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Lutte contre les discriminations
dans l'accès aux emplois

Demande d'abrogation des textes soumettant l'accès à certains emplois
et droits à une condition de nationalité (2)

1ère partie | 2ème partie

H. Représentation
dans les organes corporatifs

25°) Éligibilité aux chambres d'agriculture : article R.511-30 du Code rural issu du décret n° 82-688 du 3 août 1982 (JORF du 5 août 1982, p. 2505) modifié par le décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 (JORF du 30 décembre 1987, p. 15439).

26°) Éligibilité dans les chambres des métiers : article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 (JORF 29 mai) relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection : « Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : I — Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissantes des autres États membres de l'Union européenne ».

I. Jouissance de certains
droits professionnels

27°) Bénéfice de certains prêts du crédit agricole : article 2 du décret n° 78-123 du 2 février 1978 (JORF 7 février 1978) relatifs aux prêts à long terme bonifiés consentis par les caisses du crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières : « les bénéficiaires doivent être français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté économique européenne, sous réserve des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ».

28°) Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale : article R. 343-21 du code rural : « Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes : (...) 2° Être de nationalité française et âgé de plus de vingt et un an ».

29°) Aides à l'amélioration matérielle d'une exploitation agricole : article R. 344-2 du code rural issu du décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 3 (J.O. du 4 mai 1996) : « Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit : (...) 3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ».

30°) Aides à l'installation des jeunes agriculteurs : article R. 343-4 du code rural issu du décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 (J.O. du 4 mai 1996) : « Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : (...) Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ».

31°) Ouverture d'un centre d'insémination artificielle : arrêté du 17 avril 1969 (JORF 30 avril 1969) : l'octroi d'une autorisation d'ouverture est soumise à une condition de nationalité française sous réserve d'accords de réciprocité, pris en application de l'article 4 du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle.

J. Distinctions honorifiques

32°) La médaille de la famille française : article 1er du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 (JORF 4 novembre 1982, p. 3314) : réservée aux seules mères et pères de familles de nationalité française dont tous les enfants sont français.

33°) Élections à l'Académie française : une règle coutumière veut que seuls les ressortissants français peuvent être élus à l'Académie française [5]. Pourtant cette condition ne figure dans aucun texte (voir notamment les statuts et règlements de février 1635, mai 1752 et juin 1816). Vous devrez prendre les mesures ou instructions nécessaires pour mettre fin à cette pratique car il est en effet regrettable dans la perspective de la promotion de la francophonie et si l'on songe à la valeur de certains écrivains étrangers de langue française qu'ils ne puissent être élus à l'Académie.

K. Métiers de la communication

34°) Directeurs et co-directeurs de publication de presse : interprétation jurisprudentielle de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié : « avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire ». Cette règle jurisprudentielle devra être écartée, notamment parce que la loi du 25 mars 1952 a expressément supprimé la condition de nationalité figurant auparavant dans la loi de 1881.

35°) Directeurs et co-directeurs de la publication d'un service de communication audiovisuelle : interprétation jurisprudentielle de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, créé par l'article 17 de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 modifié par l'article 84 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (JO 1er octobre 1986) : « avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire ». Cette règle jurisprudentielle devra être écartée.

II — Inconventionnalité de textes
de valeur législative

Il vous appartient d'abroger, dans les formes prévues à l'article 37 de la Constitution, les dispositions législatives mentionnées ci-dessous intervenant dans votre domaine de compétence (CE Sect. 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et ROC) ou de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour ouvrir aux étrangers les droits et emplois mentionnés ci-après lorsqu'ils résultent d'une disposition législative inapplicable car contraire à un engagement international de la France.

En effet, selon l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 14 de cette convention, un droit qui constitue un « bien » ne peut être soumis à une condition de nationalité sans motif raisonnable et objectif (dans ce sens CEDH 16 septembre 1996 Gaygusuz c/Autriche et CE Ass. 5 mars 1999 Rouquette et Lipietz). Dans la mesure où les étrangers résidant en France contribuent au financement des services publics dans les mêmes conditions que les nationaux en versant leurs impôts ou en qualité d'usagers, les dispositions législatives suivantes sont discriminatoires et vous devez permettre aux étrangers d'accéder à ces droits ou emplois.

De plus, les dispositions législatives imposant une stricte condition de nationalité sont également contraires aux articles 48§2 et 12 du Traité constitutif de la communauté européenne dans la mesure où elles excluent également les ressortissants de l'UE et de l'EEE du bénéfice de ces droits et de l'accès à ces emplois.

Devront donc être abrogées ou écartées les dispositions législatives suivantes :

A. Carte « famille nombreuse » de la SNCF

36°) Cette « carte d'identité » réservée aux familles de plus de trois enfants a été créée par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général (JORF 12 novembre 1921, p.12550), modifiée par un « acte dit loi » du 24 décembre 1940 (JOEF, janvier 1941, p. 134) et par les décrets n° 61-216 du 3 novembre 1961, n° 75-682 du 30 juillet 1975 et n° 80-956 1er décembre 1980.

C'est l'article 44 de la loi budgétaire du 22 mars 1924 (JORF 23 mars 1924) qui réserve « aux citoyens français et aux originaires des colonies françaises ou des pays du protectorat » le bénéfice des réductions de tarifs accordées par la loi de 1921 modifiée. Suite à une décision de la CJCE du 30 septembre 1975 Cristini c/SNCF, le bénéfice de cette réduction a été reconnue aux ressortissants communautaires. Il est également reconnu aux Togolais en raison de l'application d'un accord de réciprocité.

C'est l'application de cet article 44 de la loi du 22 mars 1924 que nous vous demandons d'écarter.

B. Concessions

37°) Concessions de service public : article 1er du décret-loi du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics (JORF 15 novembre 1938, p.12976) réitéré par l'article L. 324-6 du code des communes. Le décret n° 70-140 du 15 avril 1970 ayant permis l'accès des ressortissants communautaires [6].

Article 1er du décret-loi : « l'État, les départements, les communes et les établissements publics et toutes les autres autorités publiques concédantes, ne pourront, à l'avenir, octroyer qu'à des Français des concessions publiques, des concessions d'exploitation de services publics ou des permissions d'exploitation diverses de quelque nature que ce soit. Il en sera de même pour toutes les modifications, extensions, renouvellement de concessions ou permissions existantes. ». Des dérogations peuvent être accordées « par arrêtés pris, à la demande du ministre compétent, par le Premier ministre ».

38°) Concessions et permissions d'énergie hydraulique : l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique réserve aux seuls nationaux, sauf dérogation accordée par décret en Conseil des ministres, l'octroi de ces concessions et permissions (JORF 18 octobre 1919). Le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 permet l'accès des ressortissants de l'UE.

Art. 26, al. 1 de la loi : « aucune concession ou autorisation ne peut être accordée, aucune session ou transmission de concession ou d'autorisation ne peut être faite qu'aux seuls Français ». Dérogation à la condition de nationalité Art. 26, al. 3 de la loi : « Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précèdent que par décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le Premier ministre, le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères ».

Imposent une stricte condition de nationalité :

C. Professions judiciaires

39°) Administrateurs judiciaires : article L 811-5 du code du commerce ( ancien article 5 de loi n° 85-99 du 25/1/85 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise JO 26/1/85) : « Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française ».

40°) Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises : article L. 812-3 du code du commerce (ancien article 21 alinéa 1er de la loi n° 85-99 du 25/1/85 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise JO 26/1/85) : « Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises s'il n'est de nationalité française ».

D. Transports

41°) Capitaines, officiers et membres de l'équipage de navires français : article 3 du code du travail maritime (in Annexes du Code du travail, livre VII, Tome IV, chapitre II) issu de la loi du 13 décembre 1926 modifiée notamment par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 (article 23-I) : « À bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français »

« Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande (...) ».

Règle ancienne trouvant originellement sa source dans l'article 2 de la décret du 21 septembre 1793.

E. Métiers de la communication

42°) Directeurs d'une société coopérative de messagerie de presse : article 11 de la loi n° 47-585 du 02 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : « Tout directeur d'une société coopérative de messageries de presse doit être de nationalité française, majeur, domicilié et résidant en France, pourvu de son entière capacité civile et de la plénitude de ses droits civiques ».

43°) Membres du comité de rédaction d'entreprises éditant des publications périodiques destinées à la jeunesse : l'article 4, 1° de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

F. Fonctions diverses faisant participer
à des missions de surveillance ou de sécurité

44°) Lieutenants de louveterie : article 3 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 (JORF 11 juillet 1971, p. 6859) : « Ne pourront être nommés lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française... ».

45°) Fonction de délégués mineurs : article L. 712-11 du code du travail : « Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyen français (...) » (Issu à l'origine de l'article 14 du décret-loi du 12 novembre 1938 portant statut des délégués du personnel, modifiant le statut des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs).

46°) Gardes de la chasse et de la faune sauvage : article 4 du décret n° 86-573 du 14 mars 1986 (JO du 18 mars 1986, p. 4524) : « Le candidat à un emploi de garde doit posséder la nationalité française ».

III — Invitation à saisir le Parlement

Enfin, nous vous invitons à saisir le Parlement d'un projet de loi pour permettre l'ouverture aux ressortissants étrangers de l'ensemble des professions suivantes :

A. Professions de santé

47°) Médecins, chirurgiens dentistes, sage-femmes, directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyse de biologie médicale : article L 4111-1 du code de la santé publique (ancien article. L. 356, 2°) : « De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ».

48°) Pharmaciens : article L. 4221-1 du code de la santé publique (ancien art. L. 514, 2° issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, article 15 ) : « 2° Être de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays »

49°) Vétérinaires : article L. 941-1 du code rural : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 941-2 à L. 941-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. » (ancien article L. 309 du code rural).

B. Professions judiciaires

50°) Avocats : article 11 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 (JORF 5 janvier 1991) et par loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art 6 (JORF 1er janvier 1994) : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Être français, ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ».

C — Transport

51°) Personnel naviguant professionnels de l'aéronautique civile : article L. 421-4 Code de l'aviation : « le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :1° Être de nationalité française ». Toutefois l'article L. 421-8 inséré par le décret n° 80-908 du 17 novembre 1980, art. 6 (J.O. du 21 novembre 1980) ajoute que « Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) (...) ne sont pas applicables aux ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces États ».

D. Professions comptables et financières

52°) Experts-comptables : article 3, II, 1° de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiée par l'article 50 de la loi du 8 août 1994 (JO 10 août 1994) : « être français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ».

E. Métiers de l'urbanisme

53°) Architectes : article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de la Communauté économique européenne ».

54°) Géomètres experts : article 3 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts modifiée par la loi n° 94-529 du 28 juin 1994 (JO 29 juin 1994) : « Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne. (...) Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :1° Être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

F. Tourisme et loisirs

55°) Directeurs ou membres du comité de direction et du personnel dans un casino : Art. 3 de la loi 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques (JO 16 juin 1907) : « le directeur ou les membres du comité de direction devront être Français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».« Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à titre quelconque dans les salles de jeux ».

G. Activité commerciale spécialisée

56°) Débitants de boisson : alinéa 3 de l'article L.31 du code des débits de boisson issu de l'article 131 du décret-loi du 19 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, Titre II — Protection de la famille, chapitre III — protection de la race ; section III — De la lutte contre l'alcoolisme (JORF 30 juillet 1939) modifié par l'ordonnance n° 72-447du 1er juin 1972 (intégration des ressortissants communautaires, JO 2 juin 1972, p.5543) : « Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la CEE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant en aucun cas exercer la profession de débitants de boissons ».

La justification de l'exclusion des étrangers étant que la lutte contre l'alcoolisme a une dimension patriotique (bien connue) et que l'exercice de cette profession n'est pas sans conséquences sur le maintien de l'ordre public.

H. Domaine de la sécurité
et de la surveillance

57°) Dirigeants ou collaborateurs d'une agence privée de recherches : article 1er de « l'acte dit loi » n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches (JOEF 30 octobre 1942) modifié par l'article 1 de la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (JORF du 1er janvier 1994) : « le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre des Communautés européennes, sous réserve des conventions internationales. »

58°) Dirigeants ou gérants d'une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transports de fonds : article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds : « Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant : (...) S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales »

I. Professions du secteur agricole

59°) Collecteurs agréés de céréales : article L 621-17 du code rural : « L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les personnes physiques : (...) b) Être français ou ressortissant d'un des États membres de la Communauté européenne » issu de l'article 2, 1° de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales.

J. Pompes funèbres

60°) Dirigeants d'une régie, entreprise, association ou établissement des pompes funèbres : article L. 2223-24, 4° du code général des collectivités locales (issu de la loi du 28 décembre 1904, loi n° 93-23 du 8 janvier 1993) : « Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : (...) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

À la lecture de cet inventaire à la Prévert, vous conviendrez avec nous que ce « toilettage » de notre état de droit s'avère indispensable. C'est pourquoi, nous vous demandons, conformément à vos engagements, d'envisager « la suppression de ces discriminations qui n'ont plus aucune signification ».

Fonction publique

En outre, nous vous invitons également soit à saisir le Parlement d'une projet de loi visant à modifier l'article 5 bis du code de la fonction publique issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de permettre l'accès des ressortissants étrangers non communautaires à la fonction publique non régalienne, soit à procéder à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de la proposition de loi déposée le 30 mai 2000 par MM. Mamère, Aschieri, Mme Aubert, MM. Cohet et Marchand allant dans le même sens.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de nos plus hautes considérations.

Pièces jointes : copies des textes dont il est demandé l'abrogation


Notes

[5] La seule exception à cette règle a été lors de l'admission de Julien Green, qui bien que né en France, était citoyen américain et n'a jamais demandé à être naturalisé français. Toutefois, pour lui permettre d'entrer à l'Académie, « son temps de service volontaire dans les ambulances de l'armée française pendant la guerre de 1914-1918 a été pris en compte ».

[6] Ce décret montre que le pouvoir réglementaire a déjà été utilisé pour procéder à l'ouverture de ces domaines aux étrangers ressortissants de l'UE et EEE. Vous devriez donc pouvoir utiliser à nouveau votre pouvoir réglementaire pour permettre et organiser l'accès des autres étrangers.

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Dernière mise à jour : 10-04-2001 23:25.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2001/emplois/demande-2.html


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