Plein Droit n° 14, juillet 1991
« Quel droit à
la santé pour les immigrés ? »
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travailleurs immigrés
face aux atteintes professionnelles »
Les grandes étapes de la procédure de reconnaissance
en maladie professionnelle sont les suivantes :
Ce certificat est rédigé par le médecin qui constate
la maladie professionnelle. Il devrait logiquement être fait lors
de la première constatation médicale de la maladie qui
représente la date à partir de laquelle est évalué
le délai de prise en charge [1] de la maladie professionnelle. En pratique, le CMI est fait
à des stades très divers de la maladie en cause. « Le
praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime
un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations
mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites
probables. » (Art. L 461-5 du code de la sécurité
sociale)
Il existe une différence importante entre les maladies professionnelles
et les accidents du travail : la déclaration de maladie
professionnelle est faite par la victime.
« Toute maladie professionnelle dont la réparation
est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée
à la caisse primaire dans un délai déterminé
à compter de la cessation du travail...
Deux exemplaires du certificat médical doivent compléter
la déclaration...
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat
médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire
à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de
l'entreprise. » (art. L 461-5).
A. Cavigneaux [2] souligne,
bien que le texte ne le précise pas, qu'en cas de décès
ou d'impossibilité pour la victime de faire la déclaration,
cette dernière doit être faite par ses ayants droit (code
de la sécurité sociale, tome IV, titre III,
41).
Si, dans un délai de soixante jours, la caisse primaire n'a
pas adressé de réponse à la victime, la maladie
professionnelle est reconnue de droit en maladie professionnelle. Pour
éviter d'avoir à statuer dans le cadre de ce délai,
les caisses adressent à la victime ou à ses ayants droit
une lettre dite de « contestation préalable »
ou de « réserves de principe », indiquant
que le caractère professionnel de la pathologie présentée
doit faire l'objet d'une enquête. Cette contestation préalable
du caractère professionnel de la pathologie permet ensuite aux
caisses de ne plus être tenues par aucun délai réglementaire.
Un tableau de maladie professionnelle comporte trois parties :
-
la liste limitative des affections ou manifestations pathologiques
inscrites dans ce tableau ;
-
le délai de prise en charge, délai entre la cessation
d'exposition et la première constatation médicale
de la maladie ;
- la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer
ces maladies.
Pour toutes les maladies professionnelles, à l'exception des
pneumoconioses, c'est le médecin-conseil qui est chargé
de donner un avis médico-légal sur la pathologie déclarée.
Cet avis médical revêt un caractère technique.
Les pneumoconioses sont régies par une législation particulière
qui fait intervenir un médecin agréé en pneumoconiose
ou le collège des trois médecins.
Les conditions administratives de reconnaissance (délai de prise
en charge, exposition au risque) sont examinées par les services
administratifs des caisses primaires qui enquêtent sur l'exposition.
Ils peuvent solliciter les services prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie (CRAM) ou l'inspection du travail, afin de recueillir
des éléments d'information sur les conditions de travail
dans l'entreprise concernée.
Quelles que soient les conditions d'instruction des dossiers (et sauf
dans le cas des pneumoconioses où cette décision relève
de l'expert ou du collège des trois médecins), la décision
de reconnaissance ou de rejet revient à la caisse primaire (généralement
le chef du service accidents de travail/maladie professionnelle) qui
statue au regard de l'avis du médecin-conseil et des conditions
administratives.
En cas de notification de rejet, les victimes (ou leurs ayants droit)
ont deux mois pour faire appel de la décision de la caisse. Ce
délai est impératif. En cas de dépassement, le
dossier est rejeté sans être examiné.
Le premier niveau de recours est la commission de recours amiable
composée de membres du conseil d'administration de la caisse
qui a pris la décision contestée.
Si la commission de recours amiable n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai d'un mois à compter de la
réception par elle de la réclamation, l'assuré
(ou ses ayants droit) peut faire appel auprès du tribunal
des affaires de sécurité sociale (TASS) présidé
par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire (loi
n° 85-10 du 3 janvier 1985). En cas de rejet de décision
de la commission de recours amiable, et si l'assuré veut à
nouveau contester cette décision, l'appel auprès du TASS
doit être fait dans un délai de deux mois.
Les décisions du TASS peuvent faire l'objet d'un appel devant
la chambre sociale de la Cour d'Appel.
Une procédure de contentieux technique est prévue pour
les différends concernant l'invalidité, l'inaptitude ou
l'incapacité permanente.
Notes
[1] Il s'agit du délai
réglementaire entre la cessation d'exposition au
risque et la première constatation médicale de la maladie
dans le cadre duquel une maladie professionnelle déclarée
peut être reconnue. Ce délai est fixé, pour chaque
tableau de maladie professionnelle, en fonction des pathologies inscrites
dans ce tableau.
[2] Cavigneaux A.,
Autissier R., Porcher B. La réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles, Masson, Paris 1982
Cf. aussi Code de la Sécurité Sociale, Dalloz,
Paris 1989.
Dernière mise à jour :
25-07-2001 9:50.
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