[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Bienvenue] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Plein Droit n° 53-54, mars 2002
« Immigration : trente ans de combat par le droit »

Les « grands arrêts » du Gisti

Feue la redevance OMI

CE, 20 mars 2000, Gisti

Lorsqu’un étranger sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour, il doit passer une visite médicale organisée par l’OMI, qui perçoit à cette occasion une somme, communément appelée « redevance ». Le montant de cette redevance avait été sévèrement critiqué par la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel rendu public en novembre 1997, constatait qu’il était très supérieur au service rendu. Le Gisti a alors demandé aux ministres concernés d’abroger l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance OMI, puis, en l’absence de réponse de leur part, a déféré au Conseil d’État leur refus implicite d’abroger le texte critiqué.

Le Conseil d’État a donné raison au Gisti : sans même examiner l’argument tiré de la disproportion entre le montant de la somme réclamée et le service rendu, il a estimé que, s’agissant d’un contrôle institué dans le but de protéger la santé publique, il n’était pas possible de le soumettre à une quelconque redevance, laquelle était donc dépourvue de toute base légale, ce qui signifie que la visite médicale devait être gratuite.

20 mars 2000.- 2e/1re sous-sec. réunies.– 205266 – Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI).

Requête du Groupe d’information et de soutien des immigrés, qui demande au Conseil d’Etat :

  1. d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’emploi et de la solidarité sur ses demandes en date du 31 juillet 1998 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l’Office des migrations internationales à l’occasion de l’examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour ;

  2. d’enjoindre aux ministres d’abroger cet arrêté ;

Vu le code du travail ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’emploi et de la solidarité :

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 28 novembre 1983 : « Les délais opposables à l’auteur d’une demande adressée à l’administration courent de la date de la transmission, à l’auteur de cette demande, d’un accusé de réception (…) » ; qu’il est constant qu’aucun accusé de réception des demandes que le Groupe d’information et de soutien des immigrés a présentées le 31 juillet 1998 au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre du budget, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997, n’a été adressé à cette association ; qu’ainsi le ministre de l’emploi et de la solidarité n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à ces demandes dans un délai de quatre mois à fait courir à l’égard du Groupe d’information et de soutien des immigrés le délai du recours contentieux et que ce délai était expiré à la date d’enregistrement de la requête ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Cons. que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Cons. que le contrôle médical auquel sont assujettis, en vertu de l’article L. 341-2 du code du travail et des articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour n’a pas été institué dans le seul intérêt de ces personnes, mais a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ; que, dès lors, ce contrôle médical ne constitue pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d’une redevance ; que, par suite, l’arrêté interministériel du 17 mars 1997 instituant une redevance à verser à l’Office des migrations internationales par la personne qui subit ce contrôle est illégal et que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du Groupe d’information et de soutien des immigrés tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997 est elle-même entachée d’excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Cons. qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une date qu’il détermine ;

Cons. que l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre du budget ont refusé d’abroger l’arrêté du 17 mars 1997 implique nécessairement l’abrogation des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette mesure ; … (annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre du budget sur les demandes du Groupe d’information et de soutien des immigrés en date du 31 juillet 1998, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l’Office des migrations internationales à l’occasion de l’examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour ; injonction au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre du budget d’abroger cet arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision).

En haut

Dernière mise à jour : 27-10-2003 15:47 .
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/53-54/j13.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti