Lutte
contre les discriminations
dans l'accès aux emplois
Demande d'abrogation des textes
soumettant l'accès à certains emplois
et droits à une condition de nationalité (2)
1ère
partie | 2ème partie
25°) Éligibilité aux chambres d'agriculture : article R.511-30
du Code rural issu du décret n° 82-688 du 3 août
1982 (JORF du 5 août 1982, p. 2505) modifié par
le décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987
(JORF du 30 décembre 1987, p. 15439).
26°) Éligibilité dans les chambres des métiers :
article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999
(JORF 29 mai) relatif à la composition des chambres de métiers
et à leur élection : « Sont éligibles
les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :
I Les personnes physiques doivent être de nationalité
française ou ressortissantes des autres États membres
de l'Union européenne ».
27°) Bénéfice de certains prêts du crédit
agricole : article 2 du décret n° 78-123
du 2 février 1978 (JORF 7 février 1978) relatifs
aux prêts à long terme bonifiés consentis par
les caisses du crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation
de certaines opérations foncières : « les
bénéficiaires doivent être français ou ressortissants
d'un État membre de la Communauté économique européenne,
sous réserve des traités et conventions internationaux
interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ».
28°) Aides à l'installation comme chefs d'exploitations
agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de
la promotion sociale : article R. 343-21 du code rural :
« Les avantages prévus à l'article R. 343-23
sont réservés aux salariés agricoles mentionnés
à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille
des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes : (...)
2° Être de nationalité française et âgé
de plus de vingt et un an ».
29°) Aides à l'amélioration matérielle
d'une exploitation agricole : article R. 344-2 du
code rural issu du décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 3
(J.O. du 4 mai 1996) : « Pour bénéficier
des aides liées à la présentation et à l'agrément
d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation
agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant
doit : (...) 3° Sous réserve des conventions et traités
internationaux, être de nationalité française ou
ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ».
30°) Aides à l'installation des jeunes agriculteurs :
article R. 343-4 du code rural issu du décret n° 96-373
du 2 mai 1996 art. 4 (J.O. du 4 mai 1996) : « Pour
être admis au bénéfice des aides mentionnées
à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre
aux conditions générales suivantes : (...) Sous
réserve des conventions et traités internationaux, être
de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre
de la Communauté économique européenne ».
31°) Ouverture d'un centre d'insémination artificielle :
arrêté du 17 avril 1969 (JORF 30 avril 1969) :
l'octroi d'une autorisation d'ouverture est soumise à une condition
de nationalité française sous réserve d'accords
de réciprocité, pris en application de l'article 4
du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à
l'insémination artificielle.
32°) La médaille de la famille française :
article 1er du décret n° 82-938 du 28 octobre
1982 (JORF 4 novembre 1982, p. 3314) : réservée
aux seules mères et pères de familles de nationalité
française dont tous les enfants sont français.
33°) Élections à l'Académie française :
une règle coutumière veut que seuls les ressortissants
français peuvent être élus à l'Académie
française [5]. Pourtant cette
condition ne figure dans aucun texte (voir notamment les statuts et
règlements de février 1635, mai 1752 et juin
1816). Vous devrez prendre les mesures ou instructions nécessaires
pour mettre fin à cette pratique car il est en effet regrettable
dans la perspective de la promotion de la francophonie et si l'on songe
à la valeur de certains écrivains étrangers de
langue française qu'ils ne puissent être élus à
l'Académie.
34°) Directeurs et co-directeurs de publication de presse :
interprétation jurisprudentielle de l'article 6 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse modifié : « avoir la jouissance de
leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques
par aucune condamnation judiciaire ». Cette règle
jurisprudentielle devra être écartée, notamment
parce que la loi du 25 mars 1952 a expressément supprimé
la condition de nationalité figurant auparavant dans la loi de
1881.
35°) Directeurs et co-directeurs de la publication d'un service
de communication audiovisuelle : interprétation jurisprudentielle
de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle, créé par l'article 17
de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 modifié
par l'article 84 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 (JO 1er octobre 1986) : « avoir la jouissance
de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits
civiques par aucune condamnation judiciaire ». Cette règle
jurisprudentielle devra être écartée.
Il vous appartient d'abroger, dans les formes prévues à
l'article 37 de la Constitution, les dispositions législatives
mentionnées ci-dessous intervenant dans votre domaine de compétence
(CE Sect. 3 décembre 1999 Association ornithologique
et mammalogique de Saône-et-Loire et ROC) ou de prendre les
mesures réglementaires nécessaires pour ouvrir aux étrangers
les droits et emplois mentionnés ci-après lorsqu'ils résultent
d'une disposition législative inapplicable car contraire à
un engagement international de la France.
En effet, selon l'article 1er du premier protocole additionnel
de la convention européenne des droits de l'homme combiné
avec l'article 14 de cette convention, un droit qui constitue un
« bien » ne peut être soumis à une
condition de nationalité sans motif raisonnable et objectif (dans
ce sens CEDH 16 septembre 1996 Gaygusuz c/Autriche et CE
Ass. 5 mars 1999 Rouquette et Lipietz). Dans la mesure où
les étrangers résidant en France contribuent au financement
des services publics dans les mêmes conditions que les nationaux
en versant leurs impôts ou en qualité d'usagers, les dispositions
législatives suivantes sont discriminatoires et vous devez permettre
aux étrangers d'accéder à ces droits ou emplois.
De plus, les dispositions législatives imposant une stricte
condition de nationalité sont également contraires
aux articles 48§2 et 12 du Traité constitutif de la communauté
européenne dans la mesure où elles excluent également
les ressortissants de l'UE et de l'EEE du bénéfice de
ces droits et de l'accès à ces emplois.
Devront donc être abrogées ou écartées les
dispositions législatives suivantes :
36°) Cette « carte d'identité »
réservée aux familles de plus de trois enfants a été
créée par l'article 8 de la loi du 29 octobre
1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt
général (JORF 12 novembre 1921, p.12550), modifiée
par un « acte dit loi » du 24 décembre
1940 (JOEF, janvier 1941, p. 134) et par les décrets
n° 61-216 du 3 novembre 1961, n° 75-682 du
30 juillet 1975 et n° 80-956 1er décembre
1980.
C'est l'article 44 de la loi budgétaire du 22 mars
1924 (JORF 23 mars 1924) qui réserve « aux
citoyens français et aux originaires des colonies françaises
ou des pays du protectorat » le bénéfice
des réductions de tarifs accordées par la loi de 1921
modifiée. Suite à une décision de la CJCE du 30 septembre
1975 Cristini c/SNCF, le bénéfice de cette réduction
a été reconnue aux ressortissants communautaires. Il est
également reconnu aux Togolais en raison de l'application d'un
accord de réciprocité.
C'est l'application de cet article 44 de la loi du 22 mars
1924 que nous vous demandons d'écarter.
37°) Concessions de service public : article 1er
du décret-loi du 12 novembre 1938 concernant la nationalité
des concessionnaires de services publics (JORF 15 novembre 1938,
p.12976) réitéré par l'article L. 324-6 du
code des communes. Le décret n° 70-140 du 15 avril
1970 ayant permis l'accès des ressortissants communautaires [6].
Article 1er du décret-loi : « l'État,
les départements, les communes et les établissements publics
et toutes les autres autorités publiques concédantes,
ne pourront, à l'avenir, octroyer qu'à des Français
des concessions publiques, des concessions d'exploitation de services
publics ou des permissions d'exploitation diverses de quelque nature
que ce soit. Il en sera de même pour toutes les modifications,
extensions, renouvellement de concessions ou permissions existantes. ».
Des dérogations peuvent être accordées « par
arrêtés pris, à la demande du ministre compétent,
par le Premier ministre ».
38°) Concessions et permissions d'énergie hydraulique :
l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique réserve aux seuls
nationaux, sauf dérogation accordée par décret
en Conseil des ministres, l'octroi de ces concessions et permissions
(JORF 18 octobre 1919). Le décret n° 70-414 du
12 mai 1970 permet l'accès des ressortissants de l'UE.
Art. 26, al. 1 de la loi : « aucune concession
ou autorisation ne peut être accordée, aucune session ou
transmission de concession ou d'autorisation ne peut être faite
qu'aux seuls Français ». Dérogation à
la condition de nationalité Art. 26, al. 3 de la loi :
« Il ne peut être exceptionnellement dérogé
aux règles qui précèdent que par décret
délibéré en conseil des ministres et contresigné
par le Premier ministre, le ministre chargé des travaux publics
et celui des affaires étrangères ».
Imposent une stricte condition de nationalité :
39°) Administrateurs judiciaires : article L
811-5 du code du commerce ( ancien article 5 de loi n° 85-99
du 25/1/85 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic
d'entreprise JO 26/1/85) : « Nul ne peut être
inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité
française ».
40°) Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises :
article L. 812-3 du code du commerce (ancien article 21
alinéa 1er de la loi n° 85-99 du 25/1/85 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la
liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise JO
26/1/85) : « Nul ne peut être inscrit sur la
liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
s'il n'est de nationalité française ».
41°) Capitaines, officiers et membres de l'équipage
de navires français : article 3 du code du travail
maritime (in Annexes du Code du travail, livre VII, Tome IV, chapitre
II) issu de la loi du 13 décembre 1926 modifiée notamment
par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 (article 23-I) :
« À bord des navires battant pavillon français,
le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent
être français »
« Les autres membres de l'équipage doivent être
ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne
ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans une proportion minimale fixée par arrêté
du ministre chargé de la marine marchande (...) ».
Règle ancienne trouvant originellement sa source dans l'article 2
de la décret du 21 septembre 1793.
42°) Directeurs d'une société coopérative
de messagerie de presse : article 11 de la loi n° 47-585
du 02 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage
et de distribution des journaux et publications périodiques :
« Tout directeur d'une société coopérative
de messageries de presse doit être de nationalité française,
majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son
entière capacité civile et de la plénitude de ses
droits civiques ».
43°) Membres du comité de rédaction d'entreprises
éditant des publications périodiques destinées
à la jeunesse : l'article 4, 1° de la loi
n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse.
44°) Lieutenants de louveterie : article 3 de
la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 (JORF 11 juillet
1971, p. 6859) : « Ne pourront être nommés
lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française... ».
45°) Fonction de délégués mineurs :
article L. 712-11 du code du travail : « Sont
éligibles dans une circonscription à la condition d'être
citoyen français (...) » (Issu à l'origine
de l'article 14 du décret-loi du 12 novembre 1938 portant
statut des délégués du personnel, modifiant
le statut des délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs).
46°) Gardes de la chasse et de la faune sauvage :
article 4 du décret n° 86-573 du 14 mars
1986 (JO du 18 mars 1986, p. 4524) : « Le
candidat à un emploi de garde doit posséder la nationalité
française ».
Enfin, nous vous invitons à saisir le Parlement d'un projet
de loi pour permettre l'ouverture aux ressortissants étrangers
de l'ensemble des professions suivantes :
47°) Médecins, chirurgiens dentistes, sage-femmes, directeurs
et directeurs adjoints de laboratoire d'analyse de biologie médicale :
article L 4111-1 du code de la santé publique (ancien
article. L. 356, 2°) : « De nationalité
française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un
État membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, du
Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas
échéant, soit des règles fixées au présent
chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
autres que ceux mentionnés au présent chapitre ».
48°) Pharmaciens : article L. 4221-1 du code
de la santé publique (ancien art. L. 514, 2° issu de
la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, article 15 ) :
« 2° Être de nationalité française,
citoyen andorran, ressortissant d'un État membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français
peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme
qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays »
49°) Vétérinaires : article L.
941-1 du code rural : « Tout vétérinaire
de nationalité française ou ressortissant d'un autre État
membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui
remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 941-2
à L. 941-5 et qui désire exercer sa profession est tenu,
au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme
à la préfecture de son département et au greffe
du tribunal de grande instance de son arrondissement. »
(ancien article L. 309 du code rural).
50°) Avocats : article 11 de loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259
du 31 décembre 1990 (JORF 5 janvier 1991) et par loi
n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art 6 (JORF 1er janvier
1994) : « Nul ne peut accéder à la profession
d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Être
français, ressortissant d'un État membre des Communautés
européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou ressortissant d'un État ou d'une unité
territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à
cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté
d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle
que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en
France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés
européennes relatives à l'association des pays et territoires
d'outre-mer à la Communauté économique européenne
ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue
par l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides ».
51°) Personnel naviguant professionnels de l'aéronautique
civile : article L. 421-4 Code de l'aviation : « le
candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :1° Être
de nationalité française ». Toutefois l'article L.
421-8 inséré par le décret n° 80-908
du 17 novembre 1980, art. 6 (J.O. du 21 novembre 1980)
ajoute que « Pour l'inscription sur les registres du personnel
navigant professionnel des catégories Transport aérien
et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1,
les dispositions des articles L. 421-4 (1°) (...) ne
sont pas applicables aux ressortissants des États membres de
la Communauté économique européenne, sous réserve
de réciprocité de la part de ces États ».
52°) Experts-comptables : article 3, II, 1°
de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant
le titre et la profession d'expert-comptable modifiée par
l'article 50 de la loi du 8 août 1994 (JO 10 août
1994) : « être français ou ressortissant
d'un État membre de la Communauté européenne ».
53°) Architectes : article 10 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Sont
inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes,
les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes
d'un État membre de la Communauté économique européenne ».
54°) Géomètres experts : article 3
de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres
experts modifiée par la loi n° 94-529 du 28 juin
1994 (JO 29 juin 1994) : « Nul ne peut porter
le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue
à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il
n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente
loi ou ressortissant d'un État membre de la Communauté
européenne. (...) Nul ne peut être inscrit au tableau de
l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit
les conditions suivantes :1° Être de nationalité
française, ressortissant d'un État membre de la Communauté
européenne ou ressortissant d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ».
55°) Directeurs ou membres du comité de direction et
du personnel dans un casino : Art. 3 de la loi 15 juin
1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatériques (JO
16 juin 1907) : « le directeur ou les
membres du comité de direction devront être Français
ou ressortissants d'un État membre de la Communauté économique
européenne ou d'un des États parties à l'accord
sur l'Espace économique européen ».« Ces
dispositions sont également applicables à toute personne
employée à titre quelconque dans les salles de jeux ».
56°) Débitants de boisson : alinéa 3
de l'article L.31 du code des débits de boisson issu de
l'article 131 du décret-loi du 19 juillet 1939 relatif
à la famille et à la natalité française,
Titre II Protection de la famille, chapitre III
protection de la race ; section III De la lutte
contre l'alcoolisme (JORF 30 juillet 1939) modifié par
l'ordonnance n° 72-447du 1er juin 1972 (intégration
des ressortissants communautaires, JO 2 juin 1972, p.5543) :
« Le déclarant doit justifier qu'il est français
ou ressortissant d'un autre État de la CEE ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'EEE, les personnes d'une autre nationalité
ne pouvant en aucun cas exercer la profession de débitants de
boissons ».
La justification de l'exclusion des étrangers étant que
la lutte contre l'alcoolisme a une dimension patriotique (bien
connue) et que l'exercice de cette profession n'est pas sans conséquences
sur le maintien de l'ordre public.
57°) Dirigeants ou collaborateurs d'une agence privée
de recherches : article 1er de « l'acte dit
loi » n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de recherches
(JOEF 30 octobre 1942) modifié par l'article 1 de la
loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (JORF du 1er janvier
1994) : « le dirigeant de droit ou de fait d'une agence
privée de recherches doit être de nationalité française
ou ressortissant d'un État membre des Communautés européennes,
sous réserve des conventions internationales. »
58°) Dirigeants ou gérants d'une entreprise de surveillance,
de gardiennage ou de transports de fonds : article 5 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant
les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transports de fonds : « Nul ne peut exercer
à titre individuel les activités mentionnées à
l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit
ou de fait d'une entreprise les exerçant : (...) S'il n'est
de nationalité française ou ressortissant d'un État
membre des communautés européennes, sous réserve
des conventions internationales »
59°) Collecteurs agréés de céréales :
article L 621-17 du code rural : « L'agrément
comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes physiques : (...) b) Être
français ou ressortissant d'un des États membres de la
Communauté européenne » issu de l'article 2,
1° de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967
relative à la commercialisation des céréales.
60°) Dirigeants d'une régie, entreprise, association
ou établissement des pompes funèbres : article L.
2223-24, 4° du code général des collectivités
locales (issu de la loi du 28 décembre 1904, loi n° 93-23
du 8 janvier 1993) : « Nul ne peut exercer les
fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une
régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement
bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue
à l'article L. 2223-23 : (...) S'il n'est pas
de nationalité française ou ressortissant d'un État
membre de la Communauté européenne ou, à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique
européen, ressortissant d'un des autres États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ».
À la lecture de cet inventaire à la Prévert, vous
conviendrez avec nous que ce « toilettage » de notre
état de droit s'avère indispensable. C'est pourquoi, nous
vous demandons, conformément à vos engagements, d'envisager
« la suppression de ces discriminations qui n'ont plus
aucune signification ».
En outre, nous vous invitons également soit à saisir
le Parlement d'une projet de loi visant à modifier l'article 5 bis
du code de la fonction publique issu de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 afin de permettre l'accès des ressortissants
étrangers non communautaires à la fonction publique non
régalienne, soit à procéder à l'inscription
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la proposition de
loi déposée le 30 mai 2000 par MM. Mamère,
Aschieri, Mme Aubert, MM. Cohet et Marchand allant dans le
même sens.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier
ministre, l'expression de nos plus hautes considérations.
Pièces jointes : copies des textes dont il est demandé
l'abrogation
Notes
[5] La seule exception à
cette règle a été lors de l'admission de Julien
Green, qui bien que né en France, était citoyen américain
et n'a jamais demandé à être naturalisé français.
Toutefois, pour lui permettre d'entrer à l'Académie, « son
temps de service volontaire dans les ambulances de l'armée française
pendant la guerre de 1914-1918 a été pris en compte ».
[6] Ce décret montre
que le pouvoir réglementaire a déjà été
utilisé pour procéder à l'ouverture de ces domaines
aux étrangers ressortissants de l'UE et EEE. Vous devriez donc
pouvoir utiliser à nouveau votre pouvoir réglementaire
pour permettre et organiser l'accès des autres étrangers.
Dernière mise à jour :
10-04-2001 23:25.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/actions/2001/emplois/demande-2.html
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