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COMMUNIQUÉ

Durcissement des conditions d’accès aux prestations familiales pour les familles étrangères

02/12/2005 —  La nouvelle loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui vient d’être adoptée par le Parlement prévoit de considérablement restreindre les conditions d’accès aux prestations familiales pour les étrangers (cf. liste des prestations familiales et aides au logement). A moins que le Conseil constitutionnel soit saisi et censure cette disposition, celle-ci devrait entrer en application sous peu.

Cette modification intervient alors que la réglementation actuelle est déjà particulièrement restrictive par rapport aux textes internationaux que la France devrait respecter. Le bénéfice des prestations familiales est en effet actuellement subordonné à l’entrée en France dans le cadre du regroupement familial de l’enfant – à moins qu’il soit né en France – alors que la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant proclament l’égalité de traitement entre tous les enfants (pour plus de détails : les contradictions entre les dispositions juridiques applicables et la fiche récapitulative des arrêts de la Cour de cassation reconnaissant le caractère d’applicabilité directe de l’article 3-1 de la CIDE). La Cour de cassation avait déjà souligné cette violation et écarté en conséquence ces dispositions « inconventionnelles » (cf. Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 16 avril 2004 et Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 16 novembre 2004). La Défenseure des enfants avait également attiré l’attention sur cette discrimination (cf. Avis de la défenseure des enfants). Et alors qu’on espérait que les pouvoirs publics mettraient la réglementation en conformité avec ces textes internationaux, ils continuent à faire de la résistance… Une telle négation de l’État de droit invite :

Les nouvelles conditions opposables à l’enfant pour ouvrir droit aux prestations familiales

Sur la base des dispositions introduites par la LFSS pour 2006, devraient bénéficier des prestations familiales les seuls étrangers en situation régulière, à raison de leurs enfants à charge, lorsque ces enfants justifient d'une des qualités suivantes :

  • naissance en France ;

  • entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

  • enfant d'étranger réfugié ou apatride ou titulaire de la protection subsidiaire ;

  • enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée aux chercheurs et aux scientifiques de haut niveau (dispensé de la procédure normale de regroupement familial) ;

  • enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de cette carte.

Un décret devra préciser les modalités d'application de cet article, l'actuel article D 511-2 du code de la sécurité sociale étant alors abrogé.

>> Télécharger l'intégralité de la note pratique « Les enfants entrés hors regroupement familial ont droit aux prestations familiales »

 

Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006, après l’article 54 bis

L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est supprimé.

2° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-8 ou au 5° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée »

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».

 



Voir aussi

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Dernière mise à jour : 2-12-2005 13:13 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/2005/prestations-familiales/durcis.html


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