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Les discriminations frappant les
étrangers sont-elles licites ?
par Danièle Lochak
Danièle Lochak est professeur à l'université
de Paris X-Nanterre et présidente du Gisti.
Cet article est paru dans le n° de janvier 90 de Droit
Social « Liberté,
égalité, fraternité... et droit du travail ».
« Il faut parler sérieusement,
sereinement, amicalement, fraternellement... du problème juif »,
écrivait Joseph Barthélémy, Garde des Sceaux du maréchal
Pétain, en 1941 [*]. « Défions
nous, alors, de la fraternité, lorsqu'elle n'est pas sous-tendue
par l'égalité des droits. »
Bien que l'évolution de la législation aille plutôt
dans le sens d'une assimilation progressive des étrangers aux
nationaux, d'importantes discriminations n'en subsistent pas moins dans
le droit français, notamment dans la sphère économique.
Le droit oscille en effet entre un principe universaliste d'égalité,
qui conduit à proscrire les discriminations, et un principe réaliste
de souveraineté étatique, qui aboutit à multiplier
les discriminations fondées sur la nationalité. Ces discriminations
paraissent si naturelles qu'on omet en général de s'interroger
sur leur légitimité. Et pourtant : est-il certain
que la nationalité soit un critère acceptable, un critère
légitime de distinction pour instituer des différences
de traitement ? Par légitime, on entend non seulement :
conforme à l'éthique universaliste et humaniste qui proclame
que « les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit », mais, plus prosaïquement
et plus concrètement : conforme au droit international positif
et aux principes généraux du droit interne français.
La question mérite à tout le moins examen.
Au niveau des comportements discriminatoires, les choses sont relativement
claires. Ainsi, un particulier ne peut refuser un bien, un service ou
un emploi à un étranger uniquement parce qu'il est étranger
sans s'exposer aux sanctions prévues par l'article 416 du Code
pénal qui prohibe et réprime la discrimination sous toutes
ses formes [1]. L'administration ne saurait,
de son côté, refuser à un étranger le bénéfice
d'un droit ou d'une prestation aussi longtemps qu'il n'existe aucun
texte législatif ou réglementaire réservant ce
droit ou cette prestation aux Français. L'article 187-1 du Code
pénal punit en effet de peines de prison et d'amende « tout
dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé
d'un ministère de service public » qui refuse
sciemment à une personne, en raison de son origine, ou de son
appartenance ou de sa non appartenance à une race ou une nation
déterminée, le bénéfice d'un droit auquel
elle pouvait prétendre. Les hypothèses où ce texte
pourrait trouver à s'appliquer sont d'ailleurs plus nombreuses
qu'on ne l'imagine : qu'il s'agisse du cas bien connu de l'accès
au logement social, des offres d'emploi discriminatoires diffusées
par l'ANPE, ou plus récemment des obstacles mis par certaines
municipalités à l'accès des enfants étrangers
dans les écoles [2].
Plus délicate en revanche est la question de savoir si
et jusqu'à quel point le Parlement et le gouvernement
peuvent insérer dans les lois et réglements des dispositions
qui aboutissent à traiter différemment étrangers
et nationaux. La question de la licéité des dispositions
législatives ou réglementaires discriminatoires se pose
bien sûr au regard des engagements internationaux de la France,
mais surtout au regard des principes de valeur constitutionnelle ou
des principes généraux du droit.
Au regard du droit international, une discrimination fondée sur
la nationalité n'est pas nécessairement illégitime ;
elle ne le devient que si elle aboutit à priver l'étranger
du « minimum de traitement civilisé » que l'Etat
est tenu de lui accorder, ou si elle est prohibée par une disposition
précise d'une convention internationale.
Que disent, alors les conventions multilatérales signées
et ratifiées par la France ? Les seules qui affirment l'existence
d'un principe de non discrimination de portée générale
sont la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1950, d'une
part, et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques adopté en 1966 sous l'égide de l'ONU,
d'autre part, qui obligent les Etats signataires à reconnaître
les droits et libertés qu'ils consacrent à tout individu,
étranger ou national, qu'il soit ou non ressortissant de l'un
des Etats signataires [3]. Les Etats
ne peuvent donc en principe établir de discriminations dans le
domaine des droits fondamentaux, mais à deux réserves
près qui sont loin d'être insignifiantes. La réserve
des droits politiques, d'abord : non seulement la reconnaissance
des droits politiques au sens strict est réservée aux
citoyens, mais la Convention européenne n'interdit pas aux Etats
« d'imposer des restrictions à
l'activité politique des étrangers » [4].
La réserve du droit au séjour, ensuite : aucune de
ces conventions ne remet en cause la prérogative souveraine qu'a
chaque Etat de refuser à un étranger l'accès de
son territoire et de l'en expulser ce qui rend évidemment
précaire l'exercice des droits qui lui sont reconnus...
Lorsqu'on passe au domaine des droits économiques et sociaux,
la portée du principe de non discrimination s'affaiblit encore.
Sans doute parce que leur caractère de « droits inaliénables
et sacrés » s'impose avec moins d'évidence ;
mais surtout parce que les Etats sont soucieux de protéger l'activité
économique de leurs nationaux contre la concurrence étrangère,
et parce que les droits sociaux, contrairement aux libertés traditionnelles,
coûtent de l'argent à l'Etat. Ainsi, non seulement le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
de 1966 ne dit pas aussi explicitement que son jumeau relatif aux droits
civils et politiques que ses dispositions sont applicables aux étrangers,
mais en y adhérant, le gouvernement français a précisé
que les clauses concernant le droit au travail, à la sécurité
sociale, à un niveau de vie suffisant, et à l'éducation,
devaient être interprétées comme ne faisant pas
obtacle « à des dispositions réglementant
l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions
de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales »,
ce qui en limite évidemment sérieusement la portée.
Et si la Convention
n° 97 sur les travailleurs migrants de 1949 conclue sous
l'égide de l'OIT énonce bien un principe général
de non-discrimination en matière de travail et de sécurité
sociale, il est admis que ce principe n'interdit pas aux Etats de limiter
l'accès des étrangers à l'emploi... Reste la Convention
n° 118 sur l'égalité de traitement en matière
de sécurité sociale, entrée en vigueur en France
en 1975, qui interdit toute discrimination dans ce domaine, mais qui
n'est pas toujours scrupuleusement appliquée, notamment lorsqu'elle
dispose qu'« en ce qui concerne le bénéfice
des prestations, l'égalité de traitement est assurée
sans condition de résidence ». [5]
Restent finalement les conventions bilatérales souvent
plus avantageuses passées avec tel ou tel Etat, qui peuvent prévoir
que, dans un domaine déterminé, par exemple pour l'accès
à une profession normalement réservée aux Français,
les ressortissants de cet Etat jouiront de l'égalité de
traitement avec les nationaux. Reste aussi et surtout le Traité
de Rome qui, en proclamant les principes de libre circulation des
travailleurs et de liberté d'établissement et en prohibant
toute discrimination fondée sur la nationalité en matière
économique et sociale, a rapproché sur beaucoup de points
la situation des ressortissants communautaires de celle des nationaux.
Mais par définition ces conventions ne concernent que certaines
catégories d'étrangers et elles apparaissent plus comme
des exceptions aux discriminations fondées sur la nationalité
éventuellement inscrites dans la législation interne que
comme une interdiction du principe même de ces discriminations.
On est donc renvoyé au droit interne et à la question de
la légitimité des discriminations au regard du principe
d'égalité. En effet, le Conseil d'Etat a toujours considéré
le principe d'égalité comme un principe général
du droit s'imposant au gouvernement et à l'administration, et le
Conseil constitutionnel, de son côté, voit dans ce même
principe d'égalité, proclamé tant par la Déclaration
de 1789 que par le préambule de la Constitution de 1946, un principe
de valeur constitutionnelle s'imposant au législateur. Reste
à savoir, bien sûr, jusqu'à quel point les étrangers
peuvent réclamer le même traitement que les nationaux sur
la base de ce principe d'égalité : car le principe
d'égalité n'oblige pas à traiter tout le monde de
la même façon, à appliquer les mêmes règles
à tous, il interdit seulement d'établir des discriminations
arbitraires, non justifiées par exemple par une différence
de situation [6].
Le fait d'être étranger peut, dans certains domaines,
justifier l'application d'un régime différent de celui
auquel sont soumis les nationaux , alors que dans d'autres domaines
la prise en compte d'un critère de nationalité apparaîtra
comme une discrimination illicite. Ainsi, ni l'existence d'une législation
spécifique sur l'entrée et le séjour des étrangers,
ni la condition de nationalité mise à l'exercice du droit
de vote ne posent de problème de constitutionnalité, car
il existe indéniablement dans ces domaines au regard des
conceptions aujourd'hui dominantes une différence de situation
entre étrangers et nationaux.
A l'inverse, une loi qui restreindrait sans motif légitime
l'exercice d'une liberté fondamentale, telle que la liberté
d'aller et venir, le droit à la sûreté ou le droit
à l'intimité, serait certainement inconstitutionnelle.
A moins et c'est là toute l'ambiguïté de la
condition d'étranger, et aussi toute l'ambiguïté
de la jurisprudence que ces restrictions ne trouvent une justification
dans la situation particulière de l'étranger, qui, contrairement
au national, n'a jamais un droit absolu d'entrer et de demeurer sur
le territoire français. Ainsi, le Conseil constitutionnel a affirmé
à plusieurs reprises que les étrangers avaient droit au
même titre que les Français au respect de la liberté
individuelle ; il n'en a pas moins accepté le principe de
la rétention administrative, destinée à garantir
le départ effectif des étrangers sous le coup d'une mesure
d'éloignement du territoire, dès lors qu'elle était
placée sous le contrôle du juge judiciaire [7].
De même, le Conseil d'Etat, dans un arrêt devenu célèbre
l'arrêt GISTI du 8 avril 1978
a déduit du préambule de 1946, aux termes duquel « la
nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement »,
l'existence d'un principe général du droit applicable
à tous, étrangers comme nationaux : le droit à
une vie familiale normale ; mais cela ne l'a pas empêché
de juger compatible avec ce principe le fait d'entourer son exercice
d'un certain nombre de conditions et d'interdire la régularisation
sur place des familles [8].
Mais même en admettant que la condition d'étranger puisse
parfois justifier l'application d'un régime spécifique,
moins favorable (évidemment !) que celui dont bénéficient
les Français, elle ne saurait justifier l'ensemble des discriminations
qui subsistent aujourd'hui encore dans les textes, notamment en matière
économique et sociale, et dont la légalité, la
constitutionnalité, même, s'agissant de textes législatifs,
peut être contestée avec quelque vraisemblance.
Dans l'accès aux prestations sociales, par exemple, l'assimilation
des étrangers aux nationaux est largement réalisée ;
mais le bien-fondé des quelques discriminations qui subsistent
n'en est pas moins contestable, tant au regard des conventions internationales
signées par la France et qui prévoient l'égalité
de traitement dans ce domaine qu'au regard des principes de valeur constitutionnelle.
Certaines prestations dites « non contributives »,
c'est-à-dire financées par l'impôt et non par les
cotisations (l'ancienne allocation aux vieux travailleurs salariés,
l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,
l'allocation aux adultes handicapés, notamment), ne sont versées
aux étrangers que s'ils peuvent se réclamer d'un accord
international. Allocations fondées sur l'idée de solidarité,
dit-on parfois pour justifier cette exclusion ; mais, outre que c'est
là une conception singulièrement étroite de la solidarité
sociale, limitée aux seuls nationaux, on voit mal au nom de quelle
logique les étrangers devraient en être écartés,
puisqu'ils sont astreints, au même titre que les nationaux, au paiement
de l'impôt.
De telles discriminations sont-elles constitutionnelles, et le législateur
pourrait-il, comme certains l'ont préconisé, en introduire
de nouvelles ? Le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à
se prononcer directement sur cette question. Dans une décision
rendue le 23 janvier 1987, il n'a pas considéré comme
inconstitutionnelle la loi qui ouvrait la possibilité de subordonner
à une durée minimale de résidence sur le territoire
français le bénéfice de certaines prestations sociales,
se bornant à indiquer que la mise en oeuvre de cette loi par
le pouvoir réglementaire ne devrait pas aboutir à dénaturer
le principe posé par le Préambule
de la constitution de 1946 selon lequel « la
nation garantit à tous (...) la protection de la santé,
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs »
[9]. Mais si le législateur visait,
par cette loi, à exclure du bénéfice des allocations
en question une partie des étrangers résidant en France,
le nombre de Français susceptibles d'être concernés
par cette restriction étant à l'évidence minime,
la loi n'instaurait pas formellement de différence de traitement
entre étrangers et nationaux, ce qui a permis au Conseil constitutionnel
de ne pas prendre directement position sur ce point.
Lorsque les maires, en revanche, ont voulu réserver aux Français
le bénéfice de certaines prestations spécialement
créées au niveau communal, leurs décisions ont
été à chaque fois censurées par le juge
comme instituant des discriminations illégales. Tel était
le cas d'une prestation d'aide sociale que le bureau d'aide sociale
de Châtillon avait subordonnée sans raison valable à
une condition de nationalité, ou encore, dans une affaire qui
a fait plus de bruit, de l'exclusion des familles étrangères
du bénéfice d'une allocation de congé parental
d'éducation créée par la Ville de Paris en faveur
des familles de trois enfants [10].
Dans cette dernière affaire, le Conseil d'Etat, dans un arrêt
pour une fois très vigoureusement motivé, a confirmé
la décision rendue en première instance par le tribunal
administratif de Paris après avoir rappelé qu'il n'existait
pas, au regard des charges occasionnées par l'éducation
des enfants, une différence de situation tenant à la nationalité
des parents, a rejeté les arguments de la Ville de Paris en faisant
valoir « qu'eu égard à
l'objet de l'allocation de congé parental d'éducation,
qui est d'encourager le développement démographique de
la population parisienne et de permettre à cette fin aux parents
de se consacrer plus aisément au soin de leurs jeunes enfants,
les préoccupations invoquées par la ville et relatives
à la préservation de l'équilibre démographique
de la cité et au désir de remédier à l'insuffisance
de familles nombreuses françaises ne peuvent être regardées
comme des nécessités d'intérêt général
en rapport avec l'objet de l'allocation » et justifiant
une différence de traitement entre résidents parisiens
en fonction de leur nationalité. Par sa généralité,
la motivation de l'arrêt semble bien mettre par avance hors-la-loi
toute disposition émanant non seulement d'une autorité
locale mais du pouvoir réglementaire en général,
qui tendrait à instituer des différences de traitement
fondées sur la nationalité en matière de prestations
sociales [11].
Mais les discriminations les plus massives aujourd'hui, quoique largement
méconnues, concernent l'emploi. Un nombre considérable
de professions restent en effet fermées aux étrangers. Il
y a d'abord tous les emplois de fonctionnaires : l'accès à
la fonction publique est considéré, on le sait, comme un
droit civique, un attribut de la citoyenneté ; trois millions
et demi d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités
territoriales et des hôpitaux sont ainsi réservés
aux nationaux. L'énormité du chiffre conduit à s'interroger
sur le bien-fondé d'une telle exclusion et des arguments généralement
invoqués pour la justifier. Car si l'on peut comprendre, dans le
cadre de l'Etat-nation, le refus de confier à un étranger
des fonctions qui l'associent à l'exercice de l'autorité
étatique (police, armée, justice, impôts...), cette
explication ne vaut plus à partir du moment où la majorité
des fonctionnaires accomplissent des tâches qui ne leur confèrent
aucune prérogative particulière. La vraie raison de cette
exclusion est sans doute à rechercher ailleurs : dans le souci
de réserver aux nationaux un domaine où il seront à
l'abri de la concurrence, ou encore dans le refus de faire bénéficier
les étrangers des avantages (relatifs) attachés à
la condition de fonctionnaire.
D'où une série de paradoxes. Premier paradoxe :
le développement de l'Etat-Providence, en multipliant le nombre
des emplois publics, et donc le nombre d'emplois fermés aux étrangers,
a accru la portée des discriminations qui les frappent, alors
que les fonctionnaires font de plus en plus souvent le même métier
que les salariés du secteur privé. Second paradoxe :
on refuse de recruter des étrangers sur des postes de fonctionnaires,
mais on accepte de les recruter, pour accomplir les mêmes tâches,
comme auxiliaires ou contractuels, dans des emplois où ils seront
moins payés et où ils ne bénéficieront pas
de la sécurité de l'emploi. L'illogisme de la situation
est tel qu'elle ne pourra pas être maintenue indéfiniment.
Le législateur a d'ailleurs introduit lui-même une brèche
dans le système, en prévoyant que des personnes de nationalité
étrangère pourraient être recrutées et titularisées
dans les corps de l'enseignement supérieur et de la recherche,
dans les mêmes conditions que les Français [12].
Brèche étroite, sans doute, mais qui atteste que l'exclusion
des étrangers de la fonction publique n'a rien d'inéluctable
et qu'elle ne résulte d'aucun impératif constitutionnel
catégorique.
C'est ce que confirme la situation des ressortissants communautaire
à cet égard. Sans doute l'article 48 du Traité
exclut-il du principe de l'égalité de traitement l'accès
aux « emplois dans l'administration publique » :
mais on sait que la Cour de justice des communautés européennes
a interprété restrictivement cette exception, estimant
qu'elle ne s'appliquait qu'aux emplois qui comportent une participation,
directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique,
et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts
généraux de l'Etat et des autres collectivités
publiques [13]. Autrement dit, le seul
fait qu'un emploi relève de la fonction publique ne suffit pas
à en réserver l'accès aux nationaux [14],
et à terme, une bonne partie des emplois de fonctionnaires devraient
s'ouvrir aux ressortissants des Etats-membres dans des secteurs comme
la recherche, l'enseignement, et les hôpitaux, pour lesquels des
directives sont d'ailleurs en préparation à Bruxelles
[15]. Pourquoi n'appliquerait-on pas
les mêmes principes, frappés au coin du bon sens, à
l'ensemble des étrangers ?
Au-delà de la fonction publique, ce principe d'exclusion s'est
étendu par contagion à la plupart des emplois du secteur
public et nationalisé. Soit encore un million à un million
et demi d'emplois supplémentaires fermés aux étrangers.
Les principales entreprises publiques ne peuvent, sur le fondement des
textes actuellement en vigueur, embaucher que des agents de nationalité
françaises : c'est le cas à EDF et GDF, dont le personnel
est soumis à un statut fixé par un décret du 22 juin
1946, à la SNCF (décret du 1er juin 1950 fixant le statut
des cheminots), à la RATP, à Air France, tant en ce qui
concerne le personnel navigant (l'article L 421-4 du code de l'aviation
civile impose la nationalité française aux pilotes professionnels)
que le personnel au sol [16], au Commissariat
à l'énergie atomique, etc. [17]
On peut douter de la constitutionnalité ou de la légalité
des textes législatifs et réglementaires qui prévoient
de telles discriminations à l'embauche alors que le personnel
des entreprises publiques n'a pas la qualité d'agent public et
encore moins de fonctionnaire. On peut, plus encore, s'interroger sur
la compatibilité de ces dispositions avec l'article 416 du Code
pénal qui réprime les refus d'embauche fondés sur
la nationalité du candidat, lorsqu'il s'agit d'organismes dont
le personnel relève du droit commun du travail et des conventions
collectives. Ainsi, les organismes de sécurité sociale,
y compris lorsqu'ils recrutent du personnel soumis au droit commun du
travail et régi par des conventions collectives, n'acceptent
les étrangers que dans des postes subalternes, n'impliquant pas
de participation directe au service public de la protection sociale :
ce faisant, ils obéissent aux instructions de leur ministre de
tutelle, contenues dans deux lettres des 19 octobre 1979 et 16 octobre
1980 [18], mais ils se mettent en infraction
avec les dispositions du Code pénal qui répriment toute
discrimination à l'embauche, et sur lesquelles de simples lettres
ministérielles ne peuvent à l'évidence prévaloir...
Pour justifier ces exclusions, on avance que les emplois en question
impliquent une participation à l'exécution d'un service
public. Mais l'explication est un peu courte : car comment justifier
alors l'emploi d'agents non titulaires étrangers dans l'administration,
qui participent eux aussi à l'exécution d'un service public ?
En réalité, ce à quoi on répugne, c'est
à donner aux étrangers les privilèges ou avantages
d'un statut ; mais il est douteux que ce soit un motif légitime
de discrimination au regard des exigences constitutionnelles.
Il n'y a pas, au demeurant, que les emplois publics ! Il existe aussi
dans le secteur privé une liste interminable de professions réservées
aux Français : des emplois de salariés, parfois (ainsi,
les étrangers ne peuvent être employés dans des salles
de jeu, ni exercer la profession de pilote, même dans une compagnie
privée, sauf s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la CEE),
mais beaucoup plus souvent des professions indépendantes, et notamment
des professions libérales puisque la quasi-totalité d'entre
elles n'accueillent les étrangers qu'au compte-gouttes, sur la
base d'une convention internationale et notamment du Traité
de Rome ou d'une décision discrétionnaire de
l'autorité publique.
Les étrangers ne peuvent, sauf disposition plus favorable d'une
convention internationale, ni tenir un débit de boissons [19],
ni gérer un débit de tabac [20],
ni exploiter des cercles de jeu ou des casinos [21],
ni se livrer à la fabrication et au commerce des armes et munitions
[22]. Ils ne peuvent diriger ni une
entreprise de spectacles [23], ni un
établissement privé d'enseignement technique [24].
Ils ne peuvent pas être directeur ou gérant d'une agence
privée de recherche [25], non
plus qu'exercer à titre individuel ou comme dirigeant d'entreprise
des activités privées de surveillance, de gardiennage
ou de transport de fonds [26]. Ils
ne peuvent être directeurs ni d'une publication périodique
[27] ou d'un service de communication
audiovisuelle [28], ni d'une société
coopérative de messagerie de presse [29],
et ne peuvent pas siéger dans le comité de rédaction
d'une entreprise éditant des publications destinées à
la jeunesse [30]. Ils sont exclus de
tout un ensemble de métiers du secteur des transports [31],
des assurances [32] ou de la bourse
et du commerce [33]. Ils ne peuvent
se voir accorder de concession de service public ou d'énergie
hydraulique [34]. Et cette énumération,
on s'en doute, n'est pas exhaustive.
Du côté des professions dites « libérales »,
qui portent en l'occurrence bien mal leur nom, la fermeture est également
la règle. S'agissant des professions de santé, les textes
en vigueur imposent aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et
aux sages-femmes une double exigence de nationalité française
et de possession d'un diplôme d'Etat français, sous réserve
des accords de réciprocité conclus avec des Etats étrangers,
des dérogations individuelles accordées par le ministre
de la Santé dans le cadre d'un quota fixé annuellement,
et des dispositions communautaires [35].
Des règles analogues régissent l'exercice de la profession
de pharmacien ou de vétérinaire [36].
Les architectes, sous les mêmes réserves [37],
les géomètres-experts [38],
et les experts-comptables [39] doivent
également avoir en principe la nationalité française,
de même que les membres des professions judiciaires. Dans ce dernier
cas, on invoque, de façon commode plus que véritablement
convaincante, le fait qu'ils participent au fonctionnement du service
public de la justice : doivent ainsi avoir la nationalité
française non seulement les notaires, les huissiers et commissaires
priseurs [40] ainsi que les administrateurs
judiciaires et mandataires liquidateurs [41],
mais aussi les avocats [42], les avocats
étrangers ne pouvant exercer leur profession en France que s'ils
bénéficient d'une convention de réciprocité
ou s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la CEE.
Combien, parmi ces exclusions, sont-elles véritablement fondées
sur un motif légitime ? La plupart traduisent simplement
la volonté de protéger les nationaux contre la concurrence
étrangère : très souvent, d'ailleurs, les
mesures restrictives ont été prises à une époque
relativement récente soit dans l'entre-deux guerres, soit
après la guerre , sous la pression des milieux professionnels
concernés. Or le souci malthusien des membres d'une profession
de se protéger contre la concurrence ne suffit évidemment
pas à justifier, au regard des principes à valeur constitutionnelle,
l'existence de différences de traitement entre nationaux et étrangers :
dès lors que ceux-ci ont été autorisés à
s'établir et travailler en France, ils doivent en effet pouvoir
se réclamer du principe posé par le préambule
de la constitution de 1946 : « nul
ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines ».
S'agissant de lois promulguées, dont certaines sont en vigueur
depuis des décennies, il n'existe pour l'instant aucun moyen
juridique d'en faire constater et sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité,
de sorte que les développements qui précèdent peuvent
sembler purement spéculatifs. Mais il n'en ira plus de même
si l'exception d'inconstitutionnalité est un jour introduite
dans notre droit, comme il en est de plus en plus question. Alors autant
opérer dès maintenant les toilettages qui s'imposent.
Notes
[*] Dans la revue Patrie
de juin-juillet 1941. L'auteur était apparemment très
satisfait de sa formule, si l'on en croit ses Mémoires, parus
chez Pygmalion-Gérard Watelet en1989 (voir pp. 311 et 319).
[1] Cet article punit
d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2 000 à 20 000 F la personne qui refuse de fournir
un bien ou un service, ou qui refuse d'embaucher ou licencie quelqu'un
en raison (entre autre) de son origine ou de son appartenance ou de
sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, ou encore qui soumet une offre
à une condition discriminatoire. Ces dispositions mettent donc
hors-la-loi toute une série de discriminations qu'on rencontre
fréquemment dans la vie quotidienne : refus de servir
dans des cafés, restaurants ou commerces, refus de louer un
appartement, refus d'embauche, etc... Et la jurisprudence a admis
que refuser un emploi ou un service à quelqu'un en se fondant
sur le seul fait qu'il n'est pas Français constituait le délit
prévu et réprimé par le Code pénal.
On notera que le législateur a récemment
effacé du code pénal, en matière de discrimination
raciale, l'exception du motif légitime qui permettait à
l'auteur de la discrimination de se disculper (il s'agit de la loi
du 25 juillet 1985 pour la discrimination dans l'emploi, et de la
loi du 30 juillet 1987 pour la discrimination dans la fourniture de
biens et de services).
Le Code du travail, de son côté, interdit
d'introduire dans le réglement intérieur des dispositions
lésant les salariés dans leur emploi en raison de leurs
origines, de leurs opinions ou confessions (art.
L 122-35), et de sanctionner ou de licencier un salarié
en raison de son origine, de son appartenance à une ethnie,
une nation ou une race, ou de ses convictions religieuses (art. L
122-45).
[2] Mais les plaintes,
ici, sont rarissimes, et celles qui sont déposées aboutissent
la plupart du temps à un non-lieu, notamment parce que le juge,
faisant une application très restrictive de la loi, refuse
de condamner l'agent qui énonce le refus ou qui éconduit
le demandeur, si ce n'est pas lui qui avait juridiquement compétence
pour prendre la décision. On notera toutefois qu'en février
1988 le MRAP a obtenu la condamnation du maire de Montfermeil qui
refusait déjà ! l'inscription des
enfants de familles étrangères dans les écoles
de sa commune. Cela étant, on continue tous les jours à
refuser l'inscription d'enfants étrangers dans les écoles
et les crèches de la Ville de Paris sous prétexte que
les deux parents ne sont pas en situation régulière
ou que la validité de leur titre de séjour ne couvre
pas l'ensemble de l'année scolaire !
[3] La Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1966, également ratifiée par la
France, interdit quant à elle les distinctions, exclusions,
restrictions ou préférences fondées sur la race,
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, etc... Mais la discrimination
fondée sur la nationalité n'est pas une forme de discrimination
raciale au sens de la Convention.
[4] Bien que le Pacte
ne contienne pas de clause analogue, la France, en y adhérant,
a expressément déclaré qu'elle l'appliquerait
dans l'esprit de la Convention et de son article 16.
[5] La Commission d'experts
de l'OIT soulève dans son rapport de 1988 la question de la
conformité à cette disposition de la Convention de la
loi du 29 décembre 1986 et de son
décret d'application, qui lient le droit aux prestations familiales
à la régularité de l'entrée et du séjour
en France des enfants (voir Michèle Bonnechère, « Droit
international du travail, droit social européen : réflexion
sur quelques enjeux actuels », Droit
ouvrier, juillet-août 1989, p. 249).
En revanche, l'apport des deux conventions adoptées
sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Charte
sociale européenne et la Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant,
est d'autant plus limité en matière de non-discrimination
qu'elles sont fondées sur un principe de réciprocité.
La première, tout en affirmant le principe de l'égalité
de traitement en matière d'exercice d'une activité lucrative
et de protection sociale, reconnaît parallèlement aux
Etats le droit d'édicter des restrictions « fondées
sur des raisons sérieuses de caractère économique
et social », ce qui risque de faire rétrograder
la première affirmation au rang de voeu pieux. La seconde convention,
en vigueur en France depuis 1984, prévoit aussi l'égalité
de traitement avec les nationaux en matière de sécurité
sociale, d'assistance sociale et médicale, et pour l'exercice
du droit syndical ; mais elle ne lie la France que dans ses rapports
avec les cinq Etats qui l'ont ratifiée, à savoir :
les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède et la Turquie.
Comme, de surcroît, trois d'entre eux sont membres de la CEE,
la portée de cette convention se réduit à bien
peu de chose.
[6] Voir sur ce point
notre étude, « Réflexions
sur la notion de discrimination », Droit
social n° 11, novembre 1987.
[7] A ses yeux, il
n'y a violation de l'article 66 de la Constitution
qui affirme que « nul ne peut être
arbitrairement détenu » et que « l'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe », que si l'intervention du
juge judiciaire est trop tardive (Décision
du 9 janvier 1980 rendue à propos de la loi
Bonnet) ou si la rétention est trop longue (Décision
du 3 septembre 1986 rendue à propos de la loi
Pasqua).
[8] C.E.
26 septembre 1986 GISTI.
[9] Décision
du 23 janvier 1987, reproduite dans Droit
social, avril 1987, p. 345, avec un commentaire de Xavier Prétot :
« Les prestations sociales peuvent-elles
être assorties d'une condition de résidence ? ».
[10] T.A. Paris,
2 janvier 1986, Commissaire de la République des Hauts-de-Seine
c/ B.A.S. de Chatillon, et T.A. Paris, 19 mars 1986, M. Lévy
c/ Maire de Paris.
[11] C.E.
30 juin 1989, BAS de Paris c/ Lévy, reproduit dans
Droit social, novembre 1989, p. 767,
avec un commentaire de X. Prétot.
[12] Le décret
du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement
supérieur, pris pour l'application de la loi du 26 janvier
1984, prévoit expressément la possibilité de
recruter des maîtres de conférences et des professeurs
étrangers. Le décret du 30 décembre 1983, pris
sur le fondement d'une loi du 15 juillet 1982, permet de la même
façon le recrutement de pesonnes de nationalité étrangère
dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche,
ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études.
[13] CJCE 17 décembre
1980, Commission c/ Royaume de Belgique, Affaire 149/79,
Recueil 1980-8, p. 3881.
[14] C'est ainsi
que la Cour a estimé contraire au Traité
de Rome l'exclusion des ressortissants communautaires d'emplois
municipaux d'infirmières, de puéricultrices, de plombiers,
de menuisiers et d'électriciens en Belgique, d'un stage de
formation préparatoire, et donc de l'accès à
la profession d'enseignant en Allemagne, et des emplois d'infirmiers
dans les hôpitaux publics en France (CJCE 3 juin 1986, Commission
c/ République Française, Affaire 304/84, Actualité
juridique, Droit administratif 1987,
p. 44).
[15] D'ores et déjà
les ressortissants communautaires se sont vu reconnaître en
France le droit d'accéder aux fonctions de praticiens hospitaliers
et de concourir pour les postes de médecine, odontologie et
biologie (Décret du 24 février 1984 portant statut des
praticiens hospitaliers).
[16] Le Code de l'aviation
civile et les statuts du personnel d'Air France assimilent toutefois
désormais les ressortissants communautaires aux nationaux.
[17] La condition
de nationalité française ne figure plus, en revanche,
dans le statut du mineur, applicable au personnel des houillères
et des entreprises de production d'hydrocarbures comme Elf-Aquitaine,
ni dans le nouveau statut du personnel de la SEITA.
[18] La première
de ces lettres indique aux caisses qu'elles doivent limiter le recrutement
de personnel étranger aux postes qui n'impliquent pas de participation
directe et effective au service public de la protection sociale ;
la seconde précise que doivent être considérés
comme participant directement à cette gestion, outre les agents
de direction et les agents comptables : les agents habilités
par délégation du directeur ou de l'agent comptable
à ordonnancer et payer les dépenses, encaisser les recettes,
contrôler l'assiette des cotisations ; les agents qui,
par délégation, même tacite, exercent une fonction
d'autorité ; les agents dont les fonctions requièrent
l'agrément d'une autorité publique.
[19] Art. L 31 du
Code des débits de boissons. Cette restriction a été
introduite par un décret-loi du
29 juillet 1939.
[20] La gestion des
débits de tabacs, liée au monopole de l'Etat, est considérée
comme une fonction publique.
[21] Art. 3 de la
loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 9 juin 1977.
[22] Décret
du 14 août 1939.
[23] Art. 4 de l'ordonnance
du 13 octobre 1945.
[24] Art. 70 du Code
de l'enseignement technique, qui subordonne parallèlement l'exercice
des fonctions de professeur à une condition de nationalité,
sauf autorisation spéciale du ministre de l'Education nationale.
[25] Loi du 28 septembre
1942 modifiée par la loi du 23 décembre 1980.
[26] Art. 5 de la
loi du 12 juillet 1983.
[27] Art. 6 de la
loi du 29 juillet 1881 (modifié à plusieurs reprises).
[28] Art. 93-2 de
la loi du 29 juillet 1982.
[29] Art. 11 de la
loi du 2 avril 1947.
[30] Art. 4 de la
loi du 16 juillet 1949.
[31] Les professions
de transporteur routier, fluvial, ou aérien sont réservées
aux Français, sous réserve des conventions internationales.
[32] Les courtiers
et agents généraux doivent être français
aux termes de l'article R 511-4 du Code des assurances.
[33] Les textes imposaient
la nationalité française aux agents de change (art.
2 du décret du 7 octobre 1890 modifié par le décret
du 12 mai 1981 ouvrant la profession aux ressortissants communautaires)
avant la réorganisation de
la profession par la loi du 22 janvier 1988 qui confie leurs fonctions
à des sociétés de bourse. La nationalité
française est imposée aux courtiers de marchandises
assermentés (art. 2 du décret du 29 avril 1964), aux
remisiers et gérants de portefeuille (art. 5 de la loi du 21
décembre 1972, qui réserve l'application des conventions
internationales, du traité
de Rome, et les dérogations accordées par le ministre)(voir
sous art. 73 et s. du Code de commerce).
[34] Décret-loi
du 12 novembre 1938 et art. 26 de la loi du 16 octobre 1919 respectivement.
Deux décrets du 15 avril 1970 et du 12 mai 1971 ont toutefois
assimilé les ressortissants communautaires aux Français
dans ces deux domaines.
[35] Art. L 356 du
Code de la santé publique
[36] Respectivement,
l'article L 514 du Code de la Santé publique et l'article 309-1
du Code rural. En revanche, la condition de nationalité ne
figure plus dans l'article L 487 du Code de la Santé publique
relatif aux masseurs-kinésithérapeutes dans sa rédaction
issue de la loi du 25 juillet 1985.
[37] Art. 10 et 11
de la loi du 3 janvier 1977.
[38] Loi du 7 mai
1946 modifiée par la loi du 15 décembre 1987 qui a ouvert
la profession aux ressortissants communautaires.
[39] Ordonnance du
19 septembre 1945.
[40] Les fonctions
d'officier ministériel sont plus strictement réservées
aux Français que les autres, puisqu'il n'existe à l'heure
actuelle aucune exception à cette règle, même
sur le fondement d'une convention internationale.
[41] Art. 5 et 21
de la loi du 25 janvier 1985.
[42] La règle,
ancienne, a été maintenue par la loi du 31 décembre
1971 réorganisant la profession (art. 11), qui réserve
toutefois l'application des conventions internationales.
Dernière mise à jour :
29-11-2000 20:27.
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