En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur de plus de 16 ans, celui-ci peut lui-même agir en
justice dans les instances définies aux paragraphes III
et IV du présent article.
Lorsque le juge est saisi, en application des mêmes paragraphes,
du maintien en zone d'attente d'un mineur de seize ans, il lui désigne
un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
En l'absence de choix d'un avocat par le mineur, il lui en est désigné
un d'office.
Dernière mise à jour :
28-07-2000 11:31.
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