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Emplois fermés aux étrangers à EDF/GDF Courrier adressé au président d'EDF/GDF demandant l'abrogation de la condition de nationalitéParis, le 9 avril 2001 À l'attention de : Objet : demande d'abrogation de l'article 4 du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d'activité ou d'inactivité) du gaz et de l'électricité soumettant à une condition de nationalité l'accès aux emplois relevant de ce statut Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du conseil d'administration, Par la présente, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir abroger l'article 4 du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d'activité ou d'inactivité) du gaz et de l'électricité approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 portant statut national du personnel des industries électriques et gazières en ce qu'il prévoit, dans sa version parue au JORF 25 juin 1946 (p. 5680 et s) que « Le candidat au stage doit satisfaire : 1° aux conditions fondamentales ci-dessous : a) Être Français, sujet Français ou protégé Français ». En application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 et du principe général de droit dégagé par le Conseil d'État dans son arrêt de 1989 Alitalia, vous êtes tenu de faire droit à la présente demande d'abrogation car l'existence de cette condition de nationalité nous semble contraire au principe d'égalité, garanti notamment par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tel qu'interprété par le Conseil d'État (notamment CE 30 juin 1989 BAS de Paris c/Lévy et MRAP) et le Conseil constitutionnel (notamment DCC 89-269 du 22 janvier 1990 et n° 93-325 du 13 août 1993). Le Conseil constitutionnel a notamment précisé, dans sa décision du 23 juillet 1991, que les dispositions de l'article 6 de la DDHC, si elles ont notamment pour objet de fonder le principe d'égal accès de tous aux emplois publics, ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent. Comme le souligne le professeur Chapus, dans un article datant de 1981 [1], en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État, « le principe, en droit français, est celui de la possibilité pour les étrangers d'exercer les fonctions publiques. Pour savoir si telle fonction est accessible aux étrangers, il y a lieu, en effet, de rechercher, non pas si elle leur a été déclarée ouverte, mais s'il existe des obstacles à ce qu'elle leur soit confiée ». Et, en effet, dès 1863 (14 mars 1863 Sauphar, p. 249, Dalloz périodique 1863.III.37, note X.), le Conseil d'État a reconnu la possibilité de recruter un étranger dans un emploi public (en l'espèce en qualité d'employé dans le service intérieur des Ponts et Chaussée), en l'absence de disposition législative s'y opposant. Il réaffirma clairement ce principe en 1975 dans son arrêt Élection des représentants du personnel au Conseil d'administration du CES François Mauriac à Louvres (Dalloz, 1976 p. 72 et s. note Pacteau). Aux termes de cet arrêt, les « fonctions publiques (...) ne sont accessibles aux étrangers que si n'y mettent obstacle aucune disposition législative en vigueur, aucun principe général du droit public français, ni aucun acte pris par l'autorité disposant du pouvoir réglementaire dans les limites de ses compétences et compte tenu des nécessités propres et de la mission du service ». Depuis cette date, la Haute juridiction administrative a constamment adopté cette position (voir notamment CE 12 mai 1978, Élection des membres étudiants du conseil d'administration du CROUS de Nancy-Metz, p. 205, RDP 1978, p. 1148, note Waline, et plus récemment CE 10 juillet 1996, Intercapa Solidarité Étudiants Étrangers et autres, n° 161461, conclusions Abraham). Ces jurisprudences paraissent tout à fait transposables pour ce qui est des emplois relevant du statut national du personnel du gaz et de l'électricité, qui s'ils ne sont pas juridiquement des emplois publics, sont exercés dans le cadre d'un service public avec des statuts dont les dispositions sont fortement imprégnées des règles appliquées dans la fonction publique. Or, il n'existe ni disposition législative, ni principe général, ni nécessités propres et de la mission du service justifiant l'exclusion généralisée des étrangers de ces emplois. Qui plus est, le Conseil d'État a consacré dans son arrêt du 8 juillet 1998 M. Adam et autres (n° 191-812, conclusions Mme Maugüé, aux Petites affiches, n° 145 du 4 décembre 1998) un principe général dont s'inspire l'article L. 122-45 du Code du travail prohibant toutes discriminations en raison notamment de la nationalité. Soumettre l'accès à un emploi statutaire est clairement contraire à ce principe. Qui plus est le fait de subordonner intentionnellement l'accès à un emploi à une condition de nationalité constitue un délit, prévu et réprimé par les articles 225-1 et s. du code pénal, aggravé lorsqu'elle émane d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public (article 432-7 du code pénal). Dès lors, aucune raison ne permet, en ce début du XXIème siècle, de maintenir une condition de nationalité aussi archaïque pour accéder aux emplois statutaires d'EDF-GDF. Enfin, dans la mesure où ce statut national du personnel a également été approuvé par décret, une demande dans le même sens est adressée au premier ministre. Espérant que le conseil d'administration que vous présidez donnera une suite favorable à cette demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos plus hautes considérations.
Notes[1] Chapus René, Nationalité et exercice de fonctions publiques, in Service public et Libertés, Mélanges Charlier, 1981, p. 19 et s.
Dernière mise à jour :
24-04-2001 23:01. |