Remboursement
de la visite médicale OMI
Décision du 21 décembre 2000
du tribunal administratif de Paris condamnant l'OMI
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 0015723/3
M. G. K.
M. JANNIN
Magistrat délégué
Ordonnance du 21 décembre 2000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat délégué,
Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2000 sous
le n° 00 15723, présentée pour M. G.
K., demeurant ... Paris, par Me Maugendre, avocat ;
M. K. demande au juge des référés du Tribunal
de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser
une provision de 2 550 F en application de l'article R 129
du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2000
sous le n° 00 15722 ;
Vu la délégation du président du Tribunal en date
du 1er septembre 2000 ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
« Le président du tribunal administratif ou de la
cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue
peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal
ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office,
subordonner le versement de la provision à la constitution d'une
garantie » ; que la mise en uvre de cette disposition
n'est subordonnée à aucune condition d'urgence ;
Considérant que M. K. a saisi le tribunal d'une demande
au fond qui a été enregistrée le 9 octobre
2000 sous le n° 00 15722 et communiquée à
l'Office des migrations internationales le 11 octobre 2000 ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable
que M. K. a droit au remboursement par l'Office des migrations
internationales de la redevance de 1050 F qui lui a été
réclamée le 7 septembre 1998, en application d'un
arrêté interministériel illégal, à
l'occasion du contrôle médical auquel était subordonnée
son admission au séjour en France ; qu'aucune considération
d'intérêt général ne fait obstacle, en l'espèce,
à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision présentée
par l'intéressé en tant qu'elle porte sur la somme de
1050 F ;
Considérant, en revanche, que le surplus de la créance
que M. K. prétend détenir sur l'Office des migrations
internationales ne peut être regardé, en l'état
de l'instruction, comme n'étant pas sérieusement contestable ;
qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande
de provision de l'intéressé en tant qu'elle excède
la somme de 1050 F ;
ORDONNE
Article 1er : L'Office des migrations internationales est
condamné à payer à M. K. la somme de 1050 F
à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête
de M. K. est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée
à M. K. et au directeur de l'Office des migrations internationales.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.
Le magistrat délégué,
F. JANNIN
Dernière mise à jour :
3-04-2001 14:17.
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