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Décret
relatif au droit d'asile :
une accélération des procédures préjudiciable
à l'exercice effectif
du droit d'asile
28/02/2004
Le décret relatif à l'OFPRA
et à la Commission des recours des réfugiés devrait
être publié dans les heures qui viennent. Depuis plus d'un
an, la CFDA a multiplié les rencontres avec les représentants
des ministères concernés (Affaires étrangères,
Intérieur, Affaires sociales) et le cabinet du Premier ministre
pour leur faire part de ses inquiétudes et les mettre en garde
contre les risques que peut faire peser, sur le sort des réfugiés,
la mise en uvre d'une réforme de l'asile. Elle constate
avec regret que les pouvoirs publics ne tiennent aucun compte des recommandations
des associations qui connaissent le mieux la situation des demandeurs
d'asile, pas plus qu'ils n'ont fait de cas de l'avis de la Commission
nationale consultative des droits de l'homme. La CFDA, particulièrement
soucieuse de l'accélération exagérée de
la procédure d'asile, rappelle ci-après les principaux
aspects du dispositif qui va pénaliser les demandeurs d'asile,
sans doute dès le 1er mars.
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Une demande d'asile devra désormais être présentée
dans un délai de 21 jours, « complète »
et rédigée « en français »
dans un formulaire plus complexe à remplir sous peine d'être
considérée comme irrecevable ; le délai est
de 8 jours pour une demande de réexamen (articles 1 et 3).
La phase initiale de préparation du dossier est trop réduite
alors que le demandeur ne dispose en général pas d'une
information et d'une assistance juridique, qu'il ne reçoit
aucune aide financière et n'a pas encore droit au dispositif
d'hébergement ; les non francophones seront particulièrement
pénalisés car la constitution de leur dossier sera
retardée par la traduction de divers documents (récits,
état civil, justificatifs), traduction qu'ils auront en outre
bien du mal à financer.
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Pour la procédure « prioritaire »,
le délai de traitement des demandes désormais imposé
à l'OFPRA est fixé à 15 jours, ramené
à 96 heures lorsque le demandeur est placé en rétention
: un raccourcissement aussi excessif interdit toute instruction
approfondie alors que le recours devant la Commission des recours
n'est pas suspensif de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
L'Office aura en outre bien du mal à convoquer le demandeur
dans un laps de temps aussi court (article 3).
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Aucune modalité n'est précisée pour les entretiens
à l'OFPRA, en particulier la possibilité d'être
assisté d'un interprète ou de toute personne de son
choix et de relire le compte rendu (article 2). Le décret
ne précise pas non plus les conditions objectives retenues
pour mettre en uvre la dispense pour l'Office de convoquer
un demandeur, notamment lorsque « les éléments
fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ».
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Les liens entre le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA
sont renforcés et risquent de se traduire par un contrôle
de ce ministère sur l'Office, ainsi détourné
de son rôle de protection au profit du contrôle des
flux migratoires. Une « mission de liaison »
avec le ministère est créée au sein de l'Office
et la « consultation » sur des éléments
relevant de la compétence du ministère, notamment
l'ordre public, est prévue dès le stade de « l'instruction »
(article 5) ; le ministère doit être consulté
avant la nomination du directeur adjoint, poste nouvellement créé
(article 10).
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Le président de la Commission des recours et les présidents
de section peuvent statuer « par ordonnance »,
c'est-à-dire sans audition, « après étude
du dossier par un rapporteur », lorsqu'il n'existe « aucun
élément sérieux susceptible de remettre en
cause les motifs de la décision de l'Office » ;
cette notion vague n'est nullement précisée alors
qu'elle va priver de la possibilité de s'exprimer lors de
l'audience des demandeurs qui n'auront déjà pas eu
droit à un entretien à l'OFPRA (article 22).
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La mention de la délivrance par l'OFPRA d'un certificat
au réfugié est supprimée alors que la Convention
de Genève de 1951 demande aux Etats de délivrer « une
pièce d'identité » à tout réfugié
se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un titre
de voyage valable (article 3).
Pour les associations signataires de la CFDA, ces mesures ne permettront
pas d'assurer dans les faits l'exercice effectif des droits de tous
les demandeurs ni un examen équitable des demandes.
27 février 2004
Premières organisations de la Coordination française
pour le droit d'asile signataires : ACAT (Action
des chrétiens pour l'abolition de la torture), Act-Up
Paris, Amnesty International-section française, APSR (Association
d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés
en France), CASP (Centre d'action sociale protestant),
Cimade (Service oecuménique d'entraide),
Comede (Comité médical pour les exilés),
FASTI (Fédération des associations de
solidarité avec les immigrés), Forum réfugiés,
GAS (Groupe Accueil Solidarité), GISTI
(Groupe d'information et de soutien des immigrés),
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples), Association Primo Levi (soins
et soutien aux victimes de torture et de violence politique),
SNPM (Service national de la pastorale des migrants).
Dernière mise à jour :
17-03-2004 12:51
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Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2004/cfda/index.html
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