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Remboursement de la visite médicale OMI

Décision du 21 décembre 2000
du tribunal administratif de Paris condamnant l'OMI

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0015723/3
M. G. K.

M. JANNIN
Magistrat délégué

Ordonnance du 21 décembre 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

Le magistrat délégué,

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2000 sous le n° 00 15723, présentée pour M. G. K., demeurant ... Paris, par Me Maugendre, avocat ;

M. K. demande au juge des référés du Tribunal de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser une provision de 2 550 F en application de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2000 sous le n° 00 15722 ;

Vu la délégation du président du Tribunal en date du 1er septembre 2000 ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; que la mise en œuvre de cette disposition n'est subordonnée à aucune condition d'urgence ;

Considérant que M. K. a saisi le tribunal d'une demande au fond qui a été enregistrée le 9 octobre 2000 sous le n° 00 15722 et communiquée à l'Office des migrations internationales le 11 octobre 2000 ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. K. a droit au remboursement par l'Office des migrations internationales de la redevance de 1050 F qui lui a été réclamée le 7 septembre 1998, en application d'un arrêté interministériel illégal, à l'occasion du contrôle médical auquel était subordonnée son admission au séjour en France ; qu'aucune considération d'intérêt général ne fait obstacle, en l'espèce, à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée par l'intéressé en tant qu'elle porte sur la somme de 1050 F ;

Considérant, en revanche, que le surplus de la créance que M. K. prétend détenir sur l'Office des migrations internationales ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande de provision de l'intéressé en tant qu'elle excède la somme de 1050 F ;

ORDONNE

Article 1er : L'Office des migrations internationales est condamné à payer à M. K. la somme de 1050 F à titre de provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K. est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K. et au directeur de l'Office des migrations internationales.

Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le magistrat délégué,

F. JANNIN

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Dernière mise à jour : 3-04-2001 14:17.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/jurisprudence/2000/ta-k-2000-12-21.html


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