[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Décret relatif au droit d'asile :
une accélération des procédures préjudiciable à l'exercice effectif
du droit d'asile

 

28/02/2004 Le décret relatif à l'OFPRA et à la Commission des recours des réfugiés devrait être publié dans les heures qui viennent. Depuis plus d'un an, la CFDA a multiplié les rencontres avec les représentants des ministères concernés (Affaires étrangères, Intérieur, Affaires sociales) et le cabinet du Premier ministre pour leur faire part de ses inquiétudes et les mettre en garde contre les risques que peut faire peser, sur le sort des réfugiés, la mise en œuvre d'une réforme de l'asile. Elle constate avec regret que les pouvoirs publics ne tiennent aucun compte des recommandations des associations qui connaissent le mieux la situation des demandeurs d'asile, pas plus qu'ils n'ont fait de cas de l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. La CFDA, particulièrement soucieuse de l'accélération exagérée de la procédure d'asile, rappelle ci-après les principaux aspects du dispositif qui va pénaliser les demandeurs d'asile, sans doute dès le 1er mars.

  1. Une demande d'asile devra désormais être présentée dans un délai de 21 jours, « complète » et rédigée « en français » dans un formulaire plus complexe à remplir sous peine d'être considérée comme irrecevable ; le délai est de 8 jours pour une demande de réexamen (articles 1 et 3). La phase initiale de préparation du dossier est trop réduite alors que le demandeur ne dispose en général pas d'une information et d'une assistance juridique, qu'il ne reçoit aucune aide financière et n'a pas encore droit au dispositif d'hébergement ; les non francophones seront particulièrement pénalisés car la constitution de leur dossier sera retardée par la traduction de divers documents (récits, état civil, justificatifs), traduction qu'ils auront en outre bien du mal à financer.

  2. Pour la procédure « prioritaire », le délai de traitement des demandes désormais imposé à l'OFPRA est fixé à 15 jours, ramené à 96 heures lorsque le demandeur est placé en rétention : un raccourcissement aussi excessif interdit toute instruction approfondie alors que le recours devant la Commission des recours n'est pas suspensif de l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'Office aura en outre bien du mal à convoquer le demandeur dans un laps de temps aussi court (article 3).

  3. Aucune modalité n'est précisée pour les entretiens à l'OFPRA, en particulier la possibilité d'être assisté d'un interprète ou de toute personne de son choix et de relire le compte rendu (article 2). Le décret ne précise pas non plus les conditions objectives retenues pour mettre en œuvre la dispense pour l'Office de convoquer un demandeur, notamment lorsque « les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ».

  4. Les liens entre le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA sont renforcés et risquent de se traduire par un contrôle de ce ministère sur l'Office, ainsi détourné de son rôle de protection au profit du contrôle des flux migratoires. Une « mission de liaison » avec le ministère est créée au sein de l'Office et la « consultation » sur des éléments relevant de la compétence du ministère, notamment l'ordre public, est prévue dès le stade de « l'instruction » (article 5) ; le ministère doit être consulté avant la nomination du directeur adjoint, poste nouvellement créé (article 10).

  5. Le président de la Commission des recours et les présidents de section peuvent statuer « par ordonnance », c'est-à-dire sans audition, « après étude du dossier par un rapporteur », lorsqu'il n'existe « aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision de l'Office » ; cette notion vague n'est nullement précisée alors qu'elle va priver de la possibilité de s'exprimer lors de l'audience des demandeurs qui n'auront déjà pas eu droit à un entretien à l'OFPRA (article 22).

  6. La mention de la délivrance par l'OFPRA d'un certificat au réfugié est supprimée alors que la Convention de Genève de 1951 demande aux Etats de délivrer « une pièce d'identité » à tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un titre de voyage valable (article 3).

Pour les associations signataires de la CFDA, ces mesures ne permettront pas d'assurer dans les faits l'exercice effectif des droits de tous les demandeurs ni un examen équitable des demandes.

27 février 2004

 


Premières organisations de la Coordination française pour le droit d'asile signataires : ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), Act-Up Paris, Amnesty International-section française, APSR (Association d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France), CASP (Centre d'action sociale protestant), Cimade (Service oecuménique d'entraide), Comede (Comité médical pour les exilés), FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les immigrés), Forum réfugiés, GAS (Groupe Accueil Solidarité), GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigrés), MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), Association Primo Levi (soins et soutien aux victimes de torture et de violence politique), SNPM (Service national de la pastorale des migrants).

En haut

Dernière mise à jour : 17-03-2004 12:51 .
Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2004/cfda/index.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti