Code des relations entre le public et l’administration
- art. L. 111-1 traduction des documents en langue étrangère justifiant de l’identité de l’enfant,
- art. L. 113-12 première inscription, production de documents, on ne peut demander une nouvelle fois de document déjà produit à la mairie
- art. L. 211-2 s’agissant du refus d’une demande d’inscription scolaire, les responsables de l’enfant peuvent exiger une décision écrite et motivée
- art. L. 231-1 le silence de la mairie entraîne une décision implicite d’acceptation après un délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier d’inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle
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Dernier ajout : mardi 21 avril 2026, 12:53
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