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Plein Droit
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Plein Droit
n° 53-54, mars 2002 Les « grands arrêts » du GistiPrimauté de la convention internationaleConseil d'État (CE), 24 novembre 1978, CGT, Gisti
C.E. 24 novembre 1978. 98.340, 98.698, 98.700. Confédération générale du travail, et autres, Groupement dinformation et de soutien des travailleurs immigrés. 1° Requête n° 98.340 de la Confédération générale du travail, et autres, tendant à lannulation dune circulaire, du 26 novembre 1974, du ministre dEtat, ministre de lintérieur, réglementant les conditions de séjour en France des étrangers ; 2° Requête n° 98.700 du Groupement dinformation et de soutien des travailleurs immigrés, tendant à lannulation de la circulaire du 5 juillet 1974 du secrétaire dEtat auprès du ministre du travail, et de la circulaire susvisée du ministre dEtat, ministre de lintérieur, du 26 novembre 1974, ayant eu pour objet de suspendre provisoirement limmigration de travailleurs étrangers ; 3° Requête n° 98.698 du même tendant à lannulation des circulaires n° 11-74 du 9 juillet 1974, n° 17-74 du 9 août 1974 et n° 22-74 du 27 décembre 1974 du secrétaire dEtat auprès du ministre du travail, suspendant provisoirement lintroduction en France des familles des travailleurs étrangers ; Vu lordonnance du 2 novembre 1945 relative à lentrée et au séjour des étrangers en France ; le décret n° 46 1574 en date du 30 juin 1946 pris pour son application ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant (jonction) ; En ce qui concerne les requêtes n° 98.340 et 98.700 ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du secrétaire dEtat auprès du ministère du travail, du 5 juillet 1974 : Cons., dune part, que cette circulaire a pour objet de fixer les conditions dadmission en France des travailleurs étrangers ; que ses dispositions ne se rattachent pas directement aux relations internationales de la République française ; quelle constitue un acte administratif dont il appartient au juge de lexcès de pouvoir dapprécier la légalité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail doit être rejetée ; Cons., dautre part, que le Groupement dinformation et de soutien des travailleurs immigrés a pour objet laction en vue de la « reconnaissance des droits et de la dignité des travailleurs immigrés » ; quil a, dès lors, intérêt et est, par suite, recevable à demander lannulation de la circulaire susvisée ; Cons. quaux termes de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-duvre nationale, toujours en vigueur, « tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travailleur devra être muni dune autorisation ministérielle spéciale accordée après consultation des services publics de placement » ; Cons. que larticle L. 341-2 du code du travail dispose : « Pour entrer en France en vue dy exercer une profession salariée, létranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par lautorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical » ; quaux termes de larticle L. 341-4 dudit code, « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable lautorisation de travail mentionnée à larticle L. 341-2 » et quaux termes de larticle R. 341-1 alors en vigueur : « Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur. Cette carte est délivrée à la demande de lintéressé par le ministre chargé du travail, qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte lautorisation, pour létranger, dexercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans lensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance dune carte de travailleurs au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail » ; Cons. que le secrétaire dEtat auprès du ministre du travail a, par la circulaire en date du 5 juillet 1974, qui ne peut être regardée comme une simple directive laissant aux services destinataires une liberté dappréciation, enjoint aux chefs desdits services de « ne plus viser aucun contrat dintroduction de travailleurs étrangers », « den aviser les employeurs en leur retournant les « contrats » soumis à leur visa et de renvoyer également les contrats non encore visés et détenus par eux ou par lOffice nationale de limmigration ; que, même si certaines catégories de travailleurs immigrés limitativement définies sont exclues du champ dapplication de cette circulaire, le secrétaire dEtat auprès du ministre du travail a ainsi pris une mesure entraînant une interdiction générale dentrée en France de travailleurs étrangers, alors que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur lautorisaient seulement à apprécier, dans chaque cas, sil y avait lieu ou non de viser le contrat de travail qui lui était soumis ; quil a ainsi, par la circulaire attaquée, ajouté des dispositions nouvelles aux dispositions législatives et réglementaires susreproduites et illégalement usé du pouvoir réglementaire quaucun texte ne lautorisait à exercer ; que, dès lors, le Groupement dinformation et de soutien des travailleurs immigrés est recevable et fondé à demander lannulation de ladite circulaire comme prise par une autorité incompétente ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de lintérieur, en date du 25 novembre 1974 ; Sur les conclusions du ministre de lintérieur tendant à ce que lesdites conclusions soient déclarées sans objet : Cons. que la circulaire susvisée na pas été rapportée et quil ne résulte pas du dossier que les dispositions nont pas reçu application avant sa modification par la circulaire du 9 juillet 1975 ; que, dès lors, les conclusions des requêtes dirigées contre cette circulaire ne sont pas devenues, même partiellement, sans objet ; En ce qui concerne les dispositions de cette circulaire qui prescrivent aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers entrés clandestinement en France : Cons. que, daprès larticle L. 341-2 précité du code du travail : « Pour entrer en France, en vue dy exercer une profession salariée, létranger doit présenter les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ; que larticle 4 du décret du 30 juin 1946, qui réglemente les conditions dentrée et de séjour des étrangers en France dispose : « létranger qui, nétant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance dune carte de séjour, doit justifier quil est entrée régulièrement sur le territoire » ; quen prescrivant aux préfets dopposer désormais un refus à toutes les demandes dadmission au séjour qui leur seraient présentées par des étrangers, entrés clandestinement sur le territoire, le ministre de lintérieur sest borné à rappeler les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le ministre de lintérieur est fondé à soutenir que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait pas grief aux requérants qui ne sont, par suite, pas recevables à demander lannulation des dispositions susvisées ; En ce qui concerne les dispositions de cette circulaire prescrivant aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers, y compris les Algériens venus en France après le 1er août 1974, et qui ne sont pas en possession dun contrat de travail visé par les services de lemploi ou, pour les Algériens, dune carte de lOffice national algérien la main-duvre : Cons. que lensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées font obligation aux étrangers qui viennent en France pour y exercer un emploi salarié de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ; quil résulte clairement de larticle 3 de laccord franco-algérien relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968, que les Algériens doivent, pour leur part, produire la carte délivrée par lOffice national algérien de la main-duvre, revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; que si ces dispositions ou stipulations ne prévoient aucune procédure de régularisation à lappui dune demande de titre de séjour, elles ninterdisent ni aux étrangers y compris les Algériens, qui sont venus en France pour dautres motifs et sont entrés régulièrement sur le territoire français, de présenter une demande dautorisation de travail et de séjour aux services compétents, ni à ceux-ci daccorder lautorisation demandée dans lexercice du pouvoir qui appartient normalement à ladministration, dans tous les cas où une disposition expresse ne le lui interdit pas, de régulariser les procédures pendantes devant elle ; quainsi, en prescrivant aux préfets dopposer désormais un refus à toutes les demandes de titre de séjour qui leur seraient présentées par des étrangers venus en France après le 1er août 1974, pour un court séjour, et qui ne seraient pas en possession dun contrat de travail visé par les services de lemploi préalablement à leur arrivée et, pour les algériens, de la carte de lOffice national algérien de la main-duvre, le ministre de lintérieur a, dans la circulaire attaquée, modifié par des dispositions nouvelles létat de droit antérieur ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cette circulaire, qui ne permet aux préfets de déroger à la règle nouvelle quelle pose que dans le seul cas où il pourrait être tenu compte « dimpérieuses considérations humanitaires » a dans cette mesure un caractère réglementaire ; quils sont, par suite, recevables et fondés à en demander lannulation comme prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne les dispositions de la même circulaire du 26 novembre 1974 relatives à ladmission des familles des travailleurs étrangers : Cons. quen décidant de suspendre ladmission des familles des travailleurs étrangers déjà installés en France, le ministre de lintérieur a pris une mesure nouvelle dordre général quil nétait pas compétent pour édicter ; En ce qui concerne la requête n° 98.698 ; Sur les conclusions du ministère du travail tendant à ce que ladite requête soit déclarée sans objet : Cons. quil ne résulte pas des pièces du dossier que les circulaires attaquées du secrétaire dEtat auprès du ministre du travail naient pas reçu application avant leur abrogation par les circulaires des 18 juin et 2 juillet 1975 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée ne sont pas devenues sans objet du fait de cette abrogation ; Sur la légalité des circulaires du secrétaire dEtat auprès du ministère du travail en date des 9 juillet 1974, 9 août 1974 et 27 décembre 1974 : Cons. que lesdites circulaires, qui sont relatives à linstruction des demandes dintroduction en France, par lintermédiaire de lOffice national dimmigration des familles de travailleurs étrangers immigrés, ont été prises comme conséquence de la mesure suspendant limmigration familiale contenue dans les circulaires attaquées par les requêtes n° 98.340 et 98.700 et annulées par la présente décision : que, par voie de conséquence, le Groupement requérant est également recevable et fondé à en demander lannulation ; (annulation des circulaires des 5 et 9 juillet 1974, 9 août et 27 décembre 1974 ; annulation des dispositions de la circulaire du 26 novembre 1974, prescrivant aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers y compris par les Algériens venus en France après le 1er août 1974, et qui ne sont pas en possession dun contrat de travail visé par les services de lemploi ou, pour les Algériens, dune carte de lOffice national algérien de la main-duvre, ainsi que les dispositions relatives à ladmission des familles de travailleurs étrangers ; rejet du surplus des requêtes n° 98.340 et 98.700).
Dernière mise à jour :
27-10-2003 15:49
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