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Plein Droit n° 5, novembre 1988
« Immigrés :
police, justice, prisons »
Le texte qui suit s'inspire d'une réflexion collective menée
à l'intérieur d'un groupe de travail informel réunissant
des juristes appartenant à plusieurs organisations (GISTI, Ligue
des droits de l'homme, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la
magistrature). Ce groupe s'est donné pour objectif d'explorer
les voies d'une réforme possible de l'ordonnance de 1945 en ce
qui concerne le point précis de la reconduite à la frontière,
qui ne soit pas un retour pur et simple au système antérieur,
jugé lui aussi critiquable à bien des égards.
Le gouvernement ne semble pas pressé c'est le moins
que l'on puisse dire de remettre sur le chantier l'ordonnance
de 1945. Il est vrai que le président de la République
lui-même, dans son entretien télévisé avec
Jacques Chirac, le 28 avril 1988, avait manifesté une extrême
prudence à ce propos et exclu l'idée d'une nouvelle réforme
d'ensemble : « Nous vivons dans une période
trop difficile et trop dangereuse, avait-il affirmé, pour
remettre sur le chantier constamment des lois qui ont été
adoptées. » Il avait toutefois paru admettre la
nécessité de modifier la loi sur un point au moins, en
déclarant : « Je pense certainement qu'il faudra
restituer au pouvoir judiciaire la compétence qui est la sienne
chaque fois qu'il s'agit du droit des personnes ».
Si, dans l'immédiat, les choses semblent donc être au
point mort du côté des pouvoirs publics, les associations
préoccupées du respect des droits de l'homme dont
les droits des immigrés sont inséparables
entendent bien tout faire pour que la question ne soit pas enterrée
et que l'on ait quelques chances de voir un projet soumis au Parlement
dans les prochains mois.
Mais quel projet ? Car le mot d'ordre « abrogation de
la loi Pasqua » est un peu court. Cette loi, certes, est détestable
on l'a assez dit et montré , notamment
parce qu'elle accroit dans tous les domaines l'arbitraire policier ;
mais son abrogation pure et simple, à supposer qu'elle soit politiquement
envisageable, ce qui paraît douteux, signifierait, en matière
de reconduite à la frontière, le retour au système
mis en place en 1981. Or ce système, quoique inspiré au
départ par d'excellentes intentions, et en apparence bien plus
protecteur que le système actuel, puisque supposant l'intervention
d'un juge de l'ordre judiciaire, non seulement n'a pas répondu
aux espoirs que l'on avait fondés sur lui, mais a produit des
effets pervers tels que l'opportunité d'y revenir est loin d'être
évidente.
Si, pendant les premiers mois, les magistrats ont pleinement rempli
leur rôle de juges et tenu compte, pour statuer, de la situation
des personnes qui leur étaient déférées,
très vite les condamnations à la reconduite à la
frontière sont devenues quasiment automatiques, les magistrats
ne faisant d'ailleurs ainsi que se conformer aux circulaires de la chancellerie
rappelant le rôle essentiel conféré à l'autorité
judiciaire dans le contrôle des flux migratoires. La possibilité,
à partir de juin 1983, d'utiliser la procédure
de comparution immédiate, et la faculté donnée
au juge de prononcer la peine de reconduite à la frontière
comme peine de substitution immédiatement exécutoire,
nonobstant appel, ont achevé de transformer une procédure
initialement respectueuse des droits de la défense en un système
de justice à la chaîne n'offrant plus de réelle
protection à l'étranger. L'institution judiciaire, ainsi
tranformée en auxiliaire de la police, n'en est pas sortie grandie. [1]
Ce premier grief ne suffirait pas à lui seul à invalider
le système mis en place en 1981 et modifié en 1983 :
pour insuffisantes qu'elles fussent, les garanties données aux
intéressés étaient à l'évidence plus
importantes qu'aujourd'hui, où elles sont réduites à
néant. Mais ce système présentait un second inconvénient,
plus pernicieux, et sans doute plus grave encore : l'inconvénient
de transformer les étrangers poursuivis pour entrée ou
séjour irréguliers en clientèle habituelle des
tribunaux correctionnels et des prisons, de les faire asseoir sur les
mêmes bancs et de les enfermer dans les mêmes cellules que
les délinquants de droit commun. Car même s'ils statuent
de la façon la plus équitable qui soit et en respectant
scrupuleusement les droits de la défense, les juges prononcent
des peines, et les étrangers qu'ils condamnent à la prison
ou à la reconduite à la frontière deviennent des
délinquants : effet pervers de la juridictionnalisation,
dont on n'a pris conscience qu'après coup.
On remarquera d'ailleurs que la législation actuellement en
vigueur, qui cumule décidément tous les défauts,
n'a pas mis fin à cet inconvénient, puisque le séjour
irrégulier reste un délit pénalement sanctionné
et que les tribunaux correctionnels demeurent compétents, en
vertu de l'article 19 de l'ordonnance de 1945, pour prononcer des
peines de prison assorties le cas échéant d'une interdiction
du territoire, dans les cas où, pour une raison ou pour une autre,
la procédure administrative de reconduite à la frontière
n'a pas été utilisée.
Face à ce double constat du caractère intolérable
de la situation issue de la loi Pasqua et des graves inconvénients
que présentait le système antérieur, quelle solution
peut-on préconiser qui soit sinon satisfaisante (aucune solution
ne sera jamais vraiment satisfaisante à nos yeux, ne serait-ce
que parce qu'aucun gouvernement n'acceptera de renoncer à l'exécution
forcée et à la rétention administrative), tout
au moins à même de limiter au maximum l'arbitraire et les
risques de dérapage ?
À défaut de pouvoir donner une réponse univoque
et définitive à cette question complexe, on peut énoncer
les principes sur lesquels il n'est pas possible de transiger et qui
doivent guider la recherche de solutions concrètes. Quel que
soit le système adopté, il importe que la reconduite à
la frontière soit effectivement contrôlée, et que
la procédure qui l'entoure présente au minimum les caractéristiques
suivantes :
- Audience publique et contradictoire
- Communication préalable du dossier
- Assistance obligatoire d'un avocat
- Contrôle aboutissant à une décision motivée
en fait et en droit et s'imposant à l'autorité administrative
Ce qu'il faut, c'est que les droits de la défense puissent s'exercer
pour tout étranger susceptible d'être reconduit à
la frontière, et non pas seulement pour ceux d'entre eux qui
sont pris en charge efficacement par un avocat ou des associations.
À partir de là plusieurs pistes peuvent être
explorées.
-
La reconduite à la frontière redevient une sanction
pénale prononcée par le juge judiciaire, mais celui-ci
ne peut plus prononcer de peine d'emprisonnement ;
-
La reconduite à la frontière reste une mesure administrative
prononcée par le préfet, comme elle l'est actuellement,
mais on institue des garanties de procédure en amont de la
décision et on redonne son effectivité au contrôle
exercé en aval par le juge administratif.
- La reconduite à la frontière reste une mesure administrative,
mais son exécution se fait sous le contrôle de l'autorité
judiciaire.
La reconduite à la frontière redeviendrait une sanction
pénale et serait prononcée par le juge. Mais l'entrée
et le séjour irréguliers ne seraient plus passibles de
prison, ce qui éviterait l'un des inconvénients du
système en vigueur entre 1981 et 1986 (et encore en vigueur sur
ce point sous l'empire de la loi Pasqua qui, comme on l'a rappelé
plus haut, cumule à cet égard tous les défauts).
Ce système présente un certain nombre d'avantages :
il s'agit d'un mécanisme juridique classique, donc bien rôdé,
permettant d'assurer à la fois le contrôle du parquet,
la présence d'un avocat, et un examen contradictoire des problèmes
de forme et de fond par le juge, au cours d'un débat public et
contradictoire.
Mais on retrouve certains des inconvénients déjà
évoqués plus haut :
-
l'étranger en situation irrégulière, même
s'il n'est plus passible de prison, mais seulement d'une peine d'amende
ou de la reconduite à la frontière, apparaît
néanmoins comme un délinquant que l'on amène
sur les bancs d'un tribunal pour y être jugé ;
la reconduite à la frontière étant une sanction
pénale, elle sera inscrite au casier judiciaire ;
-
l'expérience a montré que le juge correctionnel,
lorsqu'on lui donne le pouvoir de prononcer des reconduites à
la frontière ou des interdictions du territoire, n'utilise
pas toujours cette faculté avec le discernement que l'on
pourrait attendre de lui, et qu'il lui arrive de se montrer plus
répressif encore que l'autorité administrative ;
- la volonté d'assurer l'effectivité de la reconduite
à la frontière amène à peu près
inévitablement l'expérience là aussi
l'a montré à introduire dans la législation
des dispositions exorbitantes du droit commun, telle que l'exécution
provisoire qui contredit le principe du caractère suspensif
de l'appel, ou la prolongation de la rétention.
L'entrée et le séjour irréguliers restent des
infractions pénales, mais redeviennent de simples contraventions
(ce qui est d'ailleurs plus conforme à leur nature d'infractions
non intentionnelles), punissables de simples peines d'amende. Le juge
ne peut prononcer ni peine de prison, ni interdiction du territoire ;
et la reconduite à la frontière en cas de séjour
irrégulier reste une mesure administrative, de la compétence
du préfet. On évite donc ainsi les effets pervers de la
voie pénale.
Mais
pour que ce système ne présente pas les mêmes inconvénients
qu'à l'heure actuelle, il faut l'aménager en amont et
en aval :
En amont, il faut prévoir la garantie d'exercice
des droits de la défense, qui fait cruellement défaut
aujourd'hui. On peut d'ailleurs noter que la simple application de la
réglementation en vigueur permettrait d'ores et déjà
d'améliorer sensiblement le système actuel. En effet,
une disposition encore trop souvent méconnue l'article 8
du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers [2]
fait obligation à l'administration, avant de prendre une décision
individuelle défavorable, de mettre l'intéressé
à même de présenter des observations écrites,
et de l'entendre s'il en fait la demande.
Mais cette procédure n'est pas suffisante. Pour conférer
des garanties réelles, il faudrait mettre en place une procédure
analogue à celle qui existe en matière d'expulsion :
l'étranger sous le coup d'une mesure de reconduite à la
frontière comparaîtrait obligatoirement devant une instance
qui pourrait être la commission départementale d'expulsion ;
cette commission aurait à donner un avis sur la mesure envisagée
un avis qui devrait lier le préfet.
Les avantages d'une telle procédure sont évidents :
elle assure en effet l'assistance d'un avocat, avec bénéfice
de l'aide judiciaire le cas échéant, la publicité
des débats, la collégialité de la prise de décision ;
elle permet de prendre en considération non seulement les éléments
de droit strict, mais également les éléments de
fait (situation personnelle de l'intéressé, aspects humanitaires,
opportunité de la décision).
Son seul inconvénient est d'ordre pratique et réside
dans la lourdeur de sa mise en uvre. Dans certains départements,
la procédure impliquerait que la commission siège quasiment
tous les jours, ce qui supposerait que soient mis à la disposition
des juridictions qui y délèguent leurs magistrats des
moyens supplémentaires importants, y compris des moyens en personnel.
En aval, il faudrait remédier au caractère
purement fictif du recours pour excès de pouvoir contre la
décision de reconduite à la frontière : fictif
parce que les intéressés n'ont pas le temps de l'exercer
si tant est qu'ils en connaissent l'existence (les tribunaux administratifs
ne semblent pas en tous cas être débordés, c'est
le moins qu'on puisse dire, par les recours contre ce type de décisions) ;
fictif également parce que le recours n'offre aucune protection
efficace contre la reconduite elle-même, le recours n'étant
pas suspensif et le sursis à exécution ne pouvant pas
matériellement être prononcé avant l'exécution
de la décision de reconduite. [3]
Il faudrait donc, pour rendre sa crédibilité au contrôle
exercé par la juridiction administrative, tout à la fois
un caractère suspensif au recours en annulation assorti
d'une demande de sursis à exécution, et accélérer
l'examen des requêtes en créant par exemple une chambre
de l'urgence dans chaque tribunal administratif.
Ce système a ses avantages : le juge administratif est
le juge « naturel » des décisions administratives ;
le contrôle qu'il exerce sur la légalité de ces
décisions est souvent plus rigoureux et plus approfondi que celui
qu'est amené à exercer le juge judiciaire saisi d'une
exception d'illégalité.
Il a aussi des inconvénients. En premier lieu, le contrôle
juridictionnel n'est pas automatique comme il l'est lorsque la reconduite
est prononcée par juge lui-même ; il suppose un
recours de l'intéressé, dont on sait bien qu'il sera
en pratique rarement exercé. En second lieu, le tribunal administratif
statuant sur la légalité de la mesure de reconduite à
la frontière ne contrôle pas la régularité
de la procédure d'interpellation, et les illégalités
commises lors du contrôle d'identité ne seront donc pas
sanctionnées ; pour le juge judiciaire, au contraire, l'irrégularité
du contrôle d'identité initial vicie l'ensemble de la procédure.
Enfin, on ne peut évidemment pas confier au juge administratif
le contrôle de la rétention (ce serait contraire à
l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire
la gardienne de la liberté individuelle), de sorte que subsistera
nécessairement une dualité de compétence source
de complexité supplémentaire.
Mais le véritable problème que pose cette solution réside
dans la difficulté probable qu'il y aurait à faire admettre
le caractère suspensif du recours et l'institutionnalisation
des procédures d'urgence devant la juridiction administrative
pour les litiges concernant les étrangers, alors qu'on n'y est
toujours pas parvenu pour les autres catégories de litiges.
Prenant acte des insuffisances de la solution pénale comme de
la solution administrative (qui en dépit de leurs inconvénients,
restent toutefois l'une et l'autre plus satisfaisantes que la solution
actuelle), on est tenté de rechercher une voie mixte, conciliant
les avantages de l'une et de l'autre.
Dans ce système, la décision de reconduite à la
frontière resterait une décision administrative prise
par le préfet. Cette décision pourrait évidemment,
comme toute décision administrative, faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Mais partant de l'idée que ce qui pose problème n'est
pas tant la décision elle-même que son exécution
forcée et plus précisément encore l'absence
de tout recours et de toute défense préalables à
cette exécution forcée on confierait à
l'autorité judiciaire le soin de contrôler l'exécution
de la décision.
La solution semble à première vue audacieuse au regard
du principe sacro-saint de la séparation des autorités
administrative et judiciaire. Mais elle l'est moins qu'il y paraît.
Il ne s'agirait pas, en effet, de donner un pouvoir de contrôle
de la régularité de la décision administrative
au juge judiciaire, mais seulement de subordonner l'exécution
forcée de la décision préfectorale à une
décision juridictionnelle préalable du président
du tribunal de grande instance ce qui finalement est conforme
au principe selon lequel l'exécution forcée des actes
administratifs n'est pas la règle, mais l'exception (c'est la
loi Bonnet, rappelons-le, qui a donné pour la première
fois une base légale à l'exécution forcée
des décisions d'éloignement du territoire). On peut noter,
de surcroît, qu'il existe déjà dans notre droit
une procédure similaire, puisque en vertu de l'article L 351
du Code de la Santé publique, l'autorité judiciaire est
appelée à contrôler au fond les décisions
préfectorales de placement des aliénés.
En fait, le système reviendrait à étendre les
pouvoirs du président du tribunal de grande instance, qui actuellement
ne statue que sur la prolongation de la rétention au-delà
de 24 heures (art. 35 bis de l'ordonnance de 1945). Il
ne s'agirait pas d'un recours, mais d'une procédure obligatoire
avant toute exécution forcée d'une décision
de reconduite à la frontière.
La procédure s'engagerait comme aujourd'hui, mais le préfet,
après avoir pris sa décision, devrait obligatoirement
saisir l'autorité judiciaire, en la personne du président
du tribunal de grande instance. Le juge statuerait à l'issue
d'une audience publique et l'assistance d'un avocat serait
obligatoire (contrairement à ce qui est le cas actuellement
dans le cadre de l'article 35 bis). Le préfet serait
partie aux débats. À la première audience, le président
pourrait renvoyer l'affaire et accorder un délai de quatre jours
si la défense le demande. À titre exceptionnel, il pourrait
ordonner une prolongation du maintien en rétention pendant cette
durée.
Avant de rendre une décision publique et motivée,
le président vérifierait la régularité des
conditions d'interpellation et de la procédure administrative,
ainsi que la légalité interne de la décision préfectorale.
Dans le cas où le président refuserait la reconduite à
la frontière, l'étranger serait immédiatement remis
en liberté s'il était retenu, et l'administration serait
tenue de délivrer une autorisation de séjour dans des
conditions à définir.
L'appel serait possible dans les 24 heures, la juridiction d'appel
pouvant statuer très rapidement (comme actuellement, dans le
cadre de l'article 35 bis).
Ce système permettrait de conserver les avantages pratiques
de la procédure judiciaire (rapidité, proximité
des juridictions, possibilité d'organiser une permanence d'avocats,
etc.) sans revenir à la répression pénale de l'entrée
et du séjour irréguliers.
Notes
[1] La situation variant
toutefois d'une juridiction à l'autre : l'étude systématique
de la jurisprudence du T.G.I. de Créteil au cours de l'année
1986 montre que certains tribunaux ont eu des pratiques plus sereines :
voir l'article « Créteil 86 : un bon cru pour les reconduites ? ».
[2] J.O. du 3 décembre
1983, p. 3492. L'article est ainsi rédigé :
« Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve
des nécessités de l'ordre public et la conduite des relations
internationales, et exception faite du cas où il est statué
sur une demande présentée par l'intéressé
lui-même, les décisions qui doivent être motivées
en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sus-visée (i.e. les
décisions individuelles défavorables) ne peuvent légalement
intervenir qu'après que l'intéressé a été
mis à même de présenter des observations écrites.
Toute personne qui est concernée par une décision
mentionnée au premier alinéa du présent article
doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé
du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée
à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister
ou représenter par un mandataire de son choix ».
Sur les garanties et moyens de défense face à
l'administration, on se reportera utilement au Guide des étrangers
face à l'administration, GISTI, La
Découverte, 1988.
[3] La possibilité
d'assortir le recours en annulation d'une demande de sursis à
exécution, prévue dans la loi, apparaît comme de
la poudre aux yeux : non seulement il s'agit d'un principe général
de la procédure administrative contentieuse qui n'avait pas besoin
d'être rappelé ; mais on peut douter qu'un tribunal
administratif saisi d'une demande de sursis à exécution
ferait droit à cette demande si l'intéressé avait
déjà quitté la France. Il est de jurisprudence
constante en effet, qu'on ne peut prononcer le sursis à exécution
d'une décision qui a déjà produit tous ses effets ;
or, contrairement à l'expulsion, qui interdit de revenir en France
et continue donc à produire des effets après l'éloignement
du territoire, la reconduite à la frontière épuise
ses effets avec le départ de l'intéressé.
Dernière mise à jour :
5-04-2001 15:12.
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