Référé-liberté contre la suspension de l’enregistrement des demandes d’asile en Guyane

Depuis le 19 août 2016, le préfet de Guyane a décidé de « suspendre provisoirement » l’enregistrement des demandes d’asile dans le département de Guyane. Depuis cette date, les services de la Croix Rouge française, qui a reçu délégation du préfet de Guyane pour la présentation des demandes d’asile, sont fermés et aucune nouvelle demande d’asile n’a pu être présentée, sauf lorsque les intéressés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne.

Considérant que la décision du préfet de Guyane portait une atteinte manifeste au droit d’asile et devant l’urgence, La Cimade et plusieurs autres associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne d’enjoindre au préfet de reprendre l’enregistrement des demandes d’asile et de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectés les délais prévus par les textes. Le Gisti s’est porté intervenant volontaire aux côtés des associations requérantes.

Requête Cimade et autres
Intervention volontaire Gisti

Par une ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés, tout en reconnaissant que les dispositions du Ceseda et celle de la directive accueil n’étaient à l’évidence pas respectées, a estimé qu’il ne pouvait user des ses pouvoirs d’injonction dans le cas où « compte tenu tant de l’ensemble des diligences accomplies par l’administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularité de la situation du requérant, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportent des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ».

Or en l’espèce l’administration ne disposait pas de moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires pour assurer sa mission conformément à ce qu’exigent les textes. Par conséquent, seul un demandeur d’asile qui établirait qu’il résulte de cette situation des conséquences graves pour lui compte tenu de son âge de son état de santé ou de sa situation de famille, pourrait obtenir du juge des référés une injonction tendant à obliger l’administration à enregistrer sa demande.

Autrement dit, les textes n’imposent pas à l’administration une obligation de résultat mais une simple obligation de moyens… Et seules les personnes vulnérables peuvent exiger de l’administration, par l’intermédiaire du juge, qu’elle leur procure des conditions d’accueil conformes à ces textes.

Ord. TA Cayenne, 7 oct. 2016

C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat : saisi en appel, il a dans un premier temps ordonné un complément d’instruction en vue de « préciser les conditions dans lesquelles les droits des demandeurs d’asile sont mis en œuvre dans l’attente de la réouverture, le 1er décembre, d’un guichet unique fonctionnant dans des conditions normales ». Sur la base de ces précisions il a finalement entériné la position du juge de première instance, en constatant que : « confrontée à une situation d’une exceptionnelle difficulté, l’administration a certes suspendu l’examen des demandes d’asile auquel elle est tenue de procéder, mais elle l’a fait à titre provisoire, de manière à pouvoir assurer, dans des délais raisonnables et au plus tard le 1er décembre prochain, une réorganisation complète de son dispositif ». Moyennant quoi les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître une « méconnaissance grave et manifeste des obligations de caractère général qu’impose le respect du droit d’asile » et il n’y a pas lieu pour le juge d’user de son pouvoir d’injonction.

Ord. Conseil d’Etat, 7 nov. 2016

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:03
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