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Plein Droit
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n° 20, février 1993 La fin d'une discrimination ?Portée des décisions de la Cour de Cassation et de la Cour d'appel de Lyon relatives à l'attribution de l'allocation du fonds national de solidarité aux Algériens.Le 20 février 1983, Monsieur MAZARI, de nationalité algérienne, résidant en France, obtient une pension d'invalidité de deuxième catégorie (invalides « absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Leur pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen »). Le 29 avril 1986, il sollicite l'attribution du Fonds national de solidarité (FNS). La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble lui refuse le bénéfice de cette allocation. Refus confirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), saisi par l'intéressé. Saisie à son tour, la Cour d'appel de Grenoble confirme également, le 19 avril 1988, le refus de la caisse, au motif que l'attribution du FNS n'entre pas dans les accords de réciprocité liant la France et l'Algérie, les institutions de ce pays ne prévoyant pas la faculté pour un Français de bénéficier d'une allocation identique. Mais, le 7 mai 1991, la Cour de cassation, chambre sociale, casse l'arrêt de la Cour d'appel, considérant qu'un ressortissant algérien, résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français, a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire dans les mêmes conditions que les ressortissants français. En effet, l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, stipule que les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des Etats membres. En outre, l'article 4 du règlement n° 1408/71 du Conseil, en date du 14 juin 1971, précise que l'assurance invalidité et l'allocation supplémentaire du FNS, qui peut en être l'accessoire, entrent dans son champ d'application. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Lyon, qui a été saisie le 22 juillet 1991. Dans son arrêt du 1er juin 1992, la Cour d'appel de Lyon donne raison à M. MAZARI pour les mêmes motifs que la Cour de cassation, en rappelant notamment que l'article 4 du règlement 1408/71 du Conseil des communautés « relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dont la Cour de Justice a précisé la portée dans son arrêt du 24 février 1987, n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée au titulaire de pensions de vieillesse, de reversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation ». Ces arrêts revêtent une importance capitale, dans la mesure où ils reconnaissent enfin, clairement, aux Algériens vivant en France, le droit à l'allocation supplémentaire du FNS.
Portée des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de LyonPour les AlgériensDans la logique de ces décisions, en application des accords internationaux sur lesquels elles s'appuient, on voit mal ce qui pourrait empêcher les Algériens de bénéficier des autres allocations qui leur sont actuellement encore refusées, à savoir : l'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1 du code de la Sécurité sociale), l'allocation aux vieux travailleurs salariés (art. L. 811 -1), l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (art. L. 812-1), l'allocation aux mères de famille (art. L. 813-1).
Pour les pays tiers méditerranéens (PTM)C'est aussi le moment de rappeler que la CEE a passé, avec douze pays méditerranéens, des accords qui possèdent des dispositions du même type que celles des accords internationaux concernant les Algériens :
On retrouve les mêmes dispositions à l'article 40 de l'accord CEE-Tunisie. En conséquence, on voit mal pourquoi les ressortissants de ces pays ne bénéficieraient pas, au même titre que les Algériens, des dispositions de parité avec les nationaux concernant les allocations qui leur sont jusqu'à présent refusées : FNS, allocation adulte handicapé, allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés, allocation aux mères de famille.
Pour les 69 Etats ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique) de la Convention de LoméLa CEE a également passé des accords avec 69 pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, par la convention de Lomé du 15 décembre 1989.L'article 5 du chapitre 1 dispose notamment que les Etats contractants devront « veiller, dans le cadre des mesures juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux, le travail »
Pour les signataires de la
convention n° 118
Enfin, il faut rappeler que la France a ratifié en 1974 la convention
n°118 de l'OIT relative à l'égalité de traitement
des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité
sociale.
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