Code général des collectivités territoriales
→ Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/code...
- art. L. 2122-27 le maire et les adjoints, dispositions générales, attributions exercées au nom de l’État
- art. L. 2122-34 Si un maire refuse ou néglige de faire un des actes prescrits par la loi, le représentant de l’État dans le département peut y procéder d’office ou par l’intermédiaire d’un délégué spécial

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