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Emplois fermés aux étrangers à la Sécurité sociale

Rapport du CERC-Association
de mars 1999 (extrait)

CERC-Association, « Immigration, emploi et chômage. Un état des lieux empirique et théorique », Les dossiers de CERC-Association n° 3, mars 1999.

Page 100

IV.1.3 — Les organismes de Sécurité sociale

Par analogie avec la Fonction publique ou avec les entreprises publiques à statut, les organismes de Sécurité sociale, qui recrutent la quasi totalité de leur personnel selon le droit commun du travail et régi par des conventions collectives, n'acceptent les étrangers que dans les postes subalternes, n'impliquant pas de participation directe au service public de la protection sociale : ils obéissent aux instructions de leur ministre de tutelle, contenues dans deux lettres des 19 octobre 1979 et 16 octobre 1980, mais ils se mettent en infraction avec les dispositions du Code pénal qui répriment toute discrimination à l'embauche, et sur lesquelles de simples lettres ministérielles ne peuvent prévaloir.

D'après des témoignages que nous avons recueillis, cette discrimination s'appliquerait de manière généralisée dans la Sécurité sociale en raison d'une longue pratique antérieure qui a généré une croyance souvent sincère en la légalité d'une condition de nationalité à l'embauche dans ce secteur. Cette croyance imprègne très fortement l'ensemble des institutions de Sécurité sociale et ces pratiques de discrimination sont suffisamment structurelles et généralisées pour qu'on puisse parler de « droit coutumier ». Lorsque le sujet est évoqué, il est fréquent de s'entendre rétorquer, comme pour se donner bonne conscience, que la discrimination aurait été supprimée pour les ressortissants communautaires, de nouveau en s'inspirant du changement intervenu en 1991 dans le statut de la Fonction publique. Il s'agit en fait d'un argument fallacieux car aucun texte légal ne permet à la Sécurité sociale de favoriser ces derniers par rapport aux autres étrangers.

L'argument selon lequel ces emplois en question impliquent une participation à l'exécution d'un service public ne tient pas davantage ici que pour la Fonction publique et les entreprises du secteur public et nationalisé. Dans le cas précis des organismes de Sécurité sociale, cette exclusion semble d'autant plus paradoxale que les étrangers sont désormais admis à siéger dans les conseils d'administration des caisses sur un pied d'égalité avec les nationaux. Par ailleurs, il n'existe aucune discrimination sur la base de la nationalité pour le recrutement des salariés des ASSEDIC, chargés du service de l'assurance chômage et qui accomplissent des tâches similaires à celles des personnels des organismes de Sécurité sociale.

Ces pratiques n'en ont pas moins permis une inscription structurelle et généralisée de la discrimination. Les effectifs des caisses de Sécurité sociale du régime général et des régimes agricoles s'élèvent à environ 200 000 personnes (respectivement 176 000 et 20 000), auxquelles il faudrait ajouter le personnel employé dans les autres régimes de Sécurité sociale, ce qui pourrait augmenter considérablement ce total.

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Dernière mise à jour : 14-10-2001 14:47 .
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