[28 septembre 2002]
Voir aussi le communiqué de la CDA : « Accord
tripartite pour le retour volontaire des Afghans »
Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement
de l'État de transition islamique d'Afghanistan et le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après dénommés
« les Parties »,
Reconnaissant que le droit pour tout citoyen de quitter son pays et
d'y retourner constitue un droit fondamental de l'homme énoncé
entre autres par l'article 13 paragraphe 2 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 et par l'article 12 du
Pacte international des droits civiques et politiques de 1966 ;
Rappelant que l'Accord définissant les arrangements provisoires
applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions
étatiques permanentes, signé sous les auspices des Nations
Unies le 5 décembre 2001 à Bonn, a établi
les bases d'une paix durable, de l'unité nationale, de la réconciliation
et du développement social et économique en Afghanistan,
et prenant acte des progrès accomplis dans ce sens par l'établissement
de l'Autorité islamique de transition d'Afghanistan le 22 juin
2002, à l'issue des travaux de la Loya Jirga d'urgence réunie
à Kaboul ;
Notant avec satisfaction que de nombreux citoyens afghans ont déjà
regagné leur pays en provenance de pays voisins ;
Résolus à coopérer afin d'aider au retour volontaire
en Afghanistan, dans la dignité et la sécurité,
de façon ordonnée, et au succès de la réinsertion
des Afghans actuellement présents en France qui choisissent d'y
retourner ;
Notant le désir des Parties d'agir de concert afin d'assurer
le plein respect des droits de l'homme et des normes humanitaires internationales,
notamment en matière de rapatriement, dans la sécurité
et la dignité, des personnes qui ont fui les persécutions
et les conflits armés ;
Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre
pour cette coopération, d'assurer une planification appropriée
et de convenir des procédures et des modalités particulières
des programmes de rapatriement volontaire et de réinsertion qui
peuvent, le cas échéant, bénéficier du soutien
d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Le présent Accord s'applique à tout citoyen afghan tel
que défini par la Loi afghane qui se trouve en France, sans considération
de son statut juridique (ci-après dénommé « Afghan »).
Les Parties désirent, par le présent Accord, établir
les bases d'un processus étroitement coordonné, conduit
de manière graduelle et humaine, de rapatriement volontaire assisté
des Afghans en France, qui tienne compte des conditions qui existent
en Afghanistan, de l'importance d'un retour durable, dans la sécurité
et la dignité, ainsi que des programmes de rapatriement volontaire
assisté destinés aux Afghans venant des autres pays d'accueil.
Les Parties réaffirment par la présente que le rapatriement
des Afghans s'effectuera sur la base de leur volonté librement
exprimée en toute connaissance de la situation existant sur les
lieux qu'ils souhaitent regagner en Afghanistan et des possibilités
de choisir de continuer à résider en France.
Les Afghans qui ont obtenu l'asile et ceux en séjour régulier
à un autre titre en France bénéficient de l'assistance
prévue au présent accord s'ils expriment le souhait de
retourner volontairement dans leur pays.
Les Afghans en situation irrégulière en France peuvent
bénéficier de ladite assistance, à la condition
d'en faire la demande avant le premier mars 2003.
Dans le respect de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés et de son Protocole de 1967, des solutions
autres que le retour volontaire et reconnues comme acceptables au regard
du droit international pourront être envisagées à
l'égard des Afghans qui ne jouissent pas de protection ou n'ont
pas de besoins humanitaires impérieux justifiant leur maintien
sur le territoire français mais qui persistent néanmoins
à refuser de bénéficier du programme de rapatriement
volontaire énoncé par le présent Accord.
Le processus de retour des Afghans qui ne jouissent pas de protection
ou n'ont pas de besoins humanitaires impérieux s'effectuera de
manière graduelle, ordonnée et humaine, et portera sur
des effectifs compatibles avec les capacités d'hébergement
disponibles.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
réadmet ses ressortissants et aide, en tant que de besoin, à
déterminer si des personnes qui souhaitent bénéficier
de l'assistance prévue par le présent Accord possèdent
la nationalité afghane, cela dans les délais les meilleurs.
Le Gouvernement de transition de l'Afghanistan et la France coopèrent
étroitement à cette fin.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
prend, de concert avec les autres parties intéressées,
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Afghans à
l'étranger puissent regagner leur pays sans craindre de harcèlement,
d'intimidation, de persécutions, de discrimination, de poursuites
ou de mesures punitives d'aucune sorte. Lesdites garanties ne préjugent
pas du droit pour les autorités compétentes de l'Afghanistan
de poursuivre des individus au titre de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité tels que définis par les textes internationaux
ou de graves crimes de droit commun ayant entraîné la mort
ou des lésions importantes.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
rappelle à cet égard les garanties énoncées
par le décret n° 297 en date du 13.03.1380 (3 juin
2002) relatif au retour dans la dignité des réfugiés
afghans, qui s'applique pleinement aux Afghans de retour de France en
vertu du présent Accord. Ces garanties portent également
sur le droit de rentrer en possession des biens meubles et immeubles.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
réaffirme que les Afghans de retour de l'étranger sont
libres de s'établir au lieu de leur résidence antérieure
ou en tout autre lieu de leur choix en Afghanistan.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
s'engage à reconnaître le statut juridique, y compris ses
modifications, des Afghans rapatriés de France, y compris en
matière de naissance, de décès, d'adoption, de
mariage et de divorce. Il s'efforce également d'accorder, en
tant que de besoin, l'équivalence des diplômes et certificats
universitaires et professionnels obtenus par des Afghans pendant leur
séjour en France.
Le rôle du HCR en matière d'aide et d'assistance au rapatriement
des Afghans, ainsi que de supervision de ce rapatriement en vue de s'assurer
qu'il est bien volontaire et qu'il s'effectue dans la sécurité
et la dignité, est pleinement respecté par les deux autres
Parties.
La France et le HCR coopèrent étroitement pour s'assurer,
avec l'assistance des organisations appropriées si nécessaire,
que les Afghans qui relèvent du présent Accord sont informés
de manière objective et précise des conditions de leur
rapatriement et de leur réinsertion en Afghanistan, afin que
les décisions de regagner leur pays soient prises en toute connaissance
de cause.
Afin d'établir des conditions favorables à la réinsertion
des personnes dans la sécurité et la dignité, le
Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
prend toutes mesures nécessaires pour sensibiliser la population.
Conformément à la responsabilité qui lui a été
confiée de s'assurer du caractère volontaire de la décision
de retourner en Afghanistan, le HCR met en place, en consultation avec
la France, les moyens les plus appropriés pour conseiller les
Afghans qui envisagent leur rapatriement, avec l'assistance, si nécessaire,
d'organisations non gouvernementales.
Les formulaires de rapatriement volontaire dûment remplis délivrés
par les autorités françaises en coopération avec
le HCR et signés par chaque Afghan adulte, homme ou femme, sont
reconnus par les Parties comme des titres de voyage valables, aux fins
du retour vers leur destination finale en Afghanistan des Afghans en
voie de rapatriement en vertu du présent Accord. Ces formulaires
n'ont pas pour objet de collecter des données à caractère
personnel. Tous les formulaires de rapatriement volontaire doivent être
contresignés par un représentant du HCR afin d'attester
que la décision de retour est volontaire, et donc d'éviter
tout retour forcé susceptible d'être recherché dans
le cadre de l'article 3, quatrième alinéa, du présent
Accord.
Dans les cas où des Afghans désireux de regagner leur
pays ne sont pas en possession de documents certifiant leur identité,
le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
délivre sans retard des pièces d'identité par l'intermédiaire
de sa mission diplomatique en France. La France prend en charge les
frais afférents à la délivrance de pièces
d'identité aux Afghans en voie de rapatriement en vertu du présent
Accord.
Conformément au principe de l'unité des familles, la
France, en coopération avec les autres Parties, fait tout son
possible pour faire en sorte que les familles de réfugiés
statutaires soient rapatriées en bloc, si tous les membres d'une
même famille acceptent leur retour, et pour éviter toute
séparation non volontaire. En cas de difficulté, les Parties
examinent la possibilité de mettre en place un mécanisme
en vue du regroupement des familles, soit en Afghanistan soit en France,
selon le cas.
Afin de préserver l'unité des familles, les conjoints
et/ou les enfants d'Afghans en cours de rapatriement qui ne sont pas
eux-mêmes ressortissants afghans sont autorisés à
entrer en Afghanistan et à y résider. Ce principe s'applique
également aux conjoints et enfants non afghans d'Afghans décédés
qui pourraient vouloir entrer en Afghanistan et y résider afin
de préserver les liens familiaux. En conséquence, le Gouvernement
de l'État de transition islamique d'Afghanistan régularise
leur entrée et leur séjour en Afghanistan conformément
aux dispositions de sa législation relative à l'entrée
et au séjour des étrangers, et examine favorablement leur
naturalisation. Les visas à cet effet sont délivrés
sans retard par la mission diplomatique de l'Afghanistan en France.
Les Parties adoptent des mesures particulières pour faire en
sorte que les catégories vulnérables bénéficient
de la protection, de l'assistance et des soins appropriés tout
au long du processus de rapatriement et de réinsertion. Les Parties
apporteront une attention particulière à la situation
des mineurs non-accompagnés.
Afin d'être en mesure d'exercer efficacement ses fonctions de
protection et d'assistance internationales et de faciliter l'application
du présent Accord, le HCR a accès librement et sans entrave
à tous les Afghans en France qui relèvent du présent
Accord et à tous les rapatriés où qu'ils se trouvent
en Afghanistan, y compris dans les aéroports. De même,
les Afghans ont accès librement et sans entrave au HCR.
Le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
assure de sa pleine coopération le personnel du HCR afin de lui
permettre de superviser le traitement des réfugiés conformément
aux normes en matière humanitaire et de droits de l'homme, y
compris la mise en oeuvre des engagements énoncés par
le présent Accord et par le décret n° 297 du
13.03.1380 (3 juin 2002).
Dans ce contexte, Le Gouvernement de l'État de transition islamique
d'Afghanistan informe le HCR de tout cas exceptionnel d'arrestation,
de détention ou de poursuites pénales à l'encontre
de rapatriés. Il veille à ce que la documentation juridique
afférente à ces cas éventuels soit disponible sur
demande et assure au personnel du HCR un accès prompt et sans
entrave à ces rapatriés.
L'accès accordé au HCR en vertu du premier alinéa
du présent article s'étend, en tant que de besoin,
aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales avec
lesquelles le HCR, en consultation avec la Partie appropriée,
peut conclure des accords en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs
composantes du programme de rapatriement volontaire régi par
le présent Accord.
Dans le cadre de l'application du présent Accord, la France
est responsable de la sécurité des Afghans volontaires
pour le retour jusqu'à leur départ d'un port d'embarquement.
La sécurité des rapatriés et la responsabilité
afférente à leurs effets personnels au cours du voyage
incombent au transporteur et, le cas échéant, à
l'organisme qui met en oeuvre le voyage. Le Gouvernement de l'État
de transition islamique d'Afghanistan est responsable de leur sécurité
sur le territoire de l'Afghanistan.
La France fait en sorte que tous les Afghans en voie de rapatriement
en vertu du présent Accord subissent un examen médical
de base avant leur retour et aient, en cas de nécessité,
la possibilité de bénéficier de soins médicaux
en France. En outre, toutes les vaccinations nécessaires sont
assurées par la France avant leur retour.
Afin d'assurer le prompt retour des Afghans et de leurs biens, le Gouvernement
de l'État de transition islamique d'Afghanistan et la France
simplifient et rationalisent leurs formalités respectives d'immigration,
de douane, sanitaires et autres habituellement appliquées aux
postes de franchissement des frontières.
Les effets personnels des rapatriés, y compris les objets domestiques
et appareils électroniques, les devises et les denrées
alimentaires, sont exemptés de tout droit de douane, redevance
et tarif douanier, pour autant que ces biens ne sont pas interdits d'exportation
ou d'importation par la réglementation en vigueur en France ou
en Afghanistan. Des listes de ces objets sont communiquées par
les deux Parties considérées dans les délais les
meilleurs suivant la signature de l'Accord.
Les Parties conviennent que dans la plupart des cas, le mode approprié
de retour de France en Afghanistan est le transport par voie aérienne
et que l'arrivée aura lieu, dans la plupart des cas, à
l'aéroport de Kaboul. Le HCR et, le cas échéant,
l'organisation chargée du voyage de retour ont accès sans
entrave à l'aéroport pour y accueillir les rapatriés.
Avec l'assistance des autres Parties, Le Gouvernement de l'État
de transition islamique d'Afghanistan fait en sorte que les installations
d'accueil appropriées soient mises en place dans la mesure que
les Parties estiment nécessaire à l'accueil des rapatriés,
en particulier pour ceux qui font partie de catégories vulnérables,
en transit vers la destination de leur choix.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, chercher à obtenir
l'accord de pays voisins afin que des rapatriés puissent transiter
par leur territoire pour regagner leur lieu d'origine en Afghanistan
par la voie la plus directe et la plus sûre.
Les Parties coopèrent pour faire en sorte que les Afghans en
voie de rapatriement soient conseillés de manière appropriée
quant aux risques résultant de la présence de mines et
d'engins non-explosés.
La France prend en charge, sur les crédits existants, les frais
de voyage jusqu'à la destination finale en Afghanistan et d'excèdent
de bagages (à concurrence de 60 kg par personne), y compris
les frais administratifs liés aux préparatifs du voyage.
En outre, la France accorde également, sur les crédits
existants, aux Afghans qui regagnent leur pays en vertu du présent
Accord une allocation de rapatriement destinée à faciliter
leur réinsertion. Les modalités de versement de cette
allocation sont arrêtées en consultation avec les autres
Parties. L'octroi de cette allocation de rapatriement doit prendre particulièrement
en considération les besoins des femmes, des enfants et des différentes
catégories vulnérables.
Afin de permettre aux rapatriés de retrouver des moyens d'existence
en Afghanistan, la France, consciente des besoins globaux de reconstruction
et de remise en état de l'Afghanistan, examine favorablement,
en consultation avec les autres Parties, la possibilité d'accorder
son soutien aux projets de reconstruction et de remise en état
en cours d'exécution et, si cela est possible, aux actions nécessaires
et appropriées de formation professionnelle et aux programmes
de création d'emplois destinés aux Afghans dans les zones
de retour. Par ailleurs, la France examine la possibilité de
proposer une formation professionnelle aux Afghans avant leur départ
de France.
Les Parties s'engagent, dans le cadre de l'application du présent
Accord, à coordonner étroitement leur action et à
se consulter. Elles procèdent à cette fin à des
échanges réguliers d'informations (autres que les informations
nominatives liées à la teneur des demandes d'asile), en
particulier entre les missions diplomatiques respectives de la France
et de l'Afghanistan et les bureaux du HCR dans les deux pays.
Un groupe de travail composé de représentants désignés
des Parties est chargé de superviser et d'examiner la mise en
oeuvre du présent Accord. Ce groupe de travail, qui se réunit
au minimum tous les trois mois à Paris, à Kaboul ou à
Genève, peut par ailleurs être convoqué à
la demande d'une des Parties. Il peut, lorsque cela est jugé
utile et approprié, inviter des représentants d'organisations
intéressées à prendre part à ses délibérations
à titre consultatif. Les décisions du groupe de travail
sont prises d'un commun accord par les représentants désignés
ou par leurs suppléants désignés.
La France et le Gouvernement de l'État de transition islamique
d'Afghanistan facilitent l'entrée et le séjour, en délivrant
si besoin est, les visas nécessaires, de leurs représentants
et agents, ainsi que du personnel du HCR et des organisations qui viennent
en aide à ce dernier pour permettre la mise en oeuvre de l'Accord.
Le présent Accord n'affecte pas la validité des accords,
arrangements ou mécanismes de coopération existant entre
les Parties ni ne déroge auxdits accords, arrangements et mécanismes.
Dans la mesure nécessaire et applicable, ces derniers peuvent
être invoqués et appliqués comme s'ils faisaient
partie du présent Accord afin de contribuer à la réalisation
des objectifs du présent Accord, à savoir le rapatriement
volontaire et la réinsertion des Afghans.
Les dispositions du présent Accord tripartite seront reconnues
et pleinement respectées par les institutions prévues
par l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables
en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions
étatiques permanentes, notamment par les institutions étatiques
permanentes dont la mise en place est prévue audit Accord.
Toute question résultant de l'interprétation ou de l'application
du présent Accord, ou qui ne fait l'objet d'aucune disposition
expresse du présent Accord, sera résolue à l'amiable
par voie de consultations entre les Parties.
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par
les Parties.
Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation
écrite par l'une quelconque des Parties.
En foi de quoi les représentants habilités des Parties
ont signé le présent Accord.
Fait à ........ le ............. 2002 en trois exemplaires originaux,
les textes français et anglais faisant également foi aux
fins d'interprétation.
Pour le Gouvernement de la République Française
Pour le Gouvernement de l'État de transition islamique d'Afghanistan
Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Dernière mise à jour :
15-11-2002 14:12
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Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2002/cda/accord-afghans.html
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