Code général des collectivités territoriales

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/code...


  • art. L. 2122-27 le maire et les adjoints, dispositions générales, attributions exercées au nom de l’État
  • art. L. 2122-34 Si un maire refuse ou néglige de faire un des actes prescrits par la loi, le représentant de l’État dans le département peut y procéder d’office ou par l’intermédiaire d’un délégué spécial

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 21 avril 2026, 12:24
URL de cette page : www.gisti.org/article7713