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Plein Droit
n° 20, février 1993
Europe : un espace de « soft-apartheid »
Dublin : demande d'asile
et Etat responsable
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Signée à Dublin le 15 juin
1990 par onze Etats, rejoints par le Danemark le 13 juin 1991, la
Convention de Dublin n'entrera en vigueur qu'après avoir été
ratifiée par les Douze ; à l'heure actuelle, seuls
la Grèce, le Royaume-Uni et le Danemark l'ont ratifiée.
Déterminé par le Conseil européen de Strasbourg,
l'objectif de cette Convention est d'harmoniser la politique d'asile des
Etats membres dans la perspective de la suppression de leurs frontières
communes. Il ne s'agit pas d'uniformiser les procédures nationales
en matière d'octroi du statut de réfugié, mais
de garantir que toute demande d'asile présentée sera examinée,
et de fixer des règles de désignation de l'Etat responsable
de l'examen de cette demande.
La « Convention relative à la détermination
de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
auprès d'un Etat membre des Communautés européennes »
définit un certain nombre de principes directeurs qui vont servir
de cadre juridique à cette détermination :
- examen de toute demande d'asile présentée en Europe
par au moins un des Etats membres (et, en corollaire, impossibilité
de fait pour un requérant de former des demandes d'asile dans
des Etats différents) ;
- droit, pour tout Etat, de refouler un demandeur d'asile vers un
Etat tiers dans le respect des dispositions de la Convention de Genève ;
- droit, pour tout Etat, d'examiner une demande d'asile, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis
par la Convention ;
- engagement du processus de détermination de l'Etat responsable
dès lors qu'une demande est introduite pour la première
fois dans un Etat membre.
Les critères de détermination de l'Etat responsable sont
relativement complexes. Au premier rang de responsabilité se trouve
l'Etat où résident des membres de famille (conjoint ou mineur
de 18 ans) du demandeur en qualité de réfugiés
au sens de la Convention de Genève. A défaut, on tient compte
de la diversité des circonstances sommairement exposées
ici de la présence du demandeur dans un des Etats membres.
Est considéré comme responsable du traitement de la demande
d'asile :
- l'Etat qui a délivré un titre de séjour ;
- l'Etat qui a délivré un visa (sauf si, s'agissant
d'un visa de transit, le demandeur s'adresse à un autre pays
où il n'est pas soumis à visa) ;
- en cas de multi-délivrance de visas ou de titres de séjour
par différents Etats membres, l'Etat qui aura délivré
le visa dont la durée sera la plus longue ;
- si l'étranger est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour
périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs
visas périmés depuis plus de six mois, l'Etat dans lequel
est présentée la demande d'asile ;
- en cas d'entrée irrégulière, l'Etat dans lequel
le demandeur prouve qu'il est entré en provenance d'un pays
tiers.
Le choix de sa terre de refuge par le requérant ne fait donc absolument
pas partie des critères de détermination de l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile.
La Convention de Dublin prévoit des échanges d'informations
entre les Etats membres, portant :
- d'une part sur des données générales relatives
à l'asile (réglementations nationales, statistiques,
situation dans les pays d'origine),
- d'autre part sur des situations individuelles, dans la mesure où
elles peuvent servir à la détermination de la responsabilité
ou à l'examen de la demande d'asile. Il pourra s'agir de données
personnelles relatives au demandeur (identité, famille, itinéraire
etc.) et d'informations concernant la demande d'asile en elle-même.
Le demandeur doit donner son accord à la communication entre
Etats de ces informations, peut y avoir accès et, le cas échéant,
si elles sont erronées, exiger que des modifications y soient
apportées (les modalités pratiques de l'exercice de
ces garanties ne sont pas précisées...).
Un comité composé d'un représentant du gouvernement
de chacun des Etats membres est chargé d'examiner toute question
relative à l'application et à l'interprétation
de la Convention. C'est ce comité qui est seul compétent
pour décider de toute modification de la Convention, en particulier
(c'est le texte de la Convention qui le précise) si des modifications
sont rendues nécessaires par l'établissement d'une politique
harmonisée en matière d'asile et en matière de
visas. La Commission des communautés européennes peut
assister aux travaux du Comité.
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Dernière mise à jour :
6-02-2001 11:47.
Cette page : https://www.gisti.org/
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