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Plein Droit
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Note pratique « Sans-papiers
mais pas sans droits »
3 ème édition, juin 2004 Droits au cours
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Publication
archivée !
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« Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité » (article 78-1 du Code de procédure pénale).
En dehors de tout contrôle d'identité, les étrangers doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire (article 8 al. 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).
Ce contrôle doit être opéré dans certaines conditions bien précises.
Il faut justifier son identité et présenter les pièces et documents prouvant la régularité du séjour en France.
Les mineurs doivent seulement pouvoir justifier de leur identité et la preuve se fait par tous moyens (cartes de transport, licence de sport ).
La vérification de l'identité et de la régularité du séjour des étrangers peut avoir lieu dans deux cas :
dans le cadre d'un contrôle d'identité de droit
commun :
Ces contrôles peuvent intervenir lorsqu'il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis
ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare
à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible
de fournir des renseignements utiles à une enquête
judiciaire, ou encore qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées
par une autorité judiciaire. Le contrôle d'identité
peut également avoir lieu pour prévenir une atteinte
à l'ordre public, ou encore sur réquisitions écrites
du procureur de la République dans un lieu déterminé
et pour un temps déterminé afin de rechercher certaines
infractions. La seule référence au plan Vigipirate
est insuffisante pour justifier un contrôle d'identité.
dans le cadre de contrôles spécifiques aux étrangers :
Les policiers doivent se fonder sur des « critères
objectifs » permettant de présumer que la personne
est de nationalité étrangère : la conduite
d'un véhicule immatriculé à l'étranger,
le port apparent d'un livre ou d'un écrit en langue étrangère
En revanche, ni la tenue vestimentaire, ni l'apparence physique,
ni le fait de s'exprimer dans une langue étrangère,
ni a fortiori la couleur de peau ne justifient la réquisition
des documents de séjour.
Les officiers de police judiciaire et les agents placés sous
leur responsabilité sont les seuls à pouvoir contrôler
l'identité des personnes et ils doivent indiquer dans le
procès verbal d'interpellation les conditions dans lesquelles
ils ont procédé au contrôle d'identité.
Si la lecture du procès verbal fait apparaître que
les conditions légales du contrôle ne sont pas réunies,
ce point peut être soulevé devant le tribunal correctionnel
en vue d'obtenir la relaxe de l'étranger.
Lorsque le contrôle d'identité fait apparaître qu'un étranger est en situation irrégulière, celui-ci peut être conduit au poste ou au commissariat de police ; il a le droit, dès le début, de prévenir ou de faire prévenir par un policier sa famille ou une personne de son choix.
L'étranger interpellé doit fournir au policier qui l'interroge
les éléments permettant d'établir son identité
(nom, adresse
). En cas de refus, il peut être procédé
à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour permettre
l'identification.
La procédure de contrôle d'identité ne peut pas
durer plus de 4 heures ; au delà de cette période,
les services de police peuvent placer l'étranger en situation
irrégulière en garde à vue, période qui
ne peut dépasser 24 heures, contrôle d'identité
compris. Elle peut être prolongée de 24 heures mais au
début et à la fin de la garde à vue, on lui présente
un procès verbal qu'il peut signer « sous réserve »
(en indiquant par exemple, au besoin dans sa langue, qu'il n'a pas compris
ce qui est écrit ou qu'il n'est pas d'accord). Il a le droit
de demander à être examiné par un médecin
et à voir un avocat dès le début de la garde à
vue.
Eviter de voyager sans titre de transport : les contrôleurs RATP ne sont pas habilités à faire des contrôles d'identité mais ils peuvent faire appel à des policiers (officiers ou agents de police judiciaire).
Avoir toujours sur soi de quoi téléphoner en cas d'arrestation (carte de téléphone, pièces de monnaie).
Lorsqu'il n'a pas été fait dans les formes prévues par la loi, l'avocat peut obtenir du tribunal correctionnel la relaxe de l'étranger poursuivi pour séjour irrégulier.
L'étranger en situation irrégulière risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et/ou une amende pouvant atteindre 3750 €. A l'issue de la garde à vue, en cas de séjour irrégulier :
soit il est amené en préfecture où on lui notifie un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF). A partir de l'heure exacte de la notification, il a 48 heures pour déposer un recours au tribunal administratif ; il a le droit de le faire dans le local de police ou le centre de rétention. Si l'étranger est placé dans un centre de rétention, le juge des libertés et de la détention se prononce après 48 heures, sur son maintien en rétention. A cette occasion, il est possible d'invoquer devant le juge l'irrégularité du contrôle d'identité. Si le juge retient cette irrégularité, il refuse de prolonger la rétention.
soit il est déféré devant un tribunal correctionnel qui le plus souvent prononce une peine de quelques mois de prison ferme assortie d'une interdiction du territoire français (ITF) ne pouvant dépasser trois ans. Si le contrôle d'identité était irrégulier, toute la procédure pénale est annulée. L'étranger est alors relaxé de toute poursuite pour séjour irrégulier.
Voir la Note pratique « Le contrôle d'identité des étrangers », Gisti, mars 2003, disponible au Gisti.
Voir le modèle de recours contre un arrêté de reconduite frontière dans la Note pratique « Que faire après un refus de régularisation », Gisti, juin 2000, disponible au Gisti.
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Dernière mise à jour :
27-12-2006 11:47
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Cette page : https://www.gisti.org/
doc/publications/2004/sans-papiers/controle.html