Plein Droit
n° 49, avril 2001
« Quelle Europe pour les
étrangers ? »
Bernard Schmid
Juriste, doctorant en droit social
à l'Université Paris-X Nanterre
Le droit de la nationalité allemand a été
pendant longtemps dominé par une conception « ethnique »
marquée non seulement par le principe du « droit du
sang » (jus sanguinis), mais même d'un « double
droit du sang ». Elle remplissait ainsi une double fonction,
l'une tournée vers l'intérieur (les immigrés vivant
sur le sol allemand), l'autre vers l'extérieur (les descendants
« de sang allemand » vivant sur le territoire d'autres
États). Pour la première fois, la réforme votée
par le Bundestag en 1999 et entrée en vigueur au 1er janvier
2000 a provoqué de sérieuses entorses à la conception
jusque-là en vigueur.
Le texte de loi régissant, jusqu'à la récente
réforme, la matière de la nationalité et de la
citoyenneté en Allemagne fédérale était
le Reichs- und Staatsangehörigkeits-Gesetz (RuStaG) qui
date du 22 juillet 1913. Cette « loi sur l'appartenance
à l'État et à l'Empire allemand », selon
son intitulé officiel jusqu'au 31 décembre 1999 [1], a survécu sans subir de trop grandes modifications
pendant la majeure partie du vingtième siècle.
La loi de 1913 basait la nationalité allemande sur le jus
sanguinis, retenant comme critères d'appartenance au Volk
allemand [2] notamment les liens
« ethno-culturels » comme l'appartenance linguistique,
l'adhésion aux « valeurs culturelles allemandes »,
etc.
Les nazis, au pouvoir à partir de 1933, ont encore durci cette
conception ethnico-nationale en y ajoutant les deux critères
du « sang » et de la « fidélité »
(Blut und Treue) [3]. Alors qu'avec la loi de 1913, une personne possédant
la nationalité allemande, quel que soit le mode d'acquisition
de celle-ci (par naturalisation, accordée parfois aux personnes
présentant un intérêt certain aux yeux de l'État
en raison de leur emploi ou leur qualification, ou par les ancêtres),
pouvait la transmettre à ses descendants, les deux nouveaux critères
fondaient une possibilité d'exclusion de la nationalité
allemande, dont furent frappés ceux qui ne présentaient
pas une garantie de « fiabilité » aux yeux
du pouvoir nazi. Après la Seconde guerre mondiale, on revint
à l'ancienne conception prévalant avant 1933.
Et pendant les décennies qui allaient suivre, pas question de
changer cette conception de base ! Il y avait à cela une
raison politique forte : l'existence de deux États allemands
appartenant à des systèmes politico-économiques
opposés, à laquelle s'ajoutait la perte des territoires
rattachés en 1945 à la Pologne et la République
tchèque.
Ce transfert des parties orientales de l'ancien Reich d'avant 1945
s'explique en partie par la nécessaire compensation des très
lourdes pertes humaines et matérielles infligées à
ces pays par les nazis. Ce transfert constitue, en partie aussi, une
réaction à la « germanisation » forcée
des terres polonaises à partir de 1795, radicalisée à
partir de 1871. Il s'est accompagné du rapatriement de plusieurs millions
d'habitants allemands sur le sol de l'Allemagne de l'Ouest notamment.
Or, une (petite) partie des anciennes populations allemandes était
restée sur le territoire des États polonais et tchécoslovaque,
après 1945.
Mais surtout, il y avait l'existence de la RDA, à laquelle une
bonne partie de la classe politique de l'Allemagne fédérale
refusait de reconnaître toute légitimité. Or, comme
cet État avait créé une « citoyenneté
de la RDA », mais que l'Allemagne fédérale souhaitait
continuer à accueillir tous les ressortissants de ce pays arrivant
sur son sol qu'elle considérait comme étant « ses
propres citoyens », il fallait à tout prix disposer
d'une nationalité qui ne fût point liée à
un territoire donné, mais à l'appartenance à un
ensemble historico-culturel.
Était donc intégralement maintenue la conception de la
nation basée sur le jus sanguinis. Elle se trouvait concrétisée
dans l'article 116 (qui existe toujours) du texte constitutionnel
allemand (alinéa 1) : « Est Allemand au
sens de cette loi fondamentale, sous réserve de dispositions
législatives contraires, quiconque possède la nationalité
allemande ou a trouvé refuge, en tant que réfugié
ou rapatrié appartenant au Volk allemand ou en qualité
d'époux ou de descendant d'une telle personne, sur le territoire
du Reich allemand en l'état du 31 décembre 1937. »
La dernière formule constitue une pure fiction juridique, les
frontières de la fin de l'année 1937 englobant une bonne
partie du territoire polonais actuel.
» Si le chemin parcouru depuis
une dizaine d'années est considérable,
il reste encore beaucoup de choses à changer, notamment sur le
refus dogmatique
de tolérer la double nationalité.
Au cours des dix à quinze dernières années, cette
conception de base fondée sur le jus sanguinis et la « communauté
historique de destin » a commencé à se fissurer
progressivement. D'un côté, un nombre grandissant de personnes
d'origine étrangère mais installées de manière
durable en Allemagne vivaient sur le sol de ce pays. De l'autre côté,
la formidable croissance du nombre d'immigrants (réellement ou
prétendument) « de souche allemande » en
provenance d'Europe de l'Est, à partir de 1988, commençait
à soulever un sérieux problème aux yeux d'une partie
des dirigeants politiques. Ceci dans un contexte où la classe
politique ne cessait de rappeler la nécessité de fermer
le pays à toute nouvelle immigration, puisque « le
bateau est plein » (Das Boot ist voll).
En ce qui concerne l'immigration des « Allemands de souche »,
on en vint donc à restreindre leurs possibilités de rejoindre
la « mère-patrie » par l'adoption de diverses
dispositions législatives et réglementaires. Après
« l'année de tous les records », 1990, où
le nombre des « Allemands de souche » immigrant
dans le pays avait grimpé jusqu'à 400 000, le gouvernement
fédéral (de centre-droit, sous le chancelier Kohl) introduisit,
en 1992, une réglementation par quotas.
À compter de cette date, l'accueil de ces personnes fut limité
à 200 000 par an. Ultérieurement, des examens linguistiques
d'allemand furent rendus obligatoires afin de restreindre davantage
ce type d'immigration. Au début de l'année 2000, le gouvernement
Schröder a abaissé le quota d'admission annuelle à
100 000 personnes [4]. Cette
évolution peut paraître totalement contradictoire avec
la conception juridique qui veut que les personnes intéressées
soient des Allemands ayant droit, dès leur arrivée sur
le sol allemand, à un passeport en tant que nationaux.
En même temps, l'État allemand se montre assez permissif
sur la distribution de passeports à des personnes qui vivent
en dehors de son territoire, notamment en Pologne, et qui disposent
ainsi d'une double nationalité (il y aurait actuellement, sur
le sol polonais, environ 200 000 personnes dans ce cas [5]).
Ceci alors même qu'envers les immigrés vivant en Allemagne,
la politique allemande reste très hésitante sur la question
de la double nationalité. Mais il s'agit là de la création
d'un « lobby » pro-allemand dans les pays limitrophes...
Par ailleurs, un nombre croissant d'immigrés d'origine non-germanique
vit sur le sol allemand depuis 1955. Pendant longtemps, ces travailleurs
immigrés ont été désignés comme Gastarbeiter
(de Gast pour « hôte, invité »,
et Arbeiter signifiant « travailleur »),
dont le séjour en Allemagne fédérale ne devait
donc être que temporaire. Il est certain, d'ailleurs, qu'au début
on a pu réellement constater une forte rotation de la main-d'uvre
étrangère.
Selon certains auteurs, c'est précisément le Anwerbestopp
(la « fin du recrutement », c'est-à-dire
la fermeture des frontières à l'immigration de travail)
décidée par le gouvernement social-libéral de Willy
Brandt le 23 novembre 1973, qui aurait contribué à
fixer durablement sur le sol allemand une population immigrée
qui craignait de ne plus pouvoir retourner en Allemagne fédérale
en cas de départ temporaire [6].
La présence, désormais définitive et stable, d'une
population de plusieurs millions de personnes dans le pays allait nécessairement
soulever la question de son intégration dans la citoyenneté
allemande.
Le premier texte officiel consacré à cette question,
les Einbürgerungsrichtlinien (« directives en
matière de naturalisation ») adoptés par le
gouvernement fédéral à l'attention des Länder
les États-régions habilités à
mener leur propre politique en la matière est le
fruit d'un consensus entre les grands partis politiques, le SPD social-démocrate
et la CDU/CSU (droite parlementaire). Il est teinté d'une conception
ultra-restrictive, selon laquelle l'intégration d'une personne
d'origine non-allemande dans la nationalité allemande doit rester
un cas tout à fait exceptionnel.
Ce texte, daté du 15 décembre 1977, le formule clairement
dans ses article 2-2 et 2-3 : « L'octroi de la
nationalité allemande ne peut être envisagé que
si un oeffentliches Interesse [intérêt public/intérêt
de l'État] existe, exigeant la naturalisation. [...]
Les souhaits personnels ainsi que les intérêts économiques
du candidat ne peuvent constituer un élément décisif. »
Le critère central à prendre en compte, est son « inclinaison
volontaire et durable en faveur de l'Allemagne [...], son
attitude fondamentale envers le monde culturel allemand »,
inclinaison favorable qui ne peut exister « en aucun cas
si le demandeur betaetigt sich [participe à, milite dans]
une organisation d'émigrés » [7].
Au cours des années 80, la nécessité d'offrir
un minimum de perspectives d'intégration aux personnes issues
de l'immigration commence à s'imposer à une partie de
la droite parlementaire (au gouvernement fédéral depuis
1982), si elle ne veut pas elle-même contribuer à créer
un facteur de déstabilisation potentielle de la société.
Lorsqu'en 1990, une nouvelle législation en matière de
droit des étrangers, globalement nettement plus restrictive que
la précédente, est adoptée sous la houlette du
ministre de l'intérieur Wolfgang Schaeuble, le législateur
prend soin, en même temps, d'intégrer cet aspect dans son
texte.
À partir du 1er janvier 1991 (date d'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les étrangers), est introduit dans le
droit de la nationalité, un nouveau volet qui consacre les
Regeleinbuergerungen (les cas où, « en règle
générale », la naturalisation doit être
octroyée au demandeur).
Jusqu'ici, le droit n'avait connu que les Ermessenseinbuergerungen
(les naturalisations sur décision discrétionnaire
des autorités). Ce nouveau type de décision de naturalisation
est d'abord introduit à titre provisoire et expérimental,
et son application limitée au 31 décembre 1995. Mais
à partir du 1er juillet 1993, sans limitation de temps,
une nouvelle catégorie voit le jour : les Anspruchseinbuergerungen
(les naturalisations de plein droit). Les conditions sont définies
par les articles 85 et 86 de la loi sur les immigrés.
À ainsi droit à l'intégration dans la nationalité
allemande, l'étranger qui le demande et qui réside sur
le sol allemand depuis au moins quinze ans, qui n'a jamais été
condamné pour un délit ou un crime, qui abandonne sa nationalité
d'origine (afin de ne pas tomber dans les cas de double nationalité)
et qui n'a recours ni aux allocations de chômage ni aux aides
sociales pour subvenir aux besoins de sa famille.
Pour les jeunes, âgés de seize à vingt-trois ans
au moment de leur demande, le délai de résidence obligatoire
en Allemagne est réduit de quinze à huit ans, à
condition d'avoir accompli dans le pays au moins six années de
scolarité à temps plein (dont quatre dans le cycle secondaire).
Dans tous les cas, il est exigé que le candidat à la
naturalisation abandonne sa nationalité d'origine. L'article 87,
qui définit les conditions dans lesquelles cette obligation peut
ne pas être remplie, précise cependant que, dans ce cas,
la décision des autorités redevient discrétionnaire.
Cette disposition concerne notamment les situations où l'État
d'origine refuse à l'intéressé l'abandon de sa
nationalité.
Les statistiques démontrent que, sur ces bases-là, 1,18 %
seulement de la population étrangère en Allemagne avait
recouru à la naturalisation en 1996, alors que 40 % environ
des étrangers (adultes) pouvaient satisfaire à la condition
de durée du séjour en Allemagne exigée. Le taux
de naturalisation des jeunes issus de l'immigration était en
pourcentage deux fois plus faible que celui des étrangers plus
âgés. L'un des principaux obstacles semblait résider
dans la condition d'abandon de la nationalité d'origine, cet
abandon étant particulièrement pénalisant dans
un pays comme la Turquie (premier pays d'origine des immigrés
vivant en Allemagne) où le nationalisme est assez fort et où
l'abandon de nationalité peut porter préjudice à
l'intéressé, par exemple en matière d'héritage
de biens immobiliers.
La droite parlementaire et les libéraux ayant remporté
les élections législatives fédérales du
16 octobre 1994, le projet d'une réforme du code de la nationalité
fut par la suite prévu dans leur accord de gouvernement. Comme
les libéraux, notamment, avaient demandé que l'accès
à la nationalité soit facilité, les partis inscrivirent
le principe d'un nouveau type de nationalité assez original,
la Kinderstaatsangehoerigkeit (« nationalité
des enfants »).
Il s'agissait d'accorder la nationalité allemande aux enfants
de la troisième génération d'immigrés (nés
de parents dont l'un au moins est lui-même né en Allemagne)
si leurs parents l'avaient demandé avant qu'ils aient atteint
l'âge de douze ans. Mais ceci à titre provisoire, c'est-à-dire
sous la menace de leur retirer cette nationalité s'ils n'abandonnaient
pas leur nationalité d'origine dans l'année précédant
l'âge de la majorité.
Ce projet est resté lettre morte et n'a jamais été
mis en uvre, les trois partis de la coalition n'arrivant pas à
se mettre d'accord. Les libéraux et une partie notamment des
jeunes responsables de l'Union chrétienne-démocrate, demandèrent
un allongement du temps laissé aux intéressés pour
choisir entre l'une des deux nationalités et/ou un élargissement
à la deuxième génération (née sur
le sol allemand de parents eux-mêmes nés à l'étranger).
À l'inverse, la très à droite Union chrétienne-sociale
(CSU) avait plutôt tendance à considérer que la
proposition arrêtée en 1994 allait déjà trop
loin.
Après l'alternance gouvernementale intervenue, sur le plan fédéral,
suite aux élections du 27 septembre 1998, le nouveau gouvernement
de coalition (sociaux-démocrates et Verts) souhaitait réformer
assez vite le code de la nationalité. La principale mesure de
réforme, adoptée dans un premier temps, consistait à
supprimer l'exigence d'abandon de la nationalité d'origine, et
à tolérer les cas de double nationalité.
Mais le projet fut, sur ce point, de courte durée, la droite
parlementaire ayant temporairement investi la rue et lancé une
pétition nationale contre le principe de la double nationalité,
qui entraînerait, selon elle, les intéressés dans
des « conflits de loyauté » [8]. Ladite pétition obtint, au cours d'une campagne non
exempte de relents xénophobes, 3,5 millions de signatures
en seulement six semaines. L'opposition de droite remporta, dans le
même élan, les élections régionales dans
le Land de Hesse le 7 février 1999, ce qui modifia la situation
majoritaire au Bundesrat (la deuxième chambre parlementaire,
qui réunit les représentants des États-régions).
Dorénavant, les sociaux-démocrates avaient besoin de
l'appui des libéraux du FDP dans cette deuxième chambre,
et ils revinrent très vite sur leur décision d'abandonner
le refus de la double nationalité. Cette disposition fut retirée
du projet de loi gouvernemental, voté par le Bundestag le 7 mai
1999 et par le Bundesrat, le 21 mai 1999.
La réforme, telle qu'elle est entrée en vigueur au 1er janvier
2000, prévoit ainsi que la nationalité allemande est automatiquement
accordée, dès la naissance, aux enfants de la deuxième
génération de l'immigration, dont les parents sont eux-mêmes
nés à l'étranger, à condition que ces derniers
aient depuis au moins huit ans leur résidence habituelle
en Allemagne et disposent d'un titre de séjour permanent. Des
dispositions transitoires étaient prévues pour les enfants
nés entre 1990 et 2000 dont les parents pouvaient demander
l'attribution de la nationalité allemande avant la fin de l'année
2000.
Mais cette introduction d'une portion de « droit du sol »
est accompagnée de l'obligation faite au jeune de choisir définitivement,
entre 18 et 23 ans, entre les deux nationalités dont
il dispose. Il pourra ainsi opter soit pour le maintien (exclusif) de
sa seule nationalité allemande, ou pour l'abandon de celle-ci
afin de garder sa nationalité d'origine.
Pour les étrangers non nés sur le sol allemand, la nouvelle
loi prévoit la naturalisation (sur demande, de plein droit) après
huit années de résidence habituelle en Allemagne. Mais
plusieurs conditions sont posées au candidat. D'une part, il
ne doit pas avoir été condamné pour un délit
ou un crime. Ne sont pas prises en compte les « petites »
condamnations : celles inférieures à six mois de
prison avec sursis, à condition que le sursis ne soit pas tombé
suite à une autre condamnation et, en cas de condamnation au
paiement d'une amende, celles inférieures à 180 journées
de salaire. Pour les amendes allant au-delà de ce seuil, la naturalisation
est encore possible, mais sur décision discrétionnaire
des autorités.
D'autre part, le candidat ne doit recourir ni aux allocations de chômage
ni aux aides sociales pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille à moins qu'il ne soit « pas
responsable de cette situation » (condition qui prête
à interprétation). Il doit disposer de connaissances suffisantes
de la langue allemande (certifiées, au besoin, par un diplôme
spécial instauré à cet égard).
Il doit offrir la garantie qu'il adhère « à
l'ordre constitutionnel » (freiheitlich-demokratische Grundordnung,
« ordre fondamental démocratique et de liberté »,
désignant les bases de l'ordre politique et social actuel en
Allemagne), et ne doit donc pas militer dans des mouvements considérés
comme contraires à cet ordre-là. Le ministre fédéral
de l'intérieur Otto Schily avait, au moment des débats,
concrètement mentionné comme exemple négatif, « le
mouvement extrémiste kurde PKK », qui compte de
nombreux partisans en Allemagne.
Enfin, le candidat devra lui aussi abandonner sa nationalité
d'origine. Sont reconnus comme justifiant le maintien de la nationalité
d'origine, les cas où l'État d'origine rend impossible
cet abandon ou alors (mais dans ces derniers cas, le décision
est discrétionnaire) l'assortit de conditions « insupportables »
comme, par exemple, le versement de sommes importantes [9].
En guise de bilan global, on peut dire que si le chemin parcouru depuis
une vingtaine d'années est considérable, il reste encore
beaucoup de choses à changer notamment sur le refus, dogmatique,
de tolérer la « double nationalité ».
Au sein des franges réformatrices de la droite, lors de la précédente
période parlementaire (1994-1998), la nécessité
d'une refonte du code de la nationalité avait fait son chemin
dans bon nombre de têtes. Face à cette avancée,
la réforme engagée par le gouvernement actuel apparaît
fort timide et peu éloignée de ce que même une partie
(mais non la totalité, il est vrai) de la coalition précédente
de centre-droit était, à moyen terme, prête à
accomplir.
Notes
[1] Depuis la réforme,
elle ne s'appelle plus que Staatsangehoerigkeitsgesetz (loi sur
l'appartenance à l'État).
[2] La notion de Volk
, mot qui grossièrement signifie « peuple »,
démontre à travers son étymologie cette prédominance
d'une définition ethnique de la nation. En effet, ce terme signifie
nettement moins souvent qu'en français « le petit peuple »
en tant que catégorie politique ou sociale ; cette dernière
a enfanté dans la langue allemande, sous l'influence de la Révolution
française, le mot de Poebel (prononcé « peubel »,
et qui signifie « populace »). En revanche, le mot
Volk désigne plus souvent l'idée de « nation »,
liée à une appartenance linguistique, culturelle et historique.
[3] Interview de M. Andreas
Hieronymus, de l'Institut de recherche sur les migrations et le racisme
basé à Hambourg, in : Jungle World
(hebdomadaire de Berlin) du 21 octobre 1998.
[4] D'après Unbehagen
an der « Urheimat », in : die tageszeitung
(quotidien de Berlin), 18 septembre 2000.
[5] D'après S. Salzborn,
auteur d'un livre sur les « associations de rapatriés »
qui poursuivent une politique inspirée de pangermanisme :
Grenzenlose Heimat. Geschichte, Gegenwart une Zukunft der Vertreibenenverbände,
Berlin 2000.
[6] P. Weil, R. Hansen (dir.) :
Nationalité et citoyenneté en Europe, Paris 1999,
p. 31 / 32.
[7] Sur ce point, l'ouvrage
précité de P. Weil / R. Hansen (p. 36) contient une
importante erreur de traduction. Elle indique en effet que l'inclinaison
volontaire exigée du candidat « n'est pas évidente »
dans ce cas de figure, alors que la formulation allemande (grundsätzlich
nicht) va bien au-delà, et signifie précisément
qu'elle ne saurait « en aucun cas » exister.
[8] À retenir, la
remarquable formule trouvée par Guenther Oettinger, président
du groupe parlementaire de la CDU au parlement régional de Stuttgart :
« On ne peut pas servir deux seigneurs à la fois ».
Formule qui laisse croire que le détenteur d'un passeport allemand
serait amené à se comporter en serviteur.
[9] Sur les conditions posées
par la nouvelle législation, se reporter au site Internet mis
en place par le gouvernement fédéral pour informer sur
la réforme du code de la nationalité : www.einbuergerung.de
Dernière mise à jour :
17-07-2001 22:46.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/49/allemagne.html
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