie doit n'avoir
n'avoir pas cessé entre les époux (v. ci-dessus).
Les étrangers présents en France depuis dix ans ne
sont protégés qu'à condition de n'avoir pas
toujours résidé sous couvert d'un titre de séjour
"étudiant".
Motif de la saisine : en excluant les étrangers titulaires
d'un titre de séjour en tant qu'étudiants, cette disposition
porte atteinte au principe d'égalité devant la loi
; elle prive de garanties légales les exigences constitutionnelles
de la liberté individuelle ; elle méconnaît,
sans que soit alléguée une menace particulièrement
grave pour l'ordre public, les principes de légalité
des peines et de proportionnalité des peines et des sanctions
; enfin, en supprimant toute protection contre l'expulsion et la
reconduite à la frontière pour les étrangers
conjoints de Français pendant la première année
de mariage, elle constitue une violation du droit à mener
une vie familiale normale.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT
L'EXCLUSION DES ÉTUDIANTS DES CATÉGORIES PROTÉGÉES
- Catégories d'étrangers protégés de l'interdiction
judiciaire du territoire
Depuis la loi du 31 décembre 1991, plusieurs catégories
d'étrangers ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation
à la peine d'interdiction du territoire français (ITF)
-- sauf pour quelques infractions considérées comme
les plus graves --, notamment en raison de leurs attaches familiales
ou de l'ancienneté de leur présence en France.
La loi Pasqua (1993) introduit une réserve notable à
cette protection, par laquelle tout étranger poursuivi d'une
part pour des infractions à la législation sur le
séjour des étrangers (art. 21 bis Ord. 45),
d'autre part pour certaines infractions prévues par le Code
du travail et le NCP, même s'il appartient à une catégorie
a priori protégée, peut être condamné
à une peine d'ITF "par décision spécialement
motivée du tribunal" (art. 131.30 du Code pénal).
Motif de la saisine : cette disposition comporte des atteintes
excessives à la liberté individuelle, et ne précise
pas suffisamment la gravité de l'infraction qui permettrait
à un tribunal de prononcer à l'encontre d'un étranger
une interdiction du territoire français.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT
LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE ITF CONTRE LES CATÉGORIES
PROTÉGÉES
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Joxe (1989) avait conféré à l'avis
donné par la commission d'expulsion (art. 24 Ord. 45) sur une
proposition ministérielle d'expulsion d'un étranger un
caractère obligatoire : si la commission donnait un avis défavorable
à l'expulsion, celle-ci ne pouvait être prononcée.
La loi Pasqua (1993) opère un retour, sur ce point, au dispositif
de la loi du 9/09/1986 : l'avis de la commission d'expulsion devient
seulement consultatif, il ne lie plus le ministre.
Motifs de la saisine : en ne liant plus la décision de
l'autorité administrative à l'avis de cette commission,
le législateur a privé de garanties légales les
droits de la défense des étrangers concernés ;
: les dispositions de ces articles méconnaissent l'article 66
de la Constitution.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LE CARACTÈRE
CONSULTATIF DE LA COMMISSION D'EXPULSION
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua a introduit dans l'ordonnance de 1945 un article 28
bis selon lequel les étrangers frappés d'une interdiction
judiciaire du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'un
arrêté de reconduite à la frontière ne peuvent
en solliciter le relèvement ou l'abrogation qu'à condition
de résider hors de France (sauf s'ils sont, en France, incarcérés
ou assignés à résidence).
Motif de la saisine : en empêchant la présentation
d'une demande de relèvement d'interdiction du territoire ou d'abrogation
d'un arrêté d'expulsion lorsque le ressortissant étranger
réside en France, cet article fait obstacle à l'exercice
du droit au recours et des droits de la défense.
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT CETTE
EXIGENCE POUR LES DEMANDES DE RELÈVEMENT D'ITF
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Debré ajoute, dans l'ordonnance de 1945, un alinea à
l'article 12 (cartes de séjour temporaires) et un article 15
ter (pour les cartes de résident) qui permettent le retrait du
titre de séjour d'un étranger qui a fait, ou fait travailler
un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer
une activité salariée en France (infraction prévue
par l'art. L. 341-6 du code du travail).
Motif de la saisine :
- ces dispositions organisent "la substitution pure et simple
de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire
pour apprécier si une infraction est ou non constituée",
et violent ainsi l'article 66 de la Constitution.
- elles sont contraires à l'article 16 de la Déclaration
des droits de l'homme, en donnant à l'autorité administrative
la possibilité de prononcer, alors que le fondement et la nature
des sanctions pénales et administratives sont identiques, une
sanction plus grave que celle que le juge pénal aurait estimée
appropriée.
- elles instaurent des "peines qui ne sont ni nécessaires
ni proportionnées aux faits qu'elles entendent sanctionner" dans
la mesure ou l'article 25 de l'ord. de 1945 permet déjà
de prendre une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière
contre un étranger condamné à une peine de prison
ferme", et où "n'est évidemment pas nécessaire
la peine que le juge pénal a choisi d'écarter alors qu'il
pouvait l'écarter".
- elles ne respectent pas le principe d'égalité,
non plus que celui des droits de la défense, la loi ne prévoyant
aucun débat contradictoire devant une instance indépendante.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS
SUR LA POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER UN TITRE
DE SÉJOUR POUR INFRACTION À LA LÉGISLATION DU TRAVAIL,
INTRODUITE PAR LA LOI DEBRÉ
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua a instauré une nouvelle procédure d'éloignement,
la remise aux autorités de l'Etat membre de la CE dont il provient
un étranger qui a pénétré ou séjourné
en France sans se conformer aux dispositions légales d'admission
sur le territoire (art. 33 Ord. 45). Cette remise peut être exécutée
d'office, par dérogation à la procédure exceptionnelle
de recours suspensif en urgence prévue en matière de reconduite
à la frontière.
Motif de la saisine : cet article est contraire à la Constitution
en ce qu'il prive de garanties essentielles les droits de la défense
des étrangers entrés en France à partir d'un autre
Etat de la communauté européenne ; (députés)
: cet article porte à la liberté individuelle des atteintes
excessives eu égard aux nécessités de la protection
de l'ordre public et méconnait les droits de la défense
et le droit au recours en ce qu'il ne prévoit ni le respect de
la procédure de reconduite à la frontière ni l'existence
d'un recours suspensif.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS
SUR LA PROCÉDURE DE REMISE, INTRODUITE PAR LA LOI PASQUA
J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96
" ...cette commission demeurera utile. Il faut la
maintenir, pour éviter que des décisions soient trop rapidement
prises par l'autorité administrative. Tous ceux qui ont observé
le fonctionnement de ces commissions le savent, le débat contradictoire
qui s'y déroule aboutit à des solutions pertinentes. (...)
En supprimant les commissions de séjour, vous privez les préfets
d'un instrument utile.
M. Gérin (PC) A.N. 1L -19/12/96
" En 1993, faute de pouvoir supprimer cette commission, le Gouvernement
a choisi d'en réduire les pouvoirs : l'avis de la commission
ne lie plus le préfet, et on ne la saisit plus que pour la délivrance
des titres, non pour les renouvellements. Aujourd'hui, vous en justifiez
la disparition par la modification de l'article 12 bis de l'ordonnance
de 45 ! Ca ne tient pas !
" (...) Le Gouvernement ne veut plus laisser des magistrats intervenir
dans cette procédure, faisant ainsi disparaître une garantie
importante. Et il confère un pouvoir discrétionnaire à
l'administration. "
L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97
Depuis la loi Pasqua, l'avis conforme n'est plus exigé et le
pouvoir de décision est donc passé des magistrats au préfet.
Mais cela ne suffit pas à ce Gouvernement, qui veut aussi se
débarrasser de la faculté pour l'étranger de se
faire assister par un avocat comme du débat contradictoire devant
une autorité indépendante (..) Cela non plus nous ne l'acceptons
pas. "
M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97
" Les arguments que vous invoquez pour supprimer la commission départementale
de séjour des étrangers ne tiennent pas. Votre objectif
est clair : c'est de conférer un pouvoir discrétionnaire
à l'administration. Nous proposons, par l'amendement 88, de rétablir
non la commission départementale actuelle, mais celle qui existait
avant 1993. "
En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua (1993) modifie d'une part les conditions de saisine
de la commission du séjour-- elle ne doit plus être saisie
avant le refus de renouvellement des cartes temporaires --, d'autre
part la portée de son avis, qui devient consultatif.
Motif de la saisine : cette disposition prive de garanties légales
les exigences constitutionnelles du respect de la liberté individuelle.
La loi Debré (1997) supprime la commission du séjour.
Motif de la saisine : la suppression, sans aucune mesure de substitution
de la commission du séjour qui permet à l'étranger
de bénéficier d'un débat contradictoire devant
une instance indépendante et d'être assisté d'un
conseil, prive de garanties légales la liberté individuelle
de l'intéressé ainsi que son droit à une vie familiale
normale, et méconnaît les droits de la défense.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE RÉTABLIT
PAS LA COMMISSION DU SÉJOUR
M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97
" Autant il est juste de sanctionner sans complaisance ceux qui contribuent
à faire entrer des étrangers en situation irrégulière
pour mieux les exploiter, autant il est inique de s'en prendre à
un membre de la famille, à un ami désintéressé.
"
JY. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97
" Si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, c'est aux
filières de passeurs qu'il faut vous attaquer et non aux couples
mixtes. La situation a été aggravée par les lois
Pasqua et par la loi de 1994. Est-ce normal, sous prétexte d'éviter
les mariages blancs, d'empêcher pendant un an, voire deux ans,
des couples mariés de vivre ensemble ?
L'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devrait être
abrogé. "
JY Le Déaut (PS) A.N. 1L
-17/12/96
" L'allongement de la durée de rétention est également
condamnable. Elle équivaut à la suppression de fait de
l'appel devant le juge administratif. "
L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97
" L 'article 8 concerne la rétention administrative. Décidée
par le préfet elle pourrait durer non plus 24 mais 48 heures.
Cela rendrait impossible tout recours contre un arrêté
de reconduite à la frontière. En effet, le recours doit
être intenté dans les 24 heures. Or c'est le plus souvent
au cours de l'audience du tribunal de grande instance sur la prolongation
de la rétention que l'étranger peut prendre contact avec
un avocat. "
" (l'article 8) vise également à faire échec
à la jurisprudence de la cour de cassation interdisant qu'une
même mesure donne lieu à plus d'un placement en rétention
et à celle du Conseil constitutionnel qui limite la durée
totale de la rétention et les atteintes à la liberté
individuelle. "
J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97
" En doublant le délai de rétention, vous portez atteinte
à l'Etat de droit et réduisez la protection des étrangers
en situation irrégulière.
Vous laissez l'administration sans contrôle pendant quarante-huit
heures, ouvrant ainsi la voie à tous les dérapages. En
effet, les irrégularités de procédure ne pourront
être ni contrôlées, ni sanctionnées, si l'étranger
est reconduit dans son pays dans les deux jours (...) "
J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97
" Enfin vous réduisez les garanties juridictionnelles dont
bénéficient les étrangers. Se méfier du
juge judiciaire est une de vos mauvaises habitudes. "
P. Braouzec (PC) A.N.2L -27/02/97
" Il s'agit ici de la rétention administrative. (...) Vous
proposez ici une rétention de 48 h au lieu de 24, plus cinq jours,
plus éventuellement 72 heures (...). C'est une aggravation considérable
de la loi Pasqua, qui bafoue les droits fondamentaux et cantonne les
pouvoirs du juge. "
J. Dray (PS) A.N.2L -27/02/97
" Le Gouvernement se méfie décidément du juge
juridictionnel et il voudrait laisser le champ libre à l'arbitraire
du préfet. Si cet article est adopté, les recours deviendront
à peu près impossibles. L'amendement 138 supprime l'article.
L. Fabius (PS) A.N.2L -27/02/97
" Cet article va entraîner des difficultés d'application
évidentes, car c'est le plus souvent à l'occasion de l'audience
du tribunal de grande instance que peut se nouer le contact avec l'avocat.
"
M. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97
" Je n'ai rien compris, sinon que cette disposition entraîne
de fait la suppression de l'appel qui pourrait être interjeté
devant le juge administratif de la décision de reconduite à
la frontière. La mise en rétention prolongée privera
l'étranger de la possibilité de recourir à un avocat.
Lorsqu'il retrouvera sa liberté d'agir, le délai sera
forclos.... "
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motifs de la saisine :
- en permettant de placer de nouveau en rétention administrative
l'étranger quelques jours après la fin de la première
période de rétention, cette disposition est contraire
aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel,
en particulier dans la décision du 13 août 1993 (sur
les limites de la durée de la rétention administrative)
: aucune "limite quantitative" n'étant fixée à
la "répétition de la rétention", la durée
totale de celle-ci échappe désormais à toute
condition.
- par cette procédure, qui tend à "réduire
à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon
laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention
sur le fondement de la même décision d'éloignement",
le législateur fait obstacle à ce que soit prise en
considération la survenance de faits nouveaux depuis la première
mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée
du droit d'exercer un recours contre la décision administrative
ayant provoqué la rétention.
M. Grandpierre (PC) A.N. 2L -26/02/97
" Par notre amendement 26, nous proposons d'abroger la loi du 6 juillet
1992 qui renforce les mesures répressives (...) en donnant un
fondement légal à leur maintien en zone internationale
(...) En créant ces zones de transit, ces no man's land, la France
tournait le dos à ses traditions démocratiques en matière
de droit d'asile. Tout demandeur d'asile était soupçonné
a priori d'être un fraudeur cherchant à entrer en France.
Cette loi est donc inhumaine et inefficace. (...) Cette loi a vidé
de son contenu le droit d'asile. Elle est aux antipodes de la solidarité.
"
M. Meï (PC) A.N. 2L -26/02/97
" Notre amendement 33 vise à abroger la loi instituant des
zones d'attente dans les gares, laquelle n'offre aucune garantie aux
demandeurs d'asile. S'agissait-il de faire de la France entière
une zone d'attente? ".
LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LES
ZONES D'ATTENTE
P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97
" La diminution des regroupements familiaux dont vous vous félicitez
cache en fait une augmentation des regroupements irréguliers.
En soumettant ces regroupements à des conditions de ressources
et de logement, les lois Pasqua ont bel et bien créé des
clandestins. Elles obligent de nombreuses personnes à vivre sur
les ressources de leurs proches, ce qui n'empêche pas ceux qui
en font l'apologie d'expliquer avec un cynisme et un aplomb incroyable
qu'elles visent à assurer à ces familles des conditions
d'existence décentes ! . "
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour l'annulation
de plusieurs dispositions relatives au regroupement familial, introduites
par la loi Pasqua
- Vérification des conditions de logement par des agents
de l'OMI
"Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents
de l'OMI procèdent à des vérifications sur
place" [...] En cas de refus par l'occupant (de les laisser pénétrer
dans son domicile), les conditions du logement permettant le regroupement
familial sont réputées non remplies" (art. 29.II Ord.
45)
Motif de la saisine : l'intervention des agents de l'OMI porte
atteinte à l'inviolabilité du domicile.
- Calcul des ressources du demandeur
La loi Pasqua (1993) exclut explicitement les prestations familiales
pour le calcul des ressources (art. 29 1deg.).
Motif de la saisine : en refusant la prise en compte des allocations
familiales dans le montant des ressources autorisant le regroupement
familial alors qu'elles sont incluses dans celles des nationaux
lorsqu'un calcul de ressources est exogé par la loi, cette
disposition méconnait le principe d'égalité.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT NI
SUR LES CONDITIONS DE CONTRÔLE DOMICILIAIRE, NI SUR LA NON PRISE
EN COMPTE DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE CALCUL DES RESSOURCES DU
DEMANDEUR
M. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97
" Notre amendement 136 tend également à supprimer cet
article, selon lequel une demande d'asile peut être refusée
lorsqu'elle constitue un recours abusif : l'article 31 bis de l'ordonnance
de 1945 vise en effet les seuls cas de " fraude délibérée
", dont il n'y a pas lieu de citer des exemples particuliers. (...)
Il y a de plus en plus de réfugiés dans le monde, mais
nous en accueillons de moins en moins : force est de constater que nous
ne prenons pas toute notre part de la misère du monde, et que
nous nous honorerions de ne pas mettre à ce point l'accent sur
la fraude à l'asile politique. "
M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97
" L'amendement 93 étend, lui aussi, le bénéfice
de la convention de Genève aux victimes de groupes armés
incontrôlés. Le Parlement européen a adopté
une résolution tendant à renforcer les garanties des personnes
se trouvant dans ce cas, et demandant aux Etats d'appliquer les recommandations
des Nations-Unies pour les réfugiés. "
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel à propos
du statut d'exception dans les DOM
La loi Joxe (1989) a instauré, dans l'ordonnance de 1945, deux
dispositions protectrices dans le domaine des garanties individuelles
: d'une part la commission du séjour (art. 18 bis), supprimée
par la loi Debré de 1997 (v. ci-dessus, Commission du séjour).
D'autre part la possibilité pour un étranger frappé
d'un arrêté de reconduite à la frontière
de former un recours suspensif, dans le cadre d'une procédure
d'urgence prévue par l'article 22 bis. Elle excluait cependant
l'application de ces dispositions, pour une période transitoire
de cinq ans, dans les départements d'outre-mer et sur le territoire
de St-Pierre et Miquelon.
La loi Pasqua (1993), a maintenu ce statut d'exception.
Motif de la saisine : les modalités particulières
relatives à certaines dispositions de l'ordonnance de 1945 dans
les DOM et à St-pierre et Miquelon méconnaissent les droits
de la défense et le droit de recours ; en portant aux habitants
des collectivités concernées une atteinte discriminatoire,
elles constituent une violation du principe d'égalité
devant la loi ; en outre elles méconnaissent le principe constitutionnel
de l'indivisibilité de la République et dépassent
la portée des adaptations autorisées par l'article 73
de la Constitution.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS
SUR LE STATUT D'EXCEPTION DES DOM, MAINTENU DEPUIS LA LOI JOXE
JY Le Déaut (PS) A.N. 1L -17/12/96
" La situation particulière que connaît la Guyane (...)
justifierait aussi une politique de régularisations plus nombreuses,
car un grand nombre d'immigrés, entrés de façon
illégale voici plus de cinq ans, sont parfaitement intégrés
; au lieu de quoi, l'administration alterne, au gré de son humeur,
indifférence et reconduites par charter. "
Contrôles d'identité
La loi Debré (1997) complète l'article 78-2 du code
de procédure pénale (qui encadre les circonstances dans
lesquelles peuvent être effectués les contrôles d'identité)
en étendant au département de la Guyane la possibilité,
ouverte depuis la loi Pasqua (1993) de contrôler l'identité
de toute personne dans une zone de 20 km à partir de la frontière
avec un état membre de l'espace Schengen.
JY. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97
" J'ai calculé cet après-midi que si l'on appliquait
aux quatre-vingt-quinze départements métropolitains et
aux autres départements d'outre-mer les dispositions que l'on
s'apprête à appliquer à la Guyane, on pourrait procéder
sur les deux tiers de notre territoire à des contrôles
d'identité sans garanties juridiques.
Vous êtes en train de faire une législation d'exception
pour un département français ! (...) Le développement
du tout répressif ne réglera pas les choses et n'empêchera
pas les bidonvilles de se développer autour de Cayenne. "
En 1997, saisine du Conseil constitutionnel
Motif de la saisine : cette disposition porte une atteinte excessive
à la liberté individuelle, par la transposition qu'elle
opère en Guyane du régime applicable dans les zones de
départements métropolitains qui jouxtent les frontières
avec des Etats parties à la convention de Schengen, circonstance
qui fait ici défaut.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS
SUR CETTE DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI DEBRÉ
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour l'annulation
de plusieurs dispositions touchant aux droits sociaux
Prestations sociales
La loi Pasqua (1993) a introduit, dans le code de la sécurité
sociale, plusieurs dispositions subordonnant le bénéfice
de prestations sociales à la régularité du séjour
des étrangers. Seuls les étrangers en situation régulière
peuvent :
- être affiliés à un régime obligatoire
de sécurité sociale (art. L. 115-6 Css) ;
- liquider les avantages en matière d'invalidité ou
de vieillesse (art. L.161-16-1 et art. L. 161-18-1 Css) ;
- bénéficier, en tant qu'ayants-droit, des prestations
d'assurance maladie, maternité et décès (exception
faite des mineurs) (L. 161-25-2).
Motif de la saisine : ces dispositions traduisent une méconnaissance
du respect de la libreté individuelle et une rupture du principe
d'égalité. Elles organisent en outre l'enrichissement
sans cause des caisses de sécurité sociale.
Prestations d'aide sociale
De même, la loi Pasqua (1993) pose le principe de la régularité
du séjour comme condition d'obtention d'un certain nombre de
prestations d'aide sociale (art. 186 du code de la famille) et de l'aide
personnalisée au logement (art. L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitat).
Motif de la saisine : l'exigence de cette condition de régularité
du séjour méconnait le 11ème alinea de la Constitution
de 1946 (la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant,
à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de
la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge,
de son état physique et mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir
de la collectivité des moyens convenables d'existence").
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT SUR
AUCUNE DE CES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI PASQUA
En 1993, saisine du Conseil constitutionnel
La loi Pasqua impose l'obligation pour les services assurant d'une
part le versement des prestations de sécurité sociale
(art. L. 511-6 Css), d'autre part pour les ANPE (art. L. 311-5-1 code
du travail), de vérifier la validité des titres de séjour
des étrangers avant de les immatriculer ou de les inscrire. Dans
le cadre de cette vérification, ces services ont accès
aux informations contenues sur les fichiers des services de l'Etat.
Motif de la saisine : l'obligation de contrôle fait à
ces établissements et la connexion des fichiers méconnait
le principe d'égalité entre nationaux et étrangers,
et porte atteinte au respect de la vie privée, lequel constitue
un principe à valeur constitutionnelle.
LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS
SUR CETTE DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI PASQUA
Dernière mise à jour :
23-01-2004 12:56
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