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Plein Droit n° 53-54, mars 2002
« Immigration : trente ans de combat par le droit »

Les « grands arrêts » du Gisti

Pas de vie familiale
sans droit au travail

CE, Ass., 8 décembre 1978, Gisti, CFDT, CGT

Un an et demi après avoir reconnu officiellement le droit au regroupement familial, désormais réglementé par un décret du 29 avril 1976, le gouvernement décide, par un décret du 10 novembre 1977, de suspendre pour une période de trois ans, l’admission des membres de familles, à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi.

Un an plus tard – donc très rapidement par rapport aux délais habituels – le Conseil d’État annule ce texte, estimant qu’il contredit un principe général du droit selon lequel « les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale », le droit de travailler étant une condition nécessaire à l’exercice de ce droit.

La notoriété de l’arrêt tient autant, sinon plus, au fait que le Conseil d’État y découvrait un nouveau « principe général du droit », qu’à son incidence sur la protection des droits des étrangers. Bien qu’érigé par le Conseil constitutionnel en principe à valeur constitutionnelle, le droit de mener une vie familiale normale a été par la suite concurrencé et partiellement éclipsé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si l’arrêt du 8 décembre 1978 a représenté une grande victoire, surtout dans le contexte de l’époque, il ne faut pas se cacher l’impact limité du droit ainsi reconnu, auquel le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’État ont admis très largement la possibilité d’apporter des restrictions.

* Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Les conclusions Dondoux ont été publiées dans Droit social, 1979, p. 57.

C.E. Ass. 8 déc. 1978, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et autres (GISTI), CFDT et CGT.

Cons. que les requêtes du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, de la Confédération française démocratique travail et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le décret du 10 nov. 1977 ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Cons. que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs étrangers répond à l’objet de l’association et des organisations syndicales requérantes ; qu’ainsi le ministre du travail et de la participation n’est pas fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du décret attaqué ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Cons. que le décret du 29 avril 1976, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, détermine limitativement, et sous réserve des engagements internationaux de la France, les motifs pour lesquels l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour peut être refusé au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour qui veulent s’établir auprès de ce dernier ; que le décret attaqué du 10 nov. 1977 suspend, pour une période de trois ans, les admissions en France visées par ces dispositions mais précise que les dispositions du décret du 29 avril 1976 demeurent applicables aux membres de la famille qui ne demandent pas l’accès au marché de l’emploi ; que le décret attaqué a ainsi pour effet d’interdire l’accès du territoire français aux membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi ;

Cons. qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment du Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 oct. 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté, pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ; que le décret attaqué est ainsi illégal et doit, en conséquence, être annulé ; … (Annulation).

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Dernière mise à jour : 24-10-2003 21:10 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/53-54/j2.html


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