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ACTIONS
À propos du PACS
et des étrangers
Réaffirmer
le droit au respect de la vie privée
et des liens affectifs au-delà des frontières
et indépendamment des préférences sexuelles
GISTI, octobre 98
1) Préambule
Parmi les conséquences de la fermeture des frontières, l'impossibilité
de maintenir des relations affectives n'est pas la moins critiquable ni
la moins douloureuse. Le PACS peut contribuer à atténuer
ces conséquences en ouvrant le droit au séjour aux couples
non mariés et aux couples de même sexe, jusque là
sacrifiés par une législation qui ne reconnaît de
droit à une vie familiale que consacrée par le mariage et/ou
la procréation.
Mais les dispositions contenues dans les propositions de loi relatives
au PACS sont très insuffisantes. La première version ne
permettait la délivrance d'un titre de séjour à
l'étranger lié par un PACS à un Français
qu'après un délai d'un an et sous réserve d'une
entrée régulière. La seconde version - celle qui
sera soumise à la discussion parlementaire - supprime ces deux
conditions et élargit la possibilité d'obtenir un titre
de séjour à l'étranger lié par un PACS à
un autre étranger ; mais elle laisse au préfet un
pouvoir d'appréciation si large qu'elle ne confère plus
aucune garantie aux intéressés.
La formule retenue est en effet la suivante : " La conclusion
d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments
d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7°
de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ". Rappelons
que l'article 12 bis 7° est ainsi rédigé : "
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée
et familiale " est délivrée de plein droit : [S]
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui n'entre pas dans les catégories précédentes
ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens
personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser
son séjour porterait à son droit au respect de sa vie
privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard
des motifs de refus ".
Si la proposition est adoptée dans sa formulation actuelle,
elle aura un effet très limité : les préfectures
ne pourront plus rejeter systématiquement les demandes émanant
de couples homosexuels ou de couples hétérosexuels sans
enfants, comme elles le font à l'heure actuelle, dès lors
qu'ils auront conclu un PACS, mais elles ne seront pas tenues pour autant
d'accorder le titre de séjour sollicité ; et on voit
bien comment elles pourront à l'inverse prendre prétexte
de l'existence du PACS pour justifier leur refus de tenir compte du
concubinage, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, alors
que celui-ci entre à l'évidence dans la notion de " vie
privée et familiale ".
Si l'on veut donner aux droits conférés par le PACS
un contenu qui ne soit pas purement illusoire, il faut aller plus loin.
Les propositions qui suivent restent des propositions minimales :
elles sont formulées dans le cadre de la législation existante
sur l'entrée et le séjour - dont le GISTI continue à
contester la philosophie et le contenu - et en tenant compte de ce que
le PACS, qui entraîne des contraintes moins fortes que le mariage,
ne saurait conférer exactement les mêmes droits que celui-ci.
Il en résulte, c'est vrai, le maintien d'une discrimination à
l'égard des homosexuels ; cette discrimination ne pourra
disparaître qu'en ouvrant l'accès au mariage aux couples
de même sexe.
2) Propositions
- Les dispositions concernant le droit au séjour des étrangers
ayant conclu un PACS doivent être introduites dans l'ordonnance
du 2 novembre 1945, dans un souci de clarté et de
cohérence. Il faut toutefois laisser subsister dans la loi
sur le PACS une disposition énonçant les droits reconnus
dans ce domaine aux personnes liées par un PACS afin que les
Algériens, les Tunisiens et les ressortissants communautaires
- dont le séjour en France n'est pas régi par l'ordonnance
de 1945 - puissent également s'en prévaloir.
- Un étranger ayant conclu un PACS avec un Français
doit obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire,
comme le conjoint d'un Français. Il faut donc modifier l'article
12 bis 4° de l'ordonnance de 1945 qui prévoit la délivrance
de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint
d'un Français. Il en résulte, certes, si l'on raisonne
" à législation constante ", que la délivrance
de plein droit d'une carte de séjour temporaire sera subordonnée
à la condition d'une entrée régulière,
puisque cette condition est imposée aux conjoints. Mais si
on estime - et c'est notre cas - que cette condition est contestable
dans son principe même, puisqu'elle contribue à maintenir
dans la clandestinité des personnes qui ont vocation à
s'établir en France, il faut demander son abrogation pour tout
le monde plutôt que de revendiquer de façon illogique
pour les partenaires du PACS un régime plus favorable que pour
les conjoints.
Remarque. - Parce que le PACS se dénoue plus facilement
que le mariage, on peut admettre qu'il ne donne pas accès
automatiquement, au bout d'un an, à la carte de résident
(tout en ayant conscience, comme on l'a dit plus haut, qu'il en
résulte une situation inéquitable pour les homosexuels
qui n'ont pas la possibilité de se marier). L'étranger
lié par un PACS avec un Français devra donc, toujours
" à législation constante ", attendre cinq ans avant
de pouvoir obtenir de plein droit une carte de résident,
comme les autres titulaires d'une carte portant la mention " vie
privée et familiale ". Ce délai est trop long pour
des étrangers qui ont par hypothèses des liens personnels
ou familiaux en France : nous demandons qu'il soit abrégé
pour l'ensemble des catégories concernées, sans faire
un sort spécial aux étrangers liés par un PACS.
- Toute une série d'autres situations doivent pouvoir être
réglées sur le fondement de l'article 12 bis 7°
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (ou, pour les étrangers
non couverts par l'ordonnance, directement sur le fondement du principe
posé par l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme). Doivent en effet être considérés
comme ayant des liens personnels en France
et obtenir une carte de séjour temporaire :
Bien entendu, ceci ne doit pas empêcher de considérer
comme ayant des liens personnels en France l'étranger
vivant en concubinage hétérosexuel ou homosexuel
avec un Français ou un étranger résidant
en France, même s'il n'a pas conclu de PACS.
Sur ce point, aucune modification législative n'est nécessaire.
En revanche, il faut que le législateur exprime clairement
son intention à l'occasion des débats parlementaires
pour contrer l'application que l'administration entend faire du
texte et qui ressort de la circulaire d'application de la loi Chevènement
du 12 mai 1998. Sous couvert d'interpréter la notion de "
vie privée et familiale ", non seulement elle évacue
totalement la dimension " vie privée " en ne retenant que
l'existence de liens familiaux, mais, s'agissant du concubinage,
elle impose une condition de durée de cinq ans et l'existence
d'enfants issu du couple. Déjà beaucoup trop strictes
pour les couples hétérosexuels, ces conditions sont
inadmissibles dès lors qu'elles aboutissent à exclure
totalement les couples homosexuels de la possibilité de réclamer
le bénéfice d'une disposition qui, aux dires mêmes
de Patrick Weil, était aussi faite pour eux.
- Dans l'hypothèse où l'étranger aurait conclu
un PACS dans un consulat français à l'étranger,
il doit se voir délivrer un visa pour venir
en France rejoindre son partenaire français (ou, si l'on admet
qu'un PACS puisse être conclu entre deux personnes de nationalité
étrangère, son partenaire étranger). Et, à
l'instar des refus de visas opposés au conjoint d'un Français
ou au bénéficiaire d'une autorisation de regroupement
familial, le refus de visa devra être motivé
(art. 5, 1° al. 2 de l'ordonnance de 1945).
- L'étranger lié par un PACS avec un Français
doit être protégé contre les mesures
d'éloignement (expulsion, reconduite à
la frontière, interdiction du territoire) dans les mêmes
conditions que le conjoint de Français, ce qui conduit à
modifier l'article 25 de l'ordonnance de 1945 ainsi que les articles
pertinents du Code pénal. Ici, en effet, la plus grande facilité
à se dégager du PACS que du mariage n'a pas à
être prise en compte puisque, contrairement à ce qui
est le cas pour la carte de séjour, il n'y a pas projection
dans l'avenir : la seule question est de savoir si, au moment
où l'administration envisage de prendre une décision
d'éloignement, l'étranger est ou non lié par
un PACS à un Français depuis plus d'un an.
Dernière mise à jour :
24-10-2001 11:55
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Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/1998/pacs-etrangers.html
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