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NOTE
Proposition
de directive européenne
sur le regroupement familial Commentaire du Gisti
Commentaire de la proposition modifiée de directive
du Conseil relative au droit au regroupement familial présentée
par la Commission européenne, 2 mai 2002, COM (2002) 225 final
(proposition au format PDF, 100 Ko)
09/08/2002 Comme le lui avait
demandé le Conseil au sommet de Laeken, la Commission européenne
vient de présenter une nouvelle proposition modifiée de
la directive relative au regroupement familial qu'elle avait présentée
une première fois en décembre 1999 (COM (1999) 638
final). Une première version modifiée avait été
rendue publique le 10 octobre 2000 (COM (2000) 624 final)
après examen du Parlement européen. Ce texte a été
l'objet de nombreuses discussions au sein du Conseil, avec des points
de dissension tels qu'un an plus tard un accord n'avait encore pas été
trouvé entre les États. Le Conseil européen de
Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a pris acte du fait
que les progrès s'étaient avérés « moins
rapides et moins substantiels que prévus » et a donc
demandé à la Commission de présenter, pour rattraper
le retard, une nouvelle proposition modifiée avant le 30 avril
2002.
Le résultat est un texte très affaibli par les compromis
qu'a dû y intégrer la Commission européenne pour
éviter les blocages. L'exposé des motifs de la Commission
traduit un véritable recul non seulement par rapport aux versions
antérieures de sa proposition, mais par rapport aux principes
affichés depuis le traité d'Amsterdam. La Commission reconnaît
qu'elle doit adopter une nouvelle méthode en plusieurs étapes
pour parvenir à l'harmonisation des législations nationales
en matière de regroupement familial. Cette méthode s'articule
autour de trois axes : la « flexibilité » sur
les points où les blocages persistaient, ouvrant une marge de
manuvre par rapport aux législations nationales, ainsi
que, « dans des cas très limités »,
des dérogations pour s'adapter à certaines spécificités
nationales en vigueur ; la clause de « stand still »
pour éviter que des possibilités de dérogations
insérées dans la directive ne soient utilisées
par des États membres si, au moment de son entrée en vigueur,
elles n'existaient pas dans leur législation [mais rien
ne les empêche de modifier celle-ci avant cette entrée
en vigueur] ; la clause de « rendez-vous »
enfin, qui prévoit que deux ans après la transposition
de la directive dans les législations nationales, les dispositions
offrant le maximum de flexibilité (c'est à dire celles
qui ont fait blocage) seront revues en priorité « afin
d'essayer de progresser sur la voie de l'harmonisation ».
Le ton de cet exposé des motifs, qui traduit la faiblesse de
la position de la Commission européenne par rapport aux exigences
des États membres, comme le contenu de la proposition de directive,
qui remet en cause l'objectif de communautarisation au profit du respect
de la « diversité des législations nationales »
sont symptomatiques du virage qui semble avoir été pris
au cours de la présidence espagnole de l'UE. Cinq ans après
la signature du traité d'Amsterdam qui a placé la politique
d'immigration et d'asile au cur du pilier communautaire, trois ans
après le sommet de Tampere au cours duquel l'importance de l'établissement
de règles communes en matière d'immigration familiale
a été consacré comme un objectif prioritaire, on
ne parle plus aujourd'hui que d'« essayer de progresser
sur la voie de l'harmonisation »...
Plusieurs dispositions de la proposition de directive sont modifiés
par rapport à la version antérieure :
-
l'objet de la directive, défini à l'article 1,
est modifié : alors que la version antérieure
parlait d'« instaurer un droit au regroupement familial »,
la proposition dit aujourd'hui « fixer les conditions
dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial
dont disposent les ressortissants des pays tiers ».
-
les étrangers sollicitant le regroupement familial pour
leur famille doivent « avoir une perspective fondée
d'obtenir un droit au séjour durable » (art. 3-1) ;
[les exemples donnés sont : stagiaires et personnes
au pair ; mais cette exclusion touchera certainement les étudiants,
et il y a fort à croire qu'elle visera aussi les personnes
placées sous un régime de protection temporaire,
même si elles disposent d'un titre de séjour dans l'État
d'accueil].
-
seuls le conjoint et les enfants mineurs sont admissibles au titre
du regroupement familial, à l'exclusion des ascendants, des
enfants majeurs à charge ou des partenaires non mariés
[qui était explicitement désignés dans la version
précédente] (art. 4) ; commentaire de la
Commission : « compte tenu de la diversité
des législations nationales concernant les bénéficiaires
du droit au regroupement familial, il ne semble pas possible à
ce stade d'étendre l'obligation d'autoriser l'entrée
et le séjour au-delà du conjoint et des enfants mineurs ».
« Le régime facultatif s'applique aussi pour
les enfants dont la garde est partagée ».
-
les enfants mineurs par rapport à l'âge de la majorité
dans l'État d'accueil sont admissibles au titre du regroupement
familial ; mais par dérogation à ce principe,
l'État d'accueil peut si l'enfant a plus de 12 ans subordonner
son admission à la satisfaction d'un critère d'intégration,
dont l'examen serait prévu par la législation nationale
à la date de l'adoption de la présente directive (art. 4-1c) ;
aucune justification n'est donnée par la Commission, qui
en rappelant que « la limite de l'âge auquel
les enfants sont autorisés à rejoindre leurs parents
a été une des questions majeures des négociations
sur le regroupement familial », ajoute : « il
est apparu opportun de laisser aux États membres une certaine
marge de manuvre pour examiner si l'enfant remplit des conditions
d'intégration au-delà d'un certain âge ».
NB : cette importante dérogation qui autorise
de limiter le regroupement familial aux enfants de moins de 12 ans
est une mesure ad hoc destinée à satisfaire
le gouvernement allemand, qui a soumis à son parlement une
proposition de loi sur le séjour des étrangers prévoyant
cette limitation.
-
le permis de séjour des membres regroupés peut être
retiré ou non renouvelé pour des raisons d'ordre public
ou de sécurité intérieure (art. 6) [avant
seule était prévue la possibilité de rejet
de la demande de regroupement familial pour ce motif]. Cette modification,
« quoiqu'elle ne soit pas strictement indispensable »
dit la Commission, s'inscrit dans la ligne du document de travail :
Rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure
et le respect des obligations et des instruments internationaux
en matière de protection ». (effet 11 septembre).
-
un deuxième contrôle des conditions ayant permis
le regroupement familial peut être effectué au moment
du premier renouvellement du titre de séjour des membres
rejoignants (art. 7) ;
-
le délai d'attente avant de pouvoir demander le regroupement
familial est porté d'un à deux ans (art. 8).
La Commission estime en commentaire que « le compromis
sur cette flexibilité constitue encore une base suffisante
en vue du rapprochement des législations ».
-
si la législation d'un État membre tient
compte, à la date d'entrée en vigueur de la directive,
en matière de regroupement familial, « de sa capacité
d'accueil », cet État peut allonger ce délai
d'attente de deux à trois ans (art. 8) ;
NB : cette disposition permet de soumettre le regroupement
familial à un régime de quotas, comme c'est le cas
dans la législation autrichienne.
-
la gratuité des visas délivrés aux membres
rejoignants, prévue dans la précédente proposition
de directive, est supprimée
-
les réfugiés bénéficient d'un régime
plus favorable (art. 10, 11, et 12) ; mais les États
peuvent limiter ce régime dérogatoire aux seuls réfugiés
dont les liens familiaux existaient avant la reconnaissance de leur
statut.
- les enfants mineurs sont admissibles sans limite inférieure
autorisée ;
- les membres de famille hors conjoints et enfants mineurs peuvent
être admis au titre du regroupement familial s'ils sont
à charge ;
- le regroupement des parents ou tuteurs légaux des mineurs
non accompagnés qui se sont vu reconnaître le statut
de réfugié est admis ;
- les réfugiés ne peuvent se voir imposer, pour
le regroupement du conjoint et des enfants mineurs, des conditions
de ressources ou de logement ;
- les réfugiés ne sont pas soumis à une
période d'attente avant de pouvoir demander le regroupement
familial.
GISTI, CR, mai 2002
Dernière mise à jour :
9-07-2002 14:47
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Cette page : https://www.gisti.org/doc/actions/2002/regroupement/commentaire.html
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