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         Rapport du HCR 
          sur la politique française  
          en matière d'asile 
        
        Ce document a pour objet de présenter les principales préoccupations 
          du HCR concernant l'accès à la procédure de détermination 
          du statut de réfugié ainsi que la procédure elle-même. 
          Il répertorie  de façon non exhaustive  
          les aspects de la procédure qui pourraient faire l'objet de modifications 
          et d'améliorations. Il ne s'attachera donc pas à la description 
          des avantages et garanties offerts par la procédure française. 
         
        
        
        Le départ du pays d'origine et l'accès au territoire 
          du pays d'asile constituent une préoccupation majeure et croissante 
          du HCR. Les réfugiés sont désormais souvent contraints 
          d'utiliser des filières.  
        
          -  Les sanctions contre les transporteurs accroissent les difficultés 
            d'accès au territoire. Leur renforcement est actuellement envisagé. 
            L'exonération prévue lorsque la demande n'est pas manifestement 
            infondée ne suffit pas à sauvegarder l'intérêt 
            des réfugiés. 
 
             
           -  Développer les visas au titre de l'asile pourrait permettre 
            de répondre en partie à cette préoccupation et 
            d'affaiblir l'emprise des filières. 
        
  
        
        
        L'accès au territoire est également limité 
          par la possibilité de détenir les demandeurs d'asile en 
          zone d'attente. Ceux dont la demande n'est pas manifestement infondée 
          pourront entrer sur le territoire. Le HCR s'inquiète du manque 
          de garanties légales offertes et des pratiques qui s'y développent. 
           
        
          -  Les difficultés et les refus d'enregistrement des demandes 
            d'asile à la frontière sont de plus en plus fréquemment 
            constatés par le HCR. Ces pratiques semblent même actuellement 
            souvent précédées d'une tentative de réacheminement. 
            Or, la garantie du principe du non-refoulement en zone d'attente est 
            primordiale 
 
             
           -  La notion de demande manifestement infondée fait l'objet 
            d'interprétations divergentes. Les autorités chargées 
            de l'appliquer en viennent éventuellement à faire de 
            la prédétermination du statut de réfugié 
            et à se substituer ainsi à l'OFPRA. 
 
             
           -  Les demandeurs d'asile manquent d'informations sur la procédure 
            dont ils font l'objet et les droits dont ils bénéficient. 
            Les efforts déjà effectués dans ce domaine (affichage 
            d'un règlement intérieur, etc.) doivent être renforcés. 
            Une notice d'information expliquant en termes simples la procédure 
            pourrait contribuer à l'amélioration nécessaire. 
            Elle devrait pour cela être remise individuellement aux demandeurs 
            et traduite dans une langue qu'ils comprennent. 
 
             
           -  Les demandeurs d'asile ne disposent pas d'un conseil juridique 
            leur permettant l'exercice effectif de tous leurs droits. Telle qu'organisée 
            actuellement, l'aide juridictionnelle ne remplit pas cette fonction. 
            
 
             
           -  La qualité du service d'interprétariat offert aux 
            demandeurs d'asile est très inégale. La formation et 
            la neutralité des interprètes doivent être renforcées. 
            
 
             
           -  Les demandeurs d'asile n'ont pas accès à leur dossier 
            de demande d'asile à la frontière. Il s'agit d'une garantie 
            essentielle du droit de la défense. L'avis du ministère 
            des Affaires étrangères ne leur est, par exemple, pas 
            communiqué. Dans de nombreux cas, même la décision 
            motivée du ministère de l'Intérieur ne leur est 
            pas non plus remise. L'une des conséquences est alors l'ineffectivité 
            du recours possible devant le tribunal administratif contre la décision 
            de refus d'entrée. 
 
             
           -  Le recours contre la décision déclarant une demande 
            d'asile manifestement infondée n'est pas suspensif. Il s'agit 
            pourtant d'une garantie procédurale essentielle. Les conséquences 
            directes de ladite décision ainsi que la tendance déjà 
            mentionnée à prédéterminer le statut de 
            réfugié rendent encore plus impérative cette 
            nécessité. 
 
             
           -  Le droit des demandeurs d'asile à débarquer des navires 
            sur lesquels ils sont consignés pour être maintenus 
            en zone d'attente doit être systématiquement reconnu. 
            
 
             
           -  La présence permanente d'une ONG en zone d'attente se révèle 
            une nécessité au vu, notamment, des considérations 
            qui précèdent. 
        
  
        
        Les préfectures aiguillent les demandeurs d'asile entre les 
          différentes procédures (statut de réfugié, 
          statut d'apatride, asile territorial, régularisation...) et décident 
          du caractère (ordinaire ou prioritaire) de celles-ci. Elles jouent 
          donc un rôle déterminant. La multiplication des difficultés 
          constatées à ce stade préoccupe le HCR.  
        
          -  Les préfectures tendent à développer leurs 
            propres pratiques sans toujours tenir compte des spécificités 
            du domaine de l'asile ainsi que des exigences légales et réglementaires. 
            Il en résulte, en outre, une inégalité de traitement 
            des demandeurs d'asile d'un département à l'autre. L'uniformisation 
             dans le respect du droit d'asile  des pratiques 
            préfectorales est essentielle. 
 
             
           -  Le manque de moyens de certaines préfectures est patent. 
            Il en résulte un allongement conséquent de la durée 
            des procédures. Il faut, par exemple, et indépendamment 
            de la procédure « Dublin » de détermination 
            de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, près 
            de six mois dans certains départements pour obtenir la première 
            autorisation provisoire de séjour permettant de saisir l'OFPRA. 
            
 
             
           -  Les demandeurs d'asile manquent d'informations à ce stade. 
            Des erreurs d'orientation importantes en découlent (par exemple 
            entre le statut de réfugié et l'asile territorial) ainsi 
            que des difficultés à faire valoir leurs droits. 
 
             
           -  Pour demander la reconnaissance du statut de réfugié, 
            les demandeurs doivent posséder une domiciliation. Ce service 
            n'est pas assuré par l'État et laissé à 
            la diligence des ONG. Les possibilités offertes aux demandeurs 
            varient ainsi d'un département à l'autre. Dans certains 
            d'entre-eux, les préfectures ne reconnaissent que les domiciliations 
            de certaines ONG. Enfin, le manque de moyens entraîne des délais 
            d'attente qui allongent encore la durée de la procédure. 
        
  
        
        
        En application de la Convention de Dublin, les demandeurs d'asile 
          ne peuvent saisir l'OFPRA que si leur demande relève de la responsabilité 
          de l'État français et non d'un autre pays de l'Union européenne. 
          La procédure de détermination de l'État responsable 
          peut durer jusqu'à neuf mois. La durée de la procédure 
          d'asile s'en trouve d'autant rallongée.  
        
          -  Les personnes dans l'attente d'une décision sur l'État 
            responsable ne disposent d'aucun statut légal. Elles rencontrent 
            de ce fait et en outre des problèmes d'hébergement et 
            de subsistance extrêmement préoccupants. 
 
             
           -  Le recours contre la décision de détermination de 
            l'État responsable n'est pas suspensif. Cette garantie serait 
            d'autant plus nécessaire qu'il peut en découler  par 
            application successive de certains accords bilatéraux de réadmission 
            conclus par des États parties à la Convention de Dublin  
            des refoulements indirects. 
        
  
        
        
        Les procédures prioritaires sont appliquées aux demandeurs 
          qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou pour lesquels 
          le caractère non fondé de la demande est présumé. 
          Les personnes concernées sont privées de certains droits 
           dont celui au séjour  et garanties procédurales. 
           
        
          -  Sont notamment placés en procédure prioritaire les 
            ressortissants d'un pays auquel a été appliquée 
            la clause de cessation de l'article 1C5 de la Convention de Genève. 
            Cette clause n'a pourtant vocation à s'appliquer qu'aux réfugiés 
            reconnus et non aux demandeurs d'asile. En outre, le principe de non-discrimination 
            énoncé à l'article 3 de la Convention de 
            Genève doit régir la procédure d'asile. 
 
             
           -  Sont également susceptibles de faire l'objet de ces procédures 
            ceux dont la demande est considérée comme frauduleuse, 
            abusive ou dilatoire. L'interprétation trop extensive de ces 
            notions par certaines préfectures préoccupe le HCR. 
            
 
             
           -  Les demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire 
            ne disposent pas d'un recours suspensif contre les décisions 
            de rejet de l'OFPRA. L'instauration d'un tel recours  dans 
            le cadre d'une procédure accélérée  
            permettrait d'éviter les risques de détournement de 
            procédures tout en préservant les garanties fondamentales, 
            dont le principe de non-refoulement. 
        
  
        
        
        
        La procédure de reconnaissance du statut de réfugié 
          souffre de l'absence de certaines garanties procédurales. Le 
          manque de moyens a été souvent invoqué pour justifier 
          ces insuffisances. Les crédits supplémentaires récemment 
          alloués à l'OFPRA permettent donc d'espérer une 
          amélioration de la situation mais ne pourront pallier à 
          certaines lacunes.  
        
          -  Seuls 37 % des demandeurs ont bénéficié 
            en 1999 d'un entretien. Il s'agit pourtant d'un droit essentiel dont 
            ils devraient tous jouir. En outre, la qualité des décisions 
            rendues par l'OFPRA en dépend. 
 
             
           -  Le compte-rendu d'entretien est dressé unilatéralement 
            par l'OFPRA. Il devrait pouvoir être lu et modifié par 
            le demandeur. À cette fin, il devrait être traduit dans 
            une langue comprise par ce dernier. 
 
             
           -  Les demandeurs devraient avoir la possibilité d'être 
            assistés par une personne de leur choix pendant l'entretien, 
            dont un avocat. 
 
             
           -  Les frais de transport pour se rendre aux convocations de l'OFPRA 
            sont à la charge des demandeurs. Pour cette raison, certains 
            d'entre eux ne peuvent répondre aux convocations de l'Office. 
            
 
             
           -  Les motivations des décisions de l'OFPRA devraient faire 
            apparaître de façon plus explicite et personnalisée 
            les raisons qui ont conduit à rejeter la demande. 
 
             
           -  La durée de la procédure au stade de l'OFPRA est 
            préoccupante dans de nombreux cas (en raison des fortes disparités 
            entre les nationalités, la moyenne statistique de traitement 
            n'est pas révélatrice). 
 
             
           -  L'allocation d'insertion est accordée pour une période 
            maximale d'un an. Lorsque la durée de la procédure excède 
            ce délai, une solution devrait être offerte aux demandeurs 
            pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, soit par la 
            prolongation de l'allocation, soit par un accès effectif au 
            marché du travail. 
        
  
        
        
        Il s'agit de la phase juridictionnelle de la procédure. Celle-ci 
          est contradictoire et publique. Tous les demandeurs peuvent être 
          entendus. Des améliorations restent possibles. 
        
          -  La CRR, suivant en cela le Conseil d'État, interprète 
            l'article 1er de la Convention de Genève comme ne s'appliquant 
            qu'aux persécutions émanant des autorités publiques 
            ou tolérées volontairement par elles. Ces dernières 
            années, la CRR a interprété de manière 
            toujours plus large la notion de tolérance volontaire. Ces 
            évolutions doivent être encouragées et poursuivies 
            afin que le critère de l'absence de protection nationale contre 
            la persécution se substitue à celui de l'agent de persécution. 
            
 
             
           -  La très grande majorité des demandeurs d'asile ne 
            peut bénéficier de l'aide juridictionnelle devant la 
            CRR en raison de leur entrée irrégulière. Cette 
            condition est inadaptée au contentieux en cause. 
 
             
           -  Les demandeurs sont peu, voire mal, informés de la procédure 
            et de leurs droits (par exemple de la possibilité de demander 
            le huis clos de l'audience) et obligations. 
 
             
           -  Comme pour les convocations de l'OFPRA, les fais de transport pour 
            se rendre aux audiences de la CRR sont à la charge des demandeurs. 
            Certains d'entre eux ne peuvent, pour cette raison, se rendre à 
            l'audience de la CRR. 
 
             
           -  Le système d'interprétariat et de traduction 
            nécessite encore des améliorations (par exemple concernant 
            la prise en charge des frais de traduction des documents, la traduction 
            au demandeur du rapport lu à l'audience sur son cas, etc.). 
        
  
        
        
        Un nombre croissant de demandeurs d'asile sollicite la protection 
          de la France dans les DOM/TOM. Notamment du fait de l'éloignement, 
          ils rencontrent des difficultés spécifiques supplémentaires 
          par comparaison avec la métropole.  
        
          -  Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier 
            des mêmes garanties qu'en métropole. Il est essentiel 
            qu'ils puissent être entendus par les organes chargés 
            de la détermination de leur statut. Des modalités doivent 
            être mises en place à cette fin. 
 
             
           -  Il apparaît que la procédure prioritaire est utilisée 
            dans certains cas pour éviter que les demandeurs d'asile ne 
            se rendent en métropole. 
        
  
        
        
        La législation et la réglementation françaises 
          ne tiennent pas suffisamment compte de la spécificité 
          des mineurs isolés demandeurs d'asile. Leur nombre est croissant 
          et une amélioration substantielle de la situation  laquelle 
          nécessite une approche globale  s'impose.  
        
          -  Les mineurs demandeurs d'asile ne devraient pas faire l'objet d'une 
            détention en zone d'attente. Ils devraient avoir un accès 
            systématique au territoire, à la procédure et 
            à des structures d'accueil spécifiques. 
 
             
           -  Un représentant légal, compétent en matière 
            d'asile et veillant à l'intérêt supérieur 
            du mineur, devrait être systématiquement désigné 
            dès l'arrivée de ce dernier sur le territoire. 
 
             
           -  Les personnes susceptibles de prendre des décisions concernant 
            des mineurs isolés demandeurs d'asile (représentant 
            légal compris) doivent bénéficier d'une formation 
            spécifique. 
 
             
           -  La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié 
            des mineurs isolés devrait être traitée dans des 
            délais raisonnables par l'OFPRA, compte tenu notamment de leur 
            particulière vulnérabilité. 
 
             
           -  Les critères de détermination de l'âge ne devraient 
            plus reposer sur des fondements scientifiquement contestés, 
            lesquels sont en outre et en tout état de cause incomplets. 
            Par ailleurs, une contre-expertise devrait être possible à 
            la demande du représentant légal ou de l'intéressé 
            lui-même.
 
             
           -  La famille du mineur isolé devrait être recherchée 
            sur une base systématique et dans les meilleurs délais. 
            
 
             
           -  Lorsque le retour dans le pays d'origine apparaît comme étant 
            dans l'intérêt supérieur du mineur, il doit être 
            envisagé dans le cadre d'un programme de retour permettant 
            de garantir sa sécurité. 
 
             
           -  Il apparaît nécessaire d'établir un fichier 
            centralisé des mineurs isolés permettant leur enregistrement 
            et leur identification (notamment pour faciliter la lutte contre certains 
            trafics). 
        
  
        
        UNHCR Paris 
        19/12/2000  
        
  
           
            Dernière mise à jour : 
             18-03-2001  12:22.   
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/actions/2001/hcr/rapport.html
  
 
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