B. Connaissance de la langue française

Jusqu’à l’intervention de la loi du 16 juin 2011, la condition de connaissance de la langue française était appréciée lors de l’entretien d’assimilation qui était la plupart du temps le seul élément pris en compte au moment de la décision. D’où des décisions souvent injustes où la naturalisation est refusée à des personnes qui parlent suffisamment le français pour se débrouiller dans la vie courante mais que la situation d’interrogatoire dans laquelle se produit l’entretien a pu déstabiliser.Ceci se traduisait, dans les arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes, par des considérants sur un même modèle reproduits ci-après.
Désormais la preuve de la connaissance de la langue française se fait par la production d’un diplôme ou d’une attestation.

  • CAA Nantes, n° 11NT00307, 30 septembre 2011
    « Considérant que le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a, par décision du 4 août 2008, constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X Y, pour défaut d’assimilation, en raison d’une insuffisante connaissance par l’intéressé de la langue française ; qu’il ressort du procès-verbal d’assimilation établi le 19 décembre 2007 que M. X né en 1949, entré en France en 1983, communique très difficilement en langue française, ne sait pas lire le français et ne l’écrit que très peu ; qu’il ne peut accomplir seul les démarches de la vie courante ; que les circonstances que M. X aurait occupé le même emploi pendant 17 ans et contribué à favoriser l’intégration de sa famille à la communauté française, ne sont pas de nature à infirmer les énonciations susmentionnées du procès-verbal d’assimilation ».
  • CAA Nantes, n° 10NT01928, 17 février 2012
    « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal d’assimilation établi le 31 janvier 2008, que Mme Y s’exprime très difficilement en français, qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français et que la présence d’un tiers a été indispensable au cours de l’entretien d’assimilation ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, et alors même que l’intéressée vit en France depuis neuf ans, qu’elle est mariée à un ressortissant français et que ses enfants sont français, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, estimer que la connaissance insuffisante de la langue française par Mme Y révélait un défaut d’assimilation et déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ; »

Parfois, une décision d’ajournement est prise alors que la connaissance du français avait été jugée suffisante au stade de la recevabilité. La Cour administrative d’appel de Nantes l’admet parfaitement, en raison du pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre.

  • CAA Nantes, n° 11NT01310, 17 février 2012 _ « Considérant que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation linguistique du postulant ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 24 juin 2008 par les services de la préfecture du Bas-Rhin, que Mme X sait peu lire et écrire le français, s’exprime difficilement dans cette langue et ne peut de ce fait accomplir seule les démarches de la vie courante ; qu’il est toutefois précisé qu’elle est susceptible de progresser dans un délai rapproché et il n’est pas établi, comme elle le soutient, que la surdité dont elle est affectée rendrait impossible une amélioration de sa connaissance du français ; que, dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X afin de permettre à l’intéressée d’améliorer sa connaissance de la langue française, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; »
  • CAA Nantes, n° 11NT02000, 29 juin 2012
    « Considérant qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française et, en particulier, son degré de maîtrise de la langue française ;
    Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par la décision contestée, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X afin de lui permettre d’améliorer sa connaissance de la langue française ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme X, ressortissante turque d’origine kurde, entrée en France en décembre 2002, qui lit un peu le français et ne sait pas l’écrire, communique très difficilement dans cette langue ; qu’ainsi, et alors même que l’intéressée soutient avoir suivi plus de deux cents heures de formation et indique que ses difficultés d’apprentissage du français s’expliquent par un état de santé fragile dû à son passé traumatique, justifié par des certificats médicaux, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme X ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur l’existence d’une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ; »

Il arrive - mais rarement - que la personne arrive à faire la preuve qu’elle sait suffisamment le français, malgré les conclusions négatives de l’entretien d’assimilation, ce qui montre, pour qui en douterait, que sa fiabilité est loin d’être totale. Les exemples qu’on a trouvés en jurisprudence remontent de surcroît à plus de dix ans.

  • CAA Nantes, n° 98NT02425, 25 juin 1999
    « Considérant qu’il est constant que Mme X... lit et écrit le français ; que les pièces versées au dossier, notamment les documents relatifs aux formations suivies par l’intéressée, sont de nature à infirmer, dans les circonstances de l’espèce, les indications du procès-verbal d’assimilation du 26 octobre 1995 selon lesquelles Mme X... n’aurait qu’une compréhension médiocre de la langue française et ne pourrait soutenir une conversation courante qu’avec difficulté ;
    qu’il en résulte que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le motif tiré de ce que Mme X... ne justifierait pas de son assimilation à la communauté française en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française était entaché d’une erreur d’appréciation »
  • CAA Nantes, n° 99NT00295, 29 février 2000
    « Considérant que si selon le procès-verbal d’assimilation établi le 5 avril 1999 Mme A.Z ne ferait preuve que d’un degré médiocre de compréhension de la langue française, ne pourrait soutenir une conversation courante qu’avec difficulté, ne saurait que très peu lire le français et ne saurait pas l’écrire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, née en Iran en 1926 où elle a suivi des études secondaires, vit en France depuis 1979, où réside également sa fille mariée à un ressortissant français ; que les attestations produites sont de nature à établir qu’elle a manifesté des capacités linguistiques suffisantes pour assurer les démarches de la vie courante et participer activement à la vie sociale dans un milieu français ; que, par suite, en estimant dans sa décision du 14 mai 1996, confirmée sur recours gracieux le 25 juillet 1996, que la requérante ne satisfaisait pas à la condition posée par les dispositions précitées de l’article 21-24 du code civil le ministre a commis une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce »
  • CAA Nantes, n° 00NT01788, 21 décembre 2001
    « Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., réfugié politique de nationalité algérienne, réside en France depuis 1962 à l’exception d’une période couvrant les années 1975 à 1992 durant laquelle, alors qu’il était retourné en Algérie pour y passer sa convalescence après un grave accident du travail, il y a été retenu, incarcéré, et privé de ses droits civiques par les autorités de ce pays en raison de sa qualité d’ancien combattant de l’armée française ; que, si sa femme était restée en Algérie sans pouvoir le rejoindre, il avait sollicité l’attribution d’un logement en vue de bénéficier du regroupement familial qu’il a d’ailleurs obtenu postérieurement à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l’espèce, M. X... devait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
    Considérant, en second lieu, que si M. X..., en raison du fait qu’il n’a pas été scolarisé, ne lit et n’écrit que très peu la langue française, il ressort, en revanche, des termes du procès-verbal d’assimilation qu’il la parle moyennement et en tout cas de manière suffisante pour accomplir les actes de la vie courante ; »

Outre mer : une situation paradoxale

En outre-mer, une partie importante de la population française parle peu ou à peine le français. Le français y coexiste en effet avec d’autres langues souvent prédominantes : créole dans les départements d’Amérique et à la Réunion ; langues amérindienne, bushinenge et hmong en certains lieux de la Guyane ; anglais à Saint-Martin ; shimaore et kibushi à Mayotte, où à peine 5% de la population parlait français en 1975, avant la généralisation de la scolarisation qui a commencé à la fin des années 1990 ; tahitien et autres langues polynésiennes en Polynésie française ; langues kanak en Nouvelle-Calédonie …
Malgré cela, on continue à exiger des personnes habitent dans ces territoires et qui demandent leur naturalisation une connaissance suffisante de la langue française, exigence reconnue comme légale par le Conseil d’Etat.

  • CE, 28 juin 2002, n° 2365445
    « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’assimilation établis à la préfecture de Mayotte les 5 mai 2000 et 27 février 2001, qu’à la date du décret attaqué, Mme X... avait une très mauvaise compréhension de la langue française, ne la parlait pas intelligiblement et ne savait ni la lire, ni l’écrire ; qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que beaucoup d’habitants de Mayotte ne maîtriseraient pas la langue française ; qu’en admettant qu’elle ait amélioré sa connaissance du français après l’intervention du décret attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle ce décret a été pris ; qu’ainsi, en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par la requérante, le Gouvernement a fait une exacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil. »
  • CE, 7 nov. 2001, n° 212057
    « Aux termes de l’article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’État, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger". Ressortissante dominicaine résidant en Guyane depuis 1990, comprenant et parlant très peu le français, qu’elle ne sait ni lire ni écrire, et ne pouvant soutenir une conversation courante en français. Dans ces conditions, et alors même que cette personne parle couramment le créole, qui est habituellement utilisé en Guyane, le ministre de l’emploi et de la solidarité a pu légalement s’opposer, en estimant qu’elle témoignait d’une assimilation insuffisante à la communauté française, à ce qu’elle acquière la nationalité française par mariage ».

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Dernier ajout : mardi 30 avril 2024, 21:45
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