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Pour une couverture maladie véritablement universellePremiers signataires (1er février 99) : ACT UP-Paris, ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l'Immigration et au Séjour), CATRED (Collectif des Accidentés du Travail, handicapés et Retraités pour l'Égalité des Droits), CSHSP (Collectif de Soutien des Homos Sans Papiers), COMEDE (Comité Médical pour les Exilés), Droits Devant !!, Femmes de la Terre, FTCR (Fédération des Tunisiens pour la Citoyenneté des deux Rives), GISTI, MAHA (Migrants contre le Sida), OIP (Observatoire International des Prisons - Section française), SOS Racisme, URMED (Aides, Arcat-Sida, CIMADE, Comité National contre la Double Peine, Médecins Du Monde, MRAP, Sida Info Service)I - La législation actuelle n'est conforme ni aux engagements internationaux de la France ni aux principes fondamentaux du droit français
II - Les effets actuels de la législation et de son application
Annexe I - Avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 1981 Annexe II - Articles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 Annexe III - Les conventions internationales qui lient la France :
IntroductionLa Protection sociale, enjeu majeur dans la France et l'Europe d'aujourd'hui, constitue par excellence l'aire où doivent converger les valeurs républicaines de solidarité, d'égalité et de citoyenneté active pour tous et par tous, afin qu'en cette année de cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, il devienne à tous possible de s'affirmer « citoyens égaux ».La société française dans son ensemble a jusqu'à présent manifesté un attachement de principe au maintien d'une Sécurité sociale « à la française », dans la grande tradition des conquêtes sociales qui suivirent la seconde guerre mondiale. Il apparaît cependant que les effets dévastateurs d'une mondialisation qui se fait contre l'intérêt des peuples ont gravement rompu le principe d'universalité de la sécurité sociale et favorisé l'émergence d'une protection sociale à deux vitesses, fruit des multiples formes de l'exclusion sociale. Dans ce contexte global grave, le gouvernement a annoncé, dès le printemps 1998, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre l'exclusion, son intention de proposer au Parlement, avant la fin de 1998, un projet de loi instaurant une « couverture maladie universelle ». A cette fin, le Premier Ministre a confié à Monsieur Jean-Claude BOULARD, député, une mission de concertation et de proposition auprès de la Ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur Lionel JOSPIN, dans sa lettre du 2 juin 1998 à Monsieur Jean-Claude BOULARD, constate que « la précarité dans laquelle se trouvent nombre de nos concitoyens menace l'égalité d'accès aux soins ». En conséquence, le gouvernement a décidé de mener une réforme selon trois axes : création d'une couverture maladie universelle ; protection complémentaire ; et suppression de diverses charges du type « ticket modérateur », en réalité ticket d'exclusion, pour les plus démunis. La réforme, en instaurant pour tous ceux qui ne relèveraient pas déjà d'un régime professionnel, une couverture universelle dans le cadre du régime général, devrait avoir pour effet de supprimer les mécanismes « complexes »de l'aide médicale et de l'assurance personnelle, tout en maintenant un « mécanisme d'action sociale »pour les personnes en situation difficile ou en situation irrégulière. Les organisations soussignées, ayant pris connaissance du Rapport présenté le 5 août 1998 au Premier Ministre par Monsieur Jean-Claude BOULARD, tiennent à affirmer leur attachement prééminent au principe général d'universalité de la Protection sociale et d'égalité des droits dans l'accès aux soins médicaux pour tous ceux qui résident sur le territoire français. Elles prennent acte que selon le rapporteur : « L'instauration d'une couverture maladie universelle doit permettre de passer du droit juridiquement affirmé à la santé, au droit, réellement exercé, de se soigner ». A la lumière de leur expérience, elles tiennent à attirer l'attention du gouvernement, du législateur et de l'ensemble de la société sur les exclusions et la précarité dont sont particulièrement victimes les personnes de nationalité étrangère résidant en France. Dans le chapitre intitulé « La couverture maladie des personnes de nationalité étrangère », Monsieur Jean-Claude BOULARD envisage que les étrangers en situation régulière soient affiliés au régime de base « sur critère de résidence »en produisant un titre de séjour « d'au moins trois mois ». Il en serait de même pour les étrangers sans titre de séjour justifiant de plus de 3 ans de présence ininterrompue en France. Quant aux personnes justifiant de durées de séjour moindres, au regard des intérêts de la personne malade et de ceux de la collectivité d'accueil, compte tenu des problèmes de santé publique, le moment ne serait-il pas venu de « mettre en oeuvre le seul critère de résidence durable pour ouvrir droit à l'affiliation au régime de base et l'accès à la couverture complémentaire ? ». Sans doute faut-il rappeler à cet égard que le Conseil d'Etat, dans un avis du 8 janvier 1981 (concernant à l'époque les conditions d'accès à l'aide médicale hospitalière), a déjà défini - à la lumière des principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France - le sens qu'il convient de donner au terme de « résidence »en France (cf. Annexe I). De plus, par ses engagements internationaux, la France s'est engagée systématiquement à assurer l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers (cf. Annexe II). Les organisations soussignées se proposent donc de rappeler les différents engagements internationaux pris par la France, de mettre en lumière que la législation en vigueur et l'application qui en est faite ne sont conformes ni aux engagements internationaux ni aux principes fondamentaux du droit français. Elles présentent en conséquence un certain nombre de revendications à l'attention du gouvernement, du législateur, des partenaires sociaux et des citoyens. La réforme annoncée doit être l'occasion d'assurer, dans le domaine crucial de la santé, une véritable égalité des droits entre tous les résidents, seule garante à la fois du respect des droits fondamentaux et des exigences de la santé publique. Mais cette réforme appelle la plus grande vigilance de tous les acteurs concernés afin que l'instauration de mesures et de dispositifs nouveaux ait bien pour effet non de renforcer et pérenniser un système de santé à deux vitesses - filière sanitaire des pauvres, des marginaux, des immigrés et sans papiers (parmi les plus gravement frappés par la tuberculose, le SIDA ou d'autres pathologies graves) contre médecine à part entière des favorisés - mais bien d'"inclure les exclus dans la couverture de tous »(lettre de M. J.C. BOULARD au Premier Ministre, 5-08-98), y compris l'ensemble des étrangers « résidant »en France, de leurs ayants-droit et des personnes ayant acquis des droits en France. Encore faudra-t-il que les moyens mis en oeuvre pour la couverture maladie universelle qui devrait comprendre la couverture de base et une couverture complémentaire, le permettent, à l'exclusion de tout mécanisme discriminatoire d'action sociale qui ne pourrait manquer de perpétuer des réponses de l'ordre du « caritatif ».
I - La législation actuelle n'est conforme ni aux engagements internationaux de la France ni aux principes fondamentaux du droit françaisA - Non conformité aux engagements internationauxLa loi du 24 août 1993 marque un tournant capital dans la législation sur les étrangers, et notamment en matière de protection sociale, en imposant le principe d'accès à la sécurité sociale sous réserve de la régularité du séjour. Il convient donc de réaffirmer que l'introduction de cette exigence nouvelle constitue une violation non seulement des principes fondamentaux du droit français (cf. Annexe I, Avis du Conseil d'Etat), mais aussi des engagements internationaux de la France (cf. Annexe III).Le Conseil Constitutionnel lui-même dans sa décision N° 89.269.DC du 22 janvier 1990, portant sur la loi DMOS du 23-01-1990, en sa partie relative à l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité, précise que « le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » Tel n'est pas le cas en l'espèce. De surcroît, on peut estimer que les conventions internationales, en raison de leur généralité et du caractère concordant de leurs dispositions, posent un principe général et fondamental du droit international selon lequel le droit à la sécurité sociale est un droit fondamental attaché à la personne. Les États ne peuvent subordonner le droit à la sécurité sociale à l'exigence de la régularité du séjour sur leur territoire, surtout lorsqu'il s'agit de prestations contributives dues en contrepartie de cotisations. Et s'il existe bien un principe général du droit international en ce sens, on concevrait mal de ne pas interpréter notre Constitution à la lumière de ce principe. Pourtant, à l'exception de quelques réserves d'interprétation, le Conseil Constitutionnel, saisi en 1993, n'avait pas censuré la loi du 24 août 1993, au motif que sa compétence se limite à évaluer la conformité de la loi avec la Constitution, à l'exclusion des textes internationaux pourtant signés et ratifiés dans le cadre de nombreuses organisations internationales intergouvernementales (cf. Annexe III) :
1- L'Organisation des Nations Unies
2- L'Organisation Internationale du Travail
3- Le Conseil de l'Europe
4- L'Union Européenne
5- Les Conventions bilatérales de Sécurité Sociale : 30 paysB- Non conformité aux principes fondamentaux du droit françaisLe Préambule de la Constitution de 1946 stipule : « La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle... ».Certes, depuis la réforme de l'Aide Médicale de 1992, toute personne démunie et ses ayants-droit résidant en France a droit a une couverture maladie permettant l'accès intégral aux dispositifs de santé de droit commun. Il existe cependant de nombreuses restrictions aux droits tant à la sécurité sociale qu'à l'aide médicale.
1 - Restrictions du droit à la sécurité socialeLes personnes en situation irrégulière, dont les ayants-droit, se voient privés de leur droit à des prestations contributives. La loi permet - et même impose - la remise en cause de droits régulièrement acquis, véritable spoliation des intéressés. La loi viole de surcroît le principe d'égalité, dans la mesure où en sont victimes les seuls étrangers qui ont pourtant cotisé dans les mêmes conditions que les nationaux.En matière de sécurité sociale, en effet, la plupart des prestations - et tel est le cas de celles qui sont explicitement refusées depuis la loi du 24-08-1993 - sont la contrepartie des cotisations versées par les intéressés et leurs employeurs. Faire dépendre le bénéfice de ces prestations de la régularité du séjour, c'est d'abord mêler de façon bien inopportune police et protection sociale, mais c'est aussi engendrer des conséquences humaines et sociales iniques, telles que :
2 - Restrictions du droit à l'aide médicale
3 - Restrictions spécifiques du droit aux soins
II - Les effets actuels de la législation et de son applicationA - Accès insuffisant au système de soinsLa multiplication des dispositifs précarité du système de santé a permis d'améliorer, dans certains secteurs géographiques, l'accès aux seuls premiers soins mais leur caractère dérogatoire est inacceptable en droit car seule la possession d'un titre de couverture maladie à 100 % garantit la continuité des soins et le choix du médecin.Ces dispositifs ne délivrent au mieux que les premiers traitements nécessaires ou permettent l'accès gratuit à la consultation du spécialiste. La répétition ou la continuité des soins imposent d'autres dépenses : hospitalisation non urgente, thérapeutiques coûteuses, bilans réguliers et traitements quotidiens pour les affections chroniques. Pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une dispense intégrale d'avance des frais (100 % sécurité sociale et/ou aide médicale), l'interruption des soins est la règle.
B- Obstacles à l'acquisition d'une couverture maladie1 - La complexité des textes et des procédures renforce la non application du droit
2 - Les pratiques restrictives ou illégales de l'administration des services de protection maladie
3 - L'ignorance ou la méconnaissance des droits et des procédures par les professionnels de la santé et du socialPar ignorance ou méconnaissance du droit et des procédures d'accès à la protection sociale, un certain nombre de professionnels - travailleurs sociaux, personnels d'accueil des administrations concernées, agents administratifs des hôpitaux... et autres spécialistes de la précarité considèrent trop souvent les pratiques d'exclusion comme la « norme »et les dispositifs caritatifs et de solidarité comme les seules solutions d'accès aux soins.C'est ainsi que, dans les faits, parallèlement à des droits non appliqués, la « charité »a tendance à se développer aux dépens du « droit ». On croit régler les difficultés d'accès aux droits des personnes les plus démunies et en situation de grande précarité - dont les étrangers en situation irrégulière - en s'adressant aux dispositifs caritatifs d'accès aux premiers soins, dont le nombre et la visibilité augmentent régulièrement. Incapables d'assurer la continuité des soins, ces dispositifs servent d'alibi à l'absence de politique contre l'exclusion malgré une pratique experte des solutions personnalisées et autres bricolages des offres de soins. Ils contribuent ainsi à la pérennisation de dysfonctionnements inacceptables.
III - RevendicationsSelon M. J.C. BOULARD, « les personnes pouvant justifier d'un séjour ininterrompu depuis plus de trois ans devraient se voir reconnaître le droit à l'affiliation au régime de base, sur critère de résident ». Mais, poursuit-il, « la question se pose pour les durées de séjours inférieures à trois ans. La transposition fondée sur les seuls droits ouverts par l'aide médicale conduirait à n'ouvrir que la couverture des frais d'hospitalisation. On peut s'interroger sur la pertinence du maintien de la distinction "plus ou moins trois ans de séjour ininterrompu" qui a pour effet de reporter sur les hôpitaux des prises en charge qui pourraient se faire de façon moins coûteuse au niveau de la médecine de ville. S'agissant de l'accès aux soins, qui ne renvoie pas seulement à l'intérêt de la personne mais aussi à l'intérêt de la collectivité d'accueil, compte tenu des problèmes de santé publique, il est possible de se demander si le moment n'est pas venu de mettre fin à deux distinctions :
Ne faut-il pas mettre en oeuvre le seul critère de résidence durable pour ouvrir le droit à l'affiliation au régime de base et l'accès à la couverture complémentaire ? » Au regard de la question posée, les organisations soussignées présentent les revendications suivantes:
A - Couverture maladie universelle sur critère de résidence habituelleL'affiliation au régime de base devrait se faire sur critère de résidence « durable »ou « habituelle », au sens de l'avis du 8 janvier 1981 du Conseil d'Etat (cf. annexe I) et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et devrait donner accès à la fois à l'hôpital et à la médecine de ville. Quant à l'allocation personnalisée santé, attribuée sous condition de ressources, elle jouerait le rôle de protection complémentaire.Toute décision politique, qui ne retiendrait pas comme critère unique d'inclusion dans le « droit commun »la « résidence »habituelle ou durable en France, conduirait à exclure une partie de la population - résidents en situation administrative précaire et sans-papiers - et entraînerait des conséquences graves sur la santé individuelle et la santé publique. Les propositions visant notamment à limiter l'affiliation au régime de base en fonction de la possession de titres de séjour définis par décret, à limiter la prise en charge de certains étrangers résidents sans titre de séjour aux seuls « frais d'hospitalisation », à développer des dispositifs de santé gratuits et/ou spécifiques, signifieraient un recul grave dans le domaine du droit à la santé, rendant impossible la prévention sanitaire et la continuité des soins pour une partie de la population.
B - Couverture maladie universellePour les ayants-droit d'un assuré, sans condition de résidence. Cette demande va précisément dans le sens d'un exigence formulée par la Fédération des Mutuelles de France selon laquelle il convient de veiller à ce que « l'ensemble de la protection maladie, obligatoire et complémentaire, soit placé en dehors de toute pratique de sélection et d'exclusion visant à empêcher toute discrimination entre les personnes... ».
C - Maintien des droits acquis sans condition de résidenceCette exigence devrait s'appliquer notamment au cas des étrangers retournés dans leur pays d'origine soit pour motifs d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'invalidité, soit lors de la retraite...
D - Fin des éloignements du territoire méconnaissant l'article 3 de la convention européenne des droits de l'hommeIl devrait être totalement mis fin à toute forme judiciaire ou administrative d'éloignement du territoire lorsque n'existe pas la garantie écrite que l'intéressé aura un accès effectif à une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences physiques, psychiques et morales d'une exceptionnelle gravité, pouvant aller jusqu'à mettre en jeu la survie.
E - Respect du droit à la protection sociale des personnes retenues et détenues et de leurs ayants-droitL' exigence de couverture véritablement universelle inclut tout particulièrement :
F - Mise en place de dispositifs destinés à1- faciliter l'accès au futur droit à une protection maladie intégrale
Annexe IAvis du Conseil d'Etat du 8 janvier 1981« L'article 124 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale dispose que "toute personne résidant en France, bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies dans le présent code." La condition de résidence posée par cette disposition, et qui s'impose aux étrangers en l'absence de convention contraire doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dés lors que l'étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des motifs pour lesquels l'intéressé est venu dans notre pays, des intentions qu'il manifeste quant à la durée de son séjour.En revanche, il ne peut être exigé que l'intéressé séjourne en France dans des conditions régulières et notamment soit titulaire d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent. »
Annexe IIArticles 25 § 8° et 12 bis § 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telle que modifiée par la loi du 11 mai 1998Article 25-8° : « Ne peuvent faire l'objet d'une expulsion, en application de l'article 23 : [...]8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ». Article 12 bis - 11° : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
Article 131 - 30 § 6° du Code Pénal tel que modifié par la loi du 11 mai 1998« Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsqu'est en cause :... 6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » Annexe III Les conventions internationales qui lient la France1 - L'Organisation des Nations Unies
2- L'Organisation Internationale du Travail
3- Le Conseil de l'Europe
4- L'Union Européenne
5 - Les Conventions bilatérales de Sécurité SocialeLa France a conclu des conventions avec une trentaine de pays. Ces conventions abandonnent le principe de territorialité des prestations au profit de l'égalité du traitement. Il en découle la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition qui se concrétise par l'exportation des prestations sociales. La plupart de ces conventions bilatérales ont été négociées avant la loi du 24 août 1993 et ne prévoient aucune condition de régularité de séjour en matière d'affiliation et de bénéfice des prestations pour l'assuré lui-même ainsi que pour ses ayants-droit.On peut se procurer le texte de ces conventions auprès du JO (27 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15), ainsi qu'au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Etrangers (11 rue de la Tour des Dames 75436 Paris Cedex 9 tel 01 45 26 33 41).
Dernière mise à jour :
27-08-2004 15:46
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