Recours contre la circulaire du ministre de la Justice relative à l’organisation des Caomi

Le 23 décembre 2016, le Gisti, le SM, le SAF, l’ADDE et la Ldh ont intenté un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat contre la circulaire du ministre de la Justice du 1er novembre 2016 relative à la mise en oeuvre exceptionnelle du dispositif national d’orientation de mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la Lande de Calais ainsi que contre la décision de transférer ces mineurs dans des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés étrangers (Caomi).

Circulaire du ministère de la Justice du 1er novembre 2016 sur les Caomi

Il était d’abord fait grief à la circulaire de poser des règles nouvelles qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte, en organisant un dispositif dérogatoire au droit commun, et d’être par conséquent entachée d’incompétence.

Les organisations requérantes faisaient par ailleurs valoir que dispositions contenues dans la circulaire étaient illégales en ce que les modalités d’organisation qu’elles prévoient ne respectaient pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Etait critiqué le choix d’affecter les mineurs concernés, plutôt que dans les structures de l’aide sociale à l’enfance, au sein des Caomi, où ils seraient maintenus pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois dans des conditions matérielles moins favorables, sans accès à la scolarisation ni aux mesures de protection de l’aide sociale à l’enfance.

Requête circulaire Caomi

Le Défenseur des droits avait présenté des observations à l’audience.

Observations du Défenseur des droits

Le 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté la requête. Sur le premier point, il a estimé que la circulaire, qui se borne à décrire les conditions d’organisation et de fonctionnement des centres ainsi que les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental doit procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes présents dans ces centres, n’a pas de caractère impératif.

Sur le second point, il estime que la compétence de principe du département ne fait pas obstacle à l’intervention de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, notamment lorsque, comme en l’espèce,compte tenu de l’ampleur et de l’urgence des mesures à prendre, le département est dans l’impossibilité d’exercer sa mission de protection des mineurs ». La nécessité de prendre en charge plus de 1 500 mineurs isolés « excédait manifestement » les capacités d’accueil du service de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais.

Nécessité fait loi, en somme.

Conseil d’Etat, 8 novembre 2017

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:04
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