Plein Droit n° 13, mars 1991
« Des visas aux frontières »
DEMANDEURS D'ASILE DÉBOUTÉS
Plate-forme revendicative présentée par le Réseau
(extraits)
(...)
Afin de régler un passif dû aux lenteurs antérieures
de la procédure et de préserver la sécurité
de ceux des « déboutés » qui ont pu
faire l'objet d'une application abusivement restrictive de la Convention
de Genève ou d'une erreur d'appréciation, les associations
proposent, à titre exceptionnel, les mesures suivantes :
(...) En aucun cas, le caractère irrégulier de l'entrée
sur le territoire ne pourra être opposé à une demande
de régularisation. Celle-ci doit être suspensive de toute
mesure de reconduite à la frontière et de poursuites pénales
jusqu'à l'issue du recours auprès du ministre de l'intérieur.
Durant cette période, le droit au travail doit être maintenu.
Il faut que les ministères de l'intérieur et de la Solidarité
se concertent pour que les autorisations de séjour et de travail
aillent de pair.
(...)
- tout débouté étant sur le territoire français
depuis plus de trois ans ;
- tout débouté étant sur le territoire français
depuis plus d'un an mais moins de trois ans et correspondant
à l'un des critères suivants :
- faire partie d'une des catégories visées à
l'article 15 de l'ordonnance de 1945 ;
- personne souffrant d'une maladie grave dont le traitement ne
saurait être interrompu ;
- conjoint d'étranger titulaire de la carte de dix ans
;
- insertion sociale au sens de la circulaire du 5 août
1987 et/ou relation au travail matérialisée par :
soit un certificat de travail ou les fiches de paye des trois
derniers mois au moment du rejet définitif, soit une promesse
d'embauche.
- tout débouté étant sur le territoire français
depuis plus d'un an mais moins de trois ans, et correspondant à
l'un des critères suivants :
- conjoint d'étranger titulaire de la carte temporaire ;
- contre-indication au renvoi fondé sur la situation dans
le pays d'origine, l'étranger craignant d'y être
exposé à des risques sérieux pour sa sécurité
ou sa liberté (circulaire du 5 août 1987).
Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et
d'une autorisation provisoire de travail de plus de trois mois jusqu'à
ce que le demandeur, s'il n'a pas été entendu au fond
du fait de l'OFPRA, soit entendu par cet organisme (étant précisé
qu'il appartiendrait au demandeur d'en faire la demande).
Le retour forcé d'un demandeur d'asile débouté
ne doit pas être envisagé avant qu'il n'ait été
mis en mesure de chercher à se rendre dans un autre pays quand
cela est possible dans un laps de temps raisonnable. Ce laps de temps
devrait être de six mois durant lesquels l'intéressé
devrait être muni d'un titre provisoire de séjour.
L'État devra aider l'individu en négociant avec d'autres
États potentiels d'accueil.
Si la personne en cause a la possibilité de retourner dans son
pays d'origine sans être remise aux autorités dudit pays,
l'autoriser à mettre en uvre la méthode de retour
approprié.
En tout état de cause, l'intéressé devra avoir
accès aux conseils des ONG compétentes en ce domaine.
Si la personne le souhaite, il faudra lui accorder une assistance appropriée
pour son retour, en coordination avec le pays d'origine et toute instance
européenne ou internationale susceptible d'apporter son concours. (...).
Dernière mise à jour :
2-07-2001 23:16.
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