Jurisprudence relative à la scolarisation des jeunes étrangers


Le droit à l’instruction est consacré par les conventions internationales et les textes de droit interne

1. Le refus de scolarisation

1.1. Les motifs du refus

1.1.1. Refus pour situation irrégulière des parents
1.1.2. Refus pour absence de justificatif de domicile
  • TA Lille, ord., 27 juillet 2016, n° 1605248

    Le refus était motivé par le fait que la mère, occupante sans droit ni titre de son logement, elle ne pouvait être regardée comme résidant sur le territoire de la commune. Le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision et enjoint au maire de procéder à l’inscription de l’enfant, considérée comme urgente, le refus intervenant juste avant la rentrée scolaire. Saisi à nouveau pour non-exécution de l’ordonnance, le juge des référés a prononcé contre la commune une astreinte de 1 500€ par jour (TA Lille, ord., 6 septembre 2016, n° 1606500)

  • Décision du Défenseur des droits 2018-005 du 25 janvier 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à des enfants Roms

    La décision invite à distinguer entre la notion de résidence permettant l’accès à l’école et la domiciliation administrative. Elle considère comme illégale l’exigence limitative de documents justificatifs de la résidence. Elle rappelle enfin que les considérations de fait doivent primer sur les considérations administratives pour la détermination du domicile.

  • CA Versailles, 19 juin 2019, n° 18/01049

    Constitue une faute civile un refus du maire de scolariser des enfants dans sa commune aux motifs que leurs familles n’étaient pas en mesure de présenter les justificatifs de domicile exigés. Il aurait dû à tout le moins procéder à l’admission provisoire des enfants dans l’attente de vérifications ultérieures sur leur présence effective sur le territoire de sa commune.

1.1.3. Refus pour habitat précaire ou atypique.
  • Décision du Défenseur des droits 2017-091 du 27 mars 2017

    Le refus d’inscription en classe de maternelle d’enfants résidant en hôtel social est constitutif d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence, la situation de particulière vulnérabilité économique et l’origine. Constitue notamment une discrimination le refus d’inscription pour des enfants résidant dans un hôtel social

  • TA Versailles, 15 mars 2018 n° 1800315

    Le maire était tenu d’inscrire à l’école primaire un enfant âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire.

  • TA Versailles 15 mars 2018, n° 1800317

    Le maire ne pouvait légalement refuser d’accueillir un enfant dans une école maternelle pour un motif tiré de son mode d’habitat.

    Dans le même sens, TA Montpellier, juge des référés, 25 septembre 2006, n° 0604941 et 0604943 : le juge administratif enjoint au maire d’inscrire des enfants de différentes nationalités malgré le caractère précaire de l’habitat des intéressés.

  • Décision du Défenseur des droits 2018-011 du 30 mars 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une famille hébergée par une association

    Est illégale la demande faite par la mairie d’une copie d’un contrat de bail, alors qu’une quittance EDF avait déjà été fournie

1.1.4. Refus pour manque de place allégué 
  • TA Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1101769

    Lorsque la commune allègue l’absence de places disponibles, elle doit établir qu’il y a bien sureffectif en faisant connaître le nombre d’enfants déjà inscrits et le nombre maximum d’enfants autorisés à s’inscrire.

1.1.5. Scolarisation dans un dispositif ad hoc
  • TA Versailles, 16 mars 2017, n° 1300665, confirmé par [CAA Versailles, 25 mai 2020]], puis CE, 8 décembre 2023

    La décision du maire de scolariser des enfants roms dans une classe spéciale au sein d’un gymnase désaffecté et non dans l’école de leur secteur est constitutif d’une rupture du principe d’égalité. La création d’un dispositif d’enseignement ad hoc pour des enfants « exclusivement de nationalité roumaine et d’origine rom » en dehors de tout cadre juridique les a privés de l’accès aux services liés à la scolarisation, méconnaissant ainsi le principe d’égal accès à l’instruction et au service public de l’éducation.

1.2. Les recours contre un refus d’inscription

1.2.1. Saisine du représentant de l’État
  • TA Paris, 1er février 2002 n° 0114244/7

    Lorsque le maire refuse illégalement d’inscrire des enfants à l’école, le représentant de l’État (Préfet, Dasen) ne peut refuser de se substituer à lui pour procéder à l’inscription d’office sans commettre un excès de pouvoir 

1.2.2. Référé-suspension

Sur la condition d’urgence :

  • TA Paris, ord., 5 octobre 2001 n° 0114182/9

    « Les conséquences que peuvent avoir pour le développement des enfants, le retard de leur scolarisation sont de nature à établir l’urgence » (de l’inscription à l’école).

  • TA Lille, ord., 27 juillet 2016, n° 1605248

    Compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et eu égard à la portée et aux conséquences de la décision attaquée qui prive l’enfant concerné, âgé de neuf ans, à être scolarisé, la condition d’urgence est remplie. 1.2.3 Référé-liberté

  • CE, ord., 15 février 2017, n° 407355

    Les conditions du référé-liberté sont réunies :
    a) Le refus de scolarisation porte une atteinte grave à une liberté fondamentale La violation du principe l’égal accès à l’instruction (13e alinéa du préambule de la constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution de 1958 et confirmé par l’article 2 du protocole n° 1 à la CEDH) est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
    b) L’urgence à 48 h est reconnue si l’année scolaire est sur le point de commencer ou si elle est déjà entamée eu égard aux conséquences d’une telle décision sur l’enfant concerné.

1.2.4. Plainte pénale

Le refus de scolarisation peut constituer une discrimination tombant sous le coup de la loi pénale

  • Décision du Défenseur des droits MDE-MLD-MSP-2014-163 du 1er octobre 2014 relative au refus de scolarisation discriminatoire opposé par une mairie à l’égard d’enfants de demandeurs d’asile

    Le Défenseur des droits, suite à des refus d’inscription scolaire, a saisi le procureur pour des faits apparaissant constitutifs de délits de discrimination et de refus discriminatoire d’un droit prévu par la loi (art. 225-1, 226-19, 432-7 du code pénal) Le procureur de la République a prononcé un rappel à la loi en juin 2016 à l’égard du maire, à la suite duquel il a procédé à un classement sans suite de la procédure.

  • CA Versailles, 19 juin 2019, n° 18/01049, refus de scolarisation d’enfants roms.

    En septembre 2015, une maire a été assignée en justice sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal, pour délit de discrimination en raison de l’origine, de l’ethnie et de la nationalité. Elle avait refusé de scolariser à la rentrée 2014, 5 enfants roms vivant dans un bidonville, ne pouvant justifier de leur domiciliation et alors qu’une procédure d’expulsion était en cours.

    Le TGI a prononcé la relaxe en l’absence de preuve d’une instruction générale de la part de la mairie de refuser systématiquement l’inscription d’enfants roms résidant dans des bidonvilles illégaux (TGI Créteil, 2 septembre 2015, n° 14335000017). L’arrêt de la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement a été cassé par la cour de cassation qui aurait dû vérifier si le refus opposé aux familles pour absence de justificatif de domicile « ne dissimulait pas une discrimination fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom et leur lieu de résidence » (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-81.369). À nouveau saisie, la cour d’appel de Versailles a considéré que la maire avait opéré « une discrimination fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom et à leur lieu de résidence », constituant une faute civile susceptible d’entraîner un droit à indemnisation.

2. L’accès à la restauration scolaire et aux activités périscolaires

  • TA Montreuil, 3 juillet 2018, n° 1710164

    Est illégal le refus d’accès au service de restauration scolaire motivé par l’âge de l’enfant ou le lieu de résidence de la famille : la production d’un justificatif de domicile ne peut être exigée.

3. Collège

3.1 Élèves scolarisés pour la première fois en France

4. Lycée - Droit à la scolarisation d’élèves âgés de plus de 16 ans

Ce droit découle du principe d’égal accès à l’instruction garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.

Il est reconnu par l’article 2 du Protocole additionnel à la CEDH qui dispose que « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».

  • Cour EDH, Velyo Velev c/Bulgarie, 27 août 2014 : « Les titulaires du droit énoncé à l’article 2 du Protocole n°1 sont les enfants mais aussi les adultes, soit toute personne voulant bénéficier du droit à l’instruction ».
  • TA Toulouse, ord., 27 septembre 2016, n° 1604247
  • TA Nantes, ord., 7 octobre 2019, n° 1910680 et 1910681

4.1. Le défaut de scolarisation pendant la phase d’évaluation

  • Décision du défenseur des droits du 21 juillet 2016

    la scolarisation d’une mineure ou d’un mineur isolé peut être différée de quelques semaines, le temps d’évaluer sa situation, le défenseur note que « cette période d’attente pour les jeunes [est] particulièrement anxiogène et hypothèque leurs chances d’entrer en formation scolaire ou professionnelle, et par là même, leur chance de régularisation à 18 ans »

  • TGI Avignon, corr., 12 juin 2019, no 19/1184

    Lorsqu’une personne adulte, autre que les services sociaux, aide à remplir et signer le dossier d’inscription, il lui faut indiquer par exemple « personne accompagnante » pour ne pas être poursuivie pour faux en écriture. Mais même si cette décision n’a pas été prise, il est possible de démontrer l’absence d’intention frauduleuse.

4.1.1 difficultés après l’évaluation
4.1.2 évaluation positive
  • TA Lyon, ord., 29 novembre 2017, no 1708304

    Les mineurs en cours d’évaluation « ne sont pas sous la responsabilité juridique des départements tant qu’ils n’ont pas été admis à l’aide sociale à l’enfance par l’autorité judiciaire, mais sous celle de l’État »

  • TA Nantes, ord., 7 octobre 2019, nos 1910680 et 1910681

    La seule circonstance qu’il existe un doute sur l’âge de l’intéressé ne dispense pas le département de respecter son obligation de l’orienter vers le dispositif de l’éducation nationale chargé de vérifier son niveau scolaire

4.1.3. évaluation négative
4.1.4. la persistance de difficultés après le placement à l’ASE
  • TA Melun, ord. 31 janv. 2020, n° 2000848
  • TPE Meaux, jugement en en assistance éducative, 7 janv. 2021, aff. N° A20/0095
  • TPE Nanterre, ordonnance aux fins d’exercer un acte d’autorité relevant de l’autorité parentale, 16 avril 2019, aff. No 518/0156
  • Juge de tutelles de Toulouse, ord., 17 novembre 2016, n° 822/2016
4.1.5. la scolarisation des élèves majeurs
  • TA Toulouse, ord., 21 décembre 2017, n° 1705845
  • TA Lille, ord., 19 mars 2018, n° 1802186
4.1.6. Stages, formation professionnelle et contrats en alternance
4.1.7. Stages dans l’enseignement secondaire
  • Conseil d’État, Juge des référés, 15/02/2017, 407355
  • TA Toulouse, ord., 21 décembre 2017, no 1705845
  • TA Toulouse, ord., 29 décembre 2017, n° 1705971

5. Les jeunes majeurs isolés

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Dernier ajout : mardi 30 juin 2026, 13:19
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