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Contester le refus de délivrance
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Remarque sur la décision implicite de rejetJusqu'à une période récente, lorsqu'un administré saisissait l'administration d'une demande, si elle n'y répondait pas, on considérait que son silence valait rejet de la demande au bout de quatre mois. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JORF du 13 avril 2000) a raccourci ce délai. En vertu de l'article 21 de cette loi, « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Ce nouveau délai de deux mois est entré en vigueur le 1er novembre 2000. Ainsi, depuis cette date, dès qu'une administration saisie d'une demande ne répond pas, il faut considérer que cette demande est rejetée au bout de 2 mois. Le demandeur a alors en principe deux mois pour contester cette décision selon les modalités décrites ci-après. Mais la loi a prévu, lorsque « la complexité » ou au contraire « l'urgence » de certains procédures le justifie, la possibilité d'apporter des exceptions aux principes qu'elle pose : des décrets en Conseil d'État peuvent notamment prévoir des délais plus longs. C'est ainsi que le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité allonge à quatre mois le délai pour le rejet d'un certain nombre de décisions [1]. Pour le moment, à notre connaissance aucun décret de cette sorte n'est intervenu en matière de délivrance des visas. Néanmoins, selon nos informations un décret de ce type concernant le droit des étrangers devrait intervenir fin 2001 et pourrait allonger à quatre mois le délai de rejet implicite d'un certain nombre de demandes dans ce domaine. Il faut donc, avant d'entamer toute démarche dans ce domaine, se tenir informer d'éventuels changements. |
En principe, à compter du refus de visa, l'intéressé a deux mois pour contester ce refus : soit par la voie d'un recours gracieux, soit et c'est une particularité des recours contre les refus de visa par celle d'un recours auprès d'une commission de recours placée auprès du ministre des affaires étrangères, préalable obligatoire au recours contentieux depuis le 1er décembre 2000.
Toutefois, si dans la lettre notifiant le refus de visa (en cas de rejet explicite) ou dans le récépissé délivré lors du dépôt du dossier (en cas de rejet implicite), il n'a pas été porté à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours pour contester la décision de refus, aucun délai ne lui est opposable. Il peut alors former des recours au delà des deux mois.
Depuis le 1er décembre 2000, en cas de rejet explicite ou implicite (voir ci-dessus) de sa demande de visa, l'étranger peut adresser, dans les deux mois, un recours auprès d'une commission de recours placée auprès du ministre des affaires étrangères.
Il est important de noter dès maintenant que la saisine de cette commission de recours est un préalable obligatoire pour pouvoir déposer un recours contentieux auprès d'une juridiction administrative.
Parallèlement à cette procédure particulière de saisine de la commission, il est toujours possible à l'intéressé de former un recours gracieux auprès du service consulaire pour contester le refus. Toutefois, ce recours ordinaire n'est plus susceptible de conserver le délai de recours contentieux (en raison de la mise en place de la procédure particulière devant la commission). De ce fait, il est conseillé de le former parallèlement au recours devant la commission pour ne pas dépasser le délai de deux mois pour la saisir.
Le choix entre effectuer seulement un recours devant la commission ou cumuler recours gracieux et recours devant la commission est une question d'opportunité, qui doit être appréciée en fonction des circonstances. Il peut être utile de faire un recours gracieux si l'intéressé pense que le service consulaire n'avait pas l'ensemble des éléments lui permettant de trancher en pleine connaissance de cause et que, mieux éclairé, il est susceptible de revenir sur sa décision initiale (par exemple, si le dossier n'était pas complet ou si un élément nouveau est apparu depuis la demande). En revanche, il paraît plus judicieux de s'adresser directement à la commission de recours si le refus semble s'ancrer dans une pratique courante du service consulaire et que tout recours devant ce service semble indubitablement voué à l'échec.
Malgré sa composition (qui la rend a priori plutôt favorable à l'administration), cette commission sera peut-être susceptible de tempérer les pratiques les plus contestables et déviantes de certains consulats.
Le recours gracieux consiste à contester la décision rejetant la demande de visa auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique qui a prise cette décision. Il s'agit donc concrètement d'adresser une lettre au Consul de France de l'ambassade du pays où la demande de visa a été déposée, si possible en lettre en recommandé avec accusé de réception.
Dans cette lettre, le demandeur doit expliquer en détail les raisons de droit et de fait pour lesquelles il a effectué sa demande de visa, les pièces et documents qu'il a joint à celle-ci (bien vérifier que le dossier était complet) et tout justificatif susceptible d'étayer ses dires.
À cette lettre doit être jointe soit une copie de la lettre rejetant la demande de visa, soit, en cas de rejet implicite, la copie du dossier de demande ou tout autre justificatif prouvant que l'intéressé a bien déposé une demande auprès d'un service consulaire (récépissé administratif, numéro de dossier, convocation, liste de pièces, etc.).
En cas de rejet de ce recours gracieux, l'intéressé n'a d'autre solution que de saisir la commission de recours contre les refus de visa (voir infra). Il ne peut plus le contester directement auprès d'une juridiction administrative.
En application du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, depuis le 1er décembre 2000 pour pouvoir contester une décision de refus de visa d'entrée en France, un étranger doit obligatoirement saisir cette commission préalablement à tout recours devant une juridiction administrative. Le recours devant cette commission doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision de refus explicite ou implicite (voir supra).
Si l'intéressé n'a pas saisi cette commission dans ce délai, il ne pourra pas contester la décision prise par cette commission et, par conséquent la décision de refus de visa, devant une juridiction administrative.
Le siège de cette commission est à Paris et son secrétariat est établi à Nantes (Commission de recours contre les refus de visa, BP 83609, 44036 Nantes cedex 1). Il faut donc adresser les recours à cette adresse. Ce secrétariat est chargé notamment d'enregistrer les recours, de recueillir les informations nécessaires à leur examen et de notifier les décisions.
La Commission, composée d'un membre d'une juridiction administrative et de représentants des ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales (DPM) et de l'Intérieur) et présidée par une personne ayant exercé des fonctions de chef diplomatique ou consulaire peut :
soit rejeter elle-même le recours formé par l'étranger (dans ce cas l'étranger ne peut plus que saisir une juridiction administrative, voir infra), ;
Si le recours administratif préalable formé auprès de la Commission est rejeté, ou si le ministre confirme le refus de visa malgré l'avis favorable de la Commission, l'intéressé peut encore déposer un recours contentieux devant le Conseil d'État à condition, cependant, que le recours auprès de la CRRVE ait bien été déposé dans les deux mois du refus de visas.
Ce recours contentieux (voir le modèle) devra être déposé dans les deux mois de la notification de la décision de la Commission ou de celle du ministre des Affaires étrangères. Il permet d'obtenir l'annulation de la décision de refus de visa si la juridiction l'estime entachée d'illégalité. Dans le cas où la Commission a rendu une recommandation favorable à l'étranger mais que le ministre ne l'a pas suivi, il est particulièrement recommandé de déposer ce recours contentieux car cet avis favorable sera un argument de poids pour obtenir l'annulation du refus.
Dans le cadre de ce recours, le requérant peut également demander au juge, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative (anciennement articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et L. 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 pour le Conseil d'État), d'enjoindre l'administration, au besoin sous astreinte, de délivrer le visa refusé illégalement (CE 4 juillet 1997, Bourezak et Gisti).
Le Conseil d'État reconnaît cependant aux services consulaires un large pouvoir d'appréciation en matière de délivrance de visa. Il considère qu'ils peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général. Il a ainsi admis que puissent être opposés comme motifs de refus :
l'incohérence du cursus du demandeur, même si dans le cas d'espèce il a estimé que le cursus de l'intéressé était suffisamment cohérent malgré une rupture de cursus (21 janvier 1998, Malek, n° 178075) ;
l'existence d'établissements de formation de même nature dans le pays d'origine (9 février 1998, Lohore Dakouri, n° 176483).
Néanmoins, il a annulé une décision de refus de visa opposée à un étudiant en considérant qu'un service consulaire commettait une erreur manifeste d'appréciation en estimant que « la stabilité de la situation de l'intéressé et le fait que la formation demandée existait dans le pays d'origine révélaient un risque sérieux de voir le demandeur faire un usage illégal du visa demandé » (Conseil d'État 17 juin 1996, Alira, n° 162746).
L'examen de la jurisprudence du Conseil d'État permet ainsi de connaître les principaux motifs opposés par les services consulaires pour rejeter une demande de visa « étudiant ». Leurs décisions sont ainsi motivées :
[1] Pour plus de détails se reporter au Guide des étrangers face à l'administration, Syros, septembre 2001.
Modèle de recours contentieux en cas de refus de délivrance d'un visa de long séjour « étudiant » |
Dernière mise à jour :
23-10-2001 20:50
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