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Modèle d'assignation en référé Assignation en référé suspension
DEMANDE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION Le ......(date)....... .........(nom et prénom).......... RÉFÉRÉ-SUSPENSION Tribunal administratif de ......(ville)....... Lettre recommandée avec avis de réception n°....................FR
I. FAITS ET PROCÉDURE (Exposer la situation administrative de l'intéressé et les conditions dans lesquelles un refus d'inscription lui a été opposé) A l'approche de la rentrée, le ........(date)........, les requérants se présentaient aux services scolaires de la mairie pour solliciter l'inscription de leur enfant .......(nom et prénom)......... pour l'année scolaire. Il leur était répondu qu'il n'y aurait pas d'inscription en raison de ...........(exemples : l'absence de carte de séjour des parents, preuve du regroupement familial de l'enfant, de l'absence de preuves de la résidence de la famille dans la commune, etc.)......... Ils n'ont donc d'autre possibilité que de s'adresser au juge des référés au vu de l'urgence de la situation et du doute sérieux existant quant à la légalité de la décision attaquée, afin de demander la suspension de cette décision, dont ils ont par ailleurs demandé l'annulation le .........(date)....... (voir ci-joint copie du récépissé de ma requête en annulation).
II. DISCUSSION 1. Sur l'urgence Il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision de refus de scolarisation, qui entraîne un retard irrémédiable, à un âge crucial de la scolarité de M. ou Mlle ........................... (il faut individualiser ce paragraphe en fonction de l'âge du jeune et de sa situation scolaire)............... L'urgence réside également dans le fait que les requérants encourent des sanctions pénales en application de l'article 227-17 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende) pour ne pas avoir inscrit leur enfant à l'école. 2. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée L'illégalité résulte de l'ensemble des faits et moyens de la requête en annulation ci-jointe et résumés ci-dessous. Attendu qu'aucun texte réglementaire ou législatif ne permet le refus de scolarisation fondé sur l'absence de titre de séjour. Qu'ainsi la Convention des droits de l'enfant, ratifiée et entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 (JO du 12 octobre 1990), et d'effet direct en droit interne conformément à l'article 55 de la Constitution, prévoit, notamment en son article 2 § 1, que « les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, […] de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Que l'article 26 indique que « les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation ». Que la même Convention prévoit, en son article 3, que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Que bien évidemment l'intérêt de Mlle ou M. ..........… est d'être scolarisé(e) et non contraint(e) à l'oisiveté et interdit(e) d'instruction comme à l'heure actuelle. Attendu qu'il résulte encore clairement de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que « nul ne peut se voir refuser l'accès à l'instruction ». Attendu que de même, le préambule de 1946, à valeur constitutionnelle, dispose que « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État ». Qu'on voit mal comment le titre de séjour de l'élève pourrait davantage être exigé à cette occasion. Attendu que, dès lors, la décision déférée constitue une violation flagrante des textes et principes ci-dessus rappelés, et de celui d'égalité notamment d'accès au service public, et ne pourra qu'être annulée. Que d'ailleurs ce type de discrimination a déjà été condamné par la jurisprudence (TA Bordeaux 14/06/1988, Ft. Adm. 28/11/1988, p. 13). Attendu que la violation flagrante et insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, les demandeurs sont bien fondés à en réclamer la suspension et l'annulation (requête dont je vous joins copie).
PAR CES MOTIFS Ils vous demandent :
(Signature)
Pièces jointes :
SOUS TOUTES RÉSERVES
Dernière mise à jour :
9-12-2005 12:21. |