Lutte
contre les discriminations
dans l'accès aux emplois
Demande d'abrogation des textes
soumettant l'accès à certains emplois
et droits à une condition de nationalité
1ère partie
| 2ème partie
Liste des signataires
Paris, le 9 avril 2001
Monsieur le Premier ministre
Hôtel Matignon
Objet : Demande d'abrogation de textes soumettant l'accès
à certains emplois et droits à une condition de nationalité
française, de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen
Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres,
À plusieurs reprises, votre gouvernement a affirmé sa
volonté de combattre les discriminations frappant les ressortissants
étrangers résidant en France. Dans ce cadre, lors d'une
communication en conseil des ministres le 21 octobre 1998, la ministre
de l'emploi et de la solidarité annonçait qu'il « sera
procédé à une analyse exhaustive des différentes
professions dont l'exercice est interdit, en droit, aux étrangers. (...)
À l'issue de cette analyse, le gouvernement envisagera la suppression
des discriminations qui n'ont plus aucune signification ».
Plusieurs études ont été menées dans ce
sens [1] et concluent toutes à
la nécessité de supprimer la quasi-totalité de
ces discriminations.
Il subsiste en effet dans notre droit un ensemble de textes parfois
très anciens de valeur législative ou réglementaire
refusant aux étrangers le bénéfice de certains
droits ou leur interdisant l'accès à certains emplois
ou fonctions. Le maintien de ces exclusions est injustifié et
est, de plus, contraire au principe d'égalité garanti
aussi bien par des normes constitutionnelles (article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen) que conventionnelles (Convention
européenne des droits de l'homme, Traité constitutif de
la Communauté européenne).
Or, il vous appartient dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir
réglementaire de mettre fin à cet état de droit
discriminatoire.
C'est pourquoi, par la présente, nous avons l'honneur de vous
demander, lorsque cela relève de votre compétence, l'abrogation
de textes énumérés ci-après ou, à
défaut, nous vous suggérons de saisir le Parlement d'un
projet de loi tendant à supprimer l'ensemble de ces conditions
de nationalité dans la législation en vigueur.
En application de l'article 3 du décret du 28 novembre
1983 et du principe général de droit dégagé
par le Conseil d'État dans son arrêt de 1989 Alitalia,
vous êtes tenu de faire droit à la présente demande
d'abrogation des textes réglementaires suivants car ils sont
contraires au principe d'égalité, garanti notamment par
l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, tel qu'interprété par le Conseil d'État
(notamment CE 30 juin 1989 BAS de Paris c/Lévy et MRAP)
et le Conseil constitutionnel (notamment DCC 89-269 du 22 janvier
1990 et n° 93-325 du 13 août 1993).
Le Conseil constitutionnel a notamment précisé, dans
sa décision du 23 juillet 1991, que les dispositions de
l'article 6 de la DDHC, si elles ont notamment pour objet de fonder
le principe d'égal accès de tous aux emplois publics,
ne sauraient être interprétées comme réservant
aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent.
Cette condition de nationalité est également contraire,
dans un certain nombre de cas, à l'article 14 de la convention
européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er
du premier protocole additionnel de cette même convention,
et, pour les textes soumettant leur accès à une stricte
condition de nationalité française excluant ainsi également
les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen, aux articles 48§2 et 12 du Traité constitutif
de la Communauté européenne modifié et du principe
général d'égalité de droit communautaire.
Dès lors, fixent une condition de nationalité discriminatoire
et devront être abrogées les dispositions des textes suivants :
1°) Personnel des industries électriques et gazières :
article 4 du statut national du personnel de la production,
du transport et de la distribution (en situation d'activité ou
d'inactivité) du gaz et de l'électricité approuvé
par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 portant
statut national du personnel des industries électriques et
gazières (JORF 25 juin 1946, p.5680 et s.) (« Le
candidat au stage doit satisfaire : 1° aux conditions fondamentales
ci-dessous : a) Être Français, sujet Français
ou protégé Français »).
2°) Personnel SNCF : les dispositions du statut des
relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré
conformément au décret n° 50-637 du 1er juin
1950 et approuvé par décision interministérielle
du 1er septembre 1954.
3°) Personnel RATP : les dispositions du statut du
personnel de la RATP élaboré conformément à
l'article 31 de la loi du 21 mars 1948 et approuvé
par dépêche ministérielle en date du 8 mars
1950.
4°) pour les agents de droit public des Caisses nationales
et ACOSS : article 4 du décret n° 71-368
du 7 mai 1971 fixant les dispositions applicables aux personnels
contractuels des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale (JORF 19 mai 1971, p. 4901) :
« Nul ne peut être nommé à l'un des
emplois visés par le présent décret s'il ne possède
la nationalité française ».
5°) pour le personnel de droit privé des autres caisses
de sécurité sociale (U.N.C.A.N.S.S.) : en l'absence
de dispositions légales ou réglementaires, c'est la position
exprimée par le ministre de la santé et de la sécurité
sociale [3] dans des lettres-circulaires
n° 79-373 du 19 octobre 1979 et 1293 du 16 octobre
1980 qui restreint l'accès des étrangers dans ces organismes
à certains emplois où les « agents (...)
assurent de manière directe et effective la gestion du service
public de la protection sociale ». Il s'agit des « emplois
confiés aux agents de direction et agents comptables »,
ainsi que « les agents qui, par délégation
permanente du directeur ou de l'agent comptable, sont habilités
à ordonnancer et payer les dépenses, à encaisser
les recettes et à contrôler l'assiette des cotisations :
liquidateurs de prestations, délégataires et fondés
de pouvoir de l'agent-comptable, caissiers, agents payeurs lorsqu'il
existe encore... », ceux qui « par délégation
même tacite, sont amenés à exercer des fonction
d'autorité dans l'organisation et la gestion des organismes et
établissement », et, enfin, ceux « dont les
fonctions requièrent l'agrément d'une autorité
publique (...) : corps extérieurs de représentation
et de contrôle ». Selon ces instructions, « cette
solution (...) paraît devoir également s'appliquer aux
ressortissants de la Communauté européenne ».
Ces lettres-circulaires devront être abrogées car contenant
des dispositions réglementaires illégales dans la mesure
où, selon la jurisprudence du Conseil d'État, hormis dans
la fonction publique en qualité de titulaire, un étranger
peut accéder à un emploi de droit public ou de droit privé,
même dans le cadre de la gestion d'un service public (CE. 20 janvier
1975, Élection des représentants du personnel du Conseil
d'administration du CES François Mauriac, p.40 et D.1976.72
note Pacteau).
De plus, des instructions devront être prises pour que ces organismes
cessent d'appliquer, par effet de contagion, dans la pratique une
condition de nationalité pour la quasi totalité des emplois
au sein de ces organismes même lorsqu'ils n'impliquent aucune
participation directe et effective au service public de la protection
sociale.
6°) conseillers du travail [4] :
l'article 4 du décret n° 46-2656 du 9 novembre
1946 relatif aux cadres sociaux du travail (JO du 26 novembre
1946) : le diplôme de conseiller ou conseillère
ne peut être délivré « qu'aux candidats
et candidates de nationalité française ».
Les ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE sont donc
également exclus de cette profession.
Le décret n° 90-1210 du 21 décembre 1990
relatif aux conditions d'accès de certains offices publics
et ministériels (JORF 30 décembre 1990, p. 16563)
a ouvert l'accès à certains offices publics et ministériels
aux ressortissants de l'Union européenne mais a maintenu l'exclusion
des autres étrangers.
Sur ces professions, le rapport Bruhnes relève que : « Ces
restrictions se fondent sur l'idée que ces professions participent
au fonctionnement du service public de la justice. D'ailleurs, lorsqu'en
1955 ces professions ont été officialisées, l'exigence
de nationalité découlait du fait que les tâches
dont elles ont été chargées relevaient antérieurement
de la compétence des officiers ministériels et des avocats,
eux aussi soumis à la condition de nationalité ».
Mais « il faut distinguer les professions qui participent
directement au fonctionnement de la justice (les officiers publics,
par exemple les greffiers des Tribunaux de commerce) de celles qui n'y
participent pas directement (les notaires...) : la notion d'autorité
publique est particulièrement attachée aux premiers. Ceci
fonde le fait que le Traité de Rome ait écarté
l'ouverture de ces professions aux ressortissants communautaires ».
Il ajoute que « En ce qui concerne les administrateurs
et mandataires judiciaires, on peut se demander s'il est légitime
que l'accès à ces professions libérales soit aussi
limité que l'accès aux offices publics ».
C'est pourquoi si la suppression de cette condition de nationalité
ne s'impose pas pour les greffiers des tribunaux de commerce,
les huissiers de justice et les notaires qui sont à
la fois officiers publics et ministériels, l'exclusion des étrangers
des professions d'avoués près les cours d'appel,
d'avocats au CE et à la Cour de Cassation et de commissaires-priseurs
qui sont uniquement des officiers ministériels ne semble
plus justifiée, ainsi que pour celle d'administrateur et mandataire
judiciaire.
Devront donc être abrogés :
7°) notaires : article 3, 1° du décret
n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation
professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux
fonctions de notaire (JO 7 juillet 1973, p. 7341) : « Nul
ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français ».
8°) avoués auprès des Cour d'Appel : article 4-1,
1° du décret n° 45-0118 du 19 décembre
1945 portant règlement d'administration publique pour l'application
du statut des avoués modifié par l'article 1 du décret
n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être
français ou ressortissant d'un État membre des communautés
européennes ».
9°) avocats au Conseil d'État et à la Cour de
Cassation : article 1er,1° du décret n° 91-1125
du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à
la profession d'avocats au conseil d'État et à la Cour
de Cassation :« Être français ou
ressortissant d'un État membre des communautés européennes ».
10°) commissaires-priseurs : article 2 du décret
n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès
à cette profession, modifié par l'article 3 du décret
n° 90-1210 du 21 décembre 1990 :« Être
français ou ressortissant d'un État membre des communautés
européennes ».
Pour les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
(ancien syndic de faillite), la stricte condition de nationalité
française exigée depuis 1955 relève
de la loi (Art. 21 L n° 85-99 du 25/1/85 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
et experts en diagnostic d'entreprise (JO 26/1/85) (voir infra II.).
11°) commissaires aux comptes de sociétés :
article 3 du décret n° 69-810 du 12 août
1969 portant règlement d'administration publique et relatif à
l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires
aux comptes de sociétés (JORF 29 août 1969,
p. 8668), modifié par l'article 1er du décret
n° 93-9 du 4 janvier 1993 (JORF 5 janvier 1993,
p. 258) : « Ne peuvent être inscrites sur
la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité
française, les ressortissants d'un État membre des communautés
européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre
État étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français
à exercer le contrôle légal des comptes ».
12°) agents généraux et courtiers d'assurance :
article R 511-4, 2° du Code des assurances modifié
en dernier lieu par le décret n° 96-754 du 21 août
1996 (JORF 28 août 1996, p.12900) : « être
soit de nationalité française soit ressortissante d'un
État membre de la Communauté économique européenne,
soit ressortissante d'un État dont la législation permet
aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une
activité analogue, soit bénéficiant d'une convention
internationale les assimilant aux ressortissants français ».
13°) courtiers de marchandises assermentés : article 2
du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification
et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises
assermentés (JO du 7 mai 1964) : « être
français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté
économique européenne ».
14°) commissionnaires usagers des marchés d'intérêt
national : article 23, 1° du décret n° 68-659
du 10 juillet 1968 portant organisation des marchés d'intérêt
national (JORF 16 juillet 1968) : Être « français
ou ressortissant de la Communauté économique européenne
ou bien ressortissant d'un État ayant conclu avec la France un
traité ouvrant à ses nationaux les mêmes droits
qu'aux Français ».
15°) courtiers maritimes (courtiers interprètes et conducteurs
de navire) : la réglementation nationale applicable
prévoit que la condition de nationalité française
est une condition d'accès à la profession. Cette réglementation
résulte soit d'une interprétation extensive de l'arrêté
du 29 Germinal an IX (19 avril 1801) relatif à la désignation
des villes où devront être établies des Bourses
de commerce, à l'organisation et à la police de ces Bourses
qui, se référant aux agents de change et courtiers,
dispose en son article 5 que « ces citoyens se rassembleront... »,
soit en raison de leur qualité d'officier ministériel
(article L. 131-1 et s. du code du commerce). Il vous appartient
donc d'écarter cette réglementation nationale applicable
pour organiser l'accès des étrangers (communautaires ou
non) à cette profession.
16°) guides interprètes de tourisme et conférenciers
nationaux : article 93 alinéa 1 du décret
n° 94-490 du 15 juin 1994 (JORF du 17 juin 1994,
p.8746) pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou
de séjours : « être de nationalité
française ou ressortissant d'un autre État membre de la
Communauté européenne » et Art. 93, al.
2 : « Ils peuvent être ressortissant d'un pays
tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder
aux mêmes professions dans ces États et les exercer effectivement ».
17°) commissionnaires de transport : article 17
du décret du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de
la profession de commissionnaire de transport : profession interdite
aux étrangers non communautaires sauf s'ils sont « d'un
pays avec lequel la France a conclu un accord de réciprocité
permettant son établissement sur le territoire national et dans
les conditions définies par cet accord ».
18°) débitants de tabac : la réglementation
nationale applicable prévoit que le débitant de tabac,
en sa qualité de préposé de l'administration (notamment
CE 16 février 1972 Société Guéritot,
req. n° 82614), doit être de nationalité française
dans la mesure où il perçoit des recettes fiscales ;
alors même qu'aucun texte ne pose une telle condition (ni les
décrets impériaux du 29 décembre 1810 et du
12 janvier 1811, ni les autres textes organisant cette profession).
Il vous appartient donc d'écarter cette réglementation
nationale applicable, d'autant plus que cette activité de préposé
de l'administration perd de plus en plus d'importance dans l'exercice
de cette profession au regard du développement des activités
commerciales annexes.
Si les articles 14 et 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public (JORF
du 27 juillet 1983, p. 2326) ne prévoient pas de condition
de nationalité pour l'élection des représentants
des salariés dans les conseils d'administration de ce secteur,
en revanche, il subsiste un grand nombre de textes prévoyant
expressément la condition de nationalité pour les autres
membres du conseil d'administration. Il vous appartient donc de les
abroger :
19°) article R. 112-3 du Code des ports maritimes dans sa
rédaction issue du décret n° 84-533 du 28 juin
1984 sur les ports autonomes (JORF 1er juillet 1984, p. 2077) :
« Les autres membres du conseil d'administration doivent
être de nationalité française ».
20°) article R. 252-3 du Code de l'aviation civile issu du
décret n° 84-353 du 11 mai 1984 portant modification
des dispositions du code de l'aviation civile pour l'application à
l'Aéroport de Paris de la loi du 26 juillet 1983 (JORF
12 mai 1984, p. 1392) : « Les autres membres
du conseil d'administration doivent être de nationalité
française ».
21°) article R.142-3 du Code de la construction et de l'habitation
relatif au centre scientifique et technique du bâtiment, issu
du décret n° 84-843 du 12 septembre 1984 (JORF
du 19 septembre 1984, p.2939) : « Les autres
membres du conseil d'administration doivent être de nationalité
française ».
22°) article R. 122-1 du Code forestier issu du décret
n° 84-456 du 12 juin 1984 (J.O. du 16 juin 1984,
p. 1859) pour la qualité de membre du conseil d'administration
de l'Office National des Forêts : « Ne peuvent
être membres du conseil d'administration que des personnes de
nationalité française ».
23°) article R. 2221-13 du Code général des
collectivités territoriales (ancien article R. 323-14 du
Code des communes) relatif au conseil d'administration des régies
communale dotées de la personnalité morale : « Les
membres du conseil d'administration doivent être de nationalité
française ou avoir la nationalité d'un État membre
de l'Espace économique européen ».
24°) article 5 du décret n° 65-1117 du 17 décembre
1965 (JO 18 décembre 1965, p. 11476) pour les membres
du conseil d'administration de l'entreprise de recherches et d'activités
pétrolières (ERAP) : « L'Entreprise
de recherche et d'activités pétrolières est administrée
par un conseil, nommé pour six ans, composé de douze membres :
(...) Six personnalités de nationalité française
choisies en raison de leur compétence ».
Lire la suite
Notes
[1] Notamment, dès
1991, Conseil national des populations immigrées, Égalité des droits,
1991 ; CERC-Asso, « Immigration, emploi
et chômage. Un état des lieux empirique et théorique »,
les dossiers du CERC-Asso, n°3, mars 1999 ; Jean-Michel Belorgey,
« Lutter
contre les discriminations », rapport à
Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, mars 1999 ;
Bernard Bruhnes Consultants,« Les emplois du secteur
privé fermés aux étrangers »,
Rapport pour la DPM, novembre 1999 ; note du Groupe d'étude
sur les discrimination, « Une forme méconnue
de discrimination et les emplois fermés aux étrangers : secteur
privé, entreprises publiques, fonctions publiques »,
mars 2000.
[2] Pour ces entreprises
publiques dites « à statut », dans la mesure
où ces statuts sont d'abord adoptés par l'organe délibérant
de ces entreprises puis approuvés par décrets ministériels
ou interministériels, une demande d'abrogation spécifique
leur est également adressée dans le même temps.
[3] En sa qualité
de signataire de ces instructions, une demande d'abrogation est également
adressée à la ministre des affaires sociales.
[4] Les conseillers du travail
assurent un « service social du travail »
au sein des « établissements qui occupent de façon
habituelle deux cent cinquante salariés », selon
les articles R. 250-1 et R 250-6 du code du travail. L'obligation d'organiser
ces services sociaux du travail résulte de la loi du 28 juillet
1942 relative à l'organisation de services médicaux et
sociaux du travail (JO du 29 juillet), en son article 9 alinéa
1er, qui comme un certain nombre « d'actes dits lois »
de Vichy n'ont jamais été abrogés, devenus l'article
R. 250-1 du code du travail.
Dernière mise à jour :
21-07-2001 12:50.
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