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ARGUMENTAIRE

Fichage des hébergeants
Recours contre le décret du 2 août 2005


18/10/2005 — Le Gisti, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS) ont déposé, le 3 octobre 2005, devant le Conseil d'État, un recours en annulation du décret du 2 août 2005 qui autorise les maires à mettre en place des fichiers informatisés permettant le traitement des données collectées à l’occasion de la validation des attestations d’accueil.

Cette affaire est emblématique à la fois des risques que la politique d’immigration fait peser sur les libertés de tous et de l’amoindrissement des garanties que la réforme de la loi « informatique et libertés » d’août 2004 a entraîné en ce qui concerne la protection des données personnelles.

La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 a prévu que les maires pourraient créer de tel fichiers pour « lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière ». Cette disposition n’a guère suscité de réactions – ce qui en dit long sur l’évolution des esprits quand on se rappelle l’ampleur des manifestations et de la campagne de pétitions qui avait obligé Jean-Louis Debré, en 1997, à renoncer à une disposition analogue.

La question se pose évidemment de savoir ce que veut dire « lutter contre les détournements de procédure » : en clair, cela signifie qu'une personne ayant accueilli un parent ou un ami étranger qui se maintiendrait ensuite de façon illégale sur le territoire pourrait être suspectée d'avoir organisé ce séjour irrégulier... Il pourrait par la suite être interdit à cette personne (française ou étrangère) de recevoir un autre parent ou ami, et ce non par une décision administrative, ni de justice, mais sur la simple décision d'un maire.

Le décret prévoit, notamment, la mise en mémoire des informations relatives à la situation financière de l'hébergeant et à son logement (surface, nombre de pièces, nombre d'occupants, propriétaire ou locataire). Et les données peuvent être conservées pendant cinq ans. La requête critique à la fois le caractère excessif, non nécessaire et inadéquat des données collectées au regard de la finalité du fichier et la durée elle aussi excessive de leur conservation.

Les associations requérantes rappellent que, dans son avis sur le projet de décret, la CNIL avait elle-même estimé qu'une durée de deux ans était suffisante pour détecter un éventuel détournement de procédure et avait pointé l'absence de pertinence de la collecte des données relatives aux ressources de l'hébergeant.

Le gouvernement n'a pas tenu compte des observations de la CNIL, ce qu'il avait le droit de faire, n'étant plus lié par les avis de cette autorité depuis la loi du 6 août 2004. Mais cette affaire montre que les associations avaient raison de s’émouvoir face à cette réforme qui a remplacé l’obligation de suivre les avis de la CNIL (sauf à recourir à un décret après avis conforme du Conseil d’État) par une simple obligation de publier son avis en même temps que l'acte réglementaire autorisant la création du fichier.

Paris, le 18 octobre 2005

 


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Dernière mise à jour : 18-10-2005 10:33 .
Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2005/fichage/index.html


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