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A propos du PACS

La prise en compte de la situation des couples non mariés et des couples homosexuels, lorsque l'un des partenaires est étranger

Les plus récentes versions de la proposition de loi sur le PACS marquent un recul de la prise en compte de la situation des étrangers susceptibles de contracter un PACS.

* Version avant passage en commission des lois

Art. 17 :
Est considéré comme ayant des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger lié à un Français par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière et que le partenaire ait conservé la nationalité française.

* Version après passage en commission des lois
(celle qui a donné lieu au vote d'exception d'irrecevabilité le 9/10/97)

Art. 17 :
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.

On constate qu'on est passé, entre ces deux versions, à une reconnaissance du droit au séjour de plein droit aux "pacsés" étrangers à l'issue d'un délai d'un an après la conclusion du PACS avec un ou une Français(e), à une seule possibilité de prise en compte du PACS dans l'appréciation des conditions qui permettent, de façon discrétionnaire, au préfet de délivrer une carte de séjour au titre de la "vie privée et familiale".

Cette version la plus récente est à mettre en relation avec le contenu très restrictif donné par le ministre de l'intérieur à la notion de "vie privée et familiale" dans sa circulaire du 12 mai 1998 :

Rappels :

*Art. 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
(...)
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

*Circulaire du 12 mai 1998

Application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 (loi Chevènement)

CONCUBINAGE. Il convient de noter qu'au regard de l'appréciation de l'existence d'une vie familiale, il n'y a pas de différence substantielle entre le mariage et le concubinage. Bien entendu, sous réserve que l'étranger apporte des justifications du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage en France, qui n'est jamais présumée.

Le caractère effectif de la relation de concubinage ressortira de plusieurs éléments que vous apprécierez de manière cumulative :

  • Une certaine ancienneté de communauté de vie en France. A titre d'exemple, un étranger attestant d'une ancienneté de cinq années de vie commune pourrait être considéré comme remplissant cette condition. La preuve de cette communauté de vie vous sera apportée par tous moyens, notamment une attestation de vie commune signée du maire de la commune de résidence, des actes administratifs ou privés, etc.;

  • La présence d'enfant(s) issu(s) de cette relation (au jour de la demande) sur le(s)quel(s) le demandeur a autorité parentale (il devra à cet effet vous produire un acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales);

  • La situation régulière du concubin au regard du séjour en France s'il est de nationalité étrangère (situation régulière attestée par la production d'une carte de séjour temporaire, une carte de résident en cours de validité ou le récépissé de renouvellement de l'un de ces titres de séjour).

Le ressortissant étranger qui réunit ces trois conditions pourra alors se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 7°.

L'exigence des conditions cumulatives pour attester d'un concubinage susceptible d'ouvrir droit à un titre de séjour au regard de la "vie privée et familiale" devrait conduire le préfet, s'il s'en tient à l'esprit de la circulaire, à éliminer du champ d'application de l'article 12 bis 7° les étrangers non mariés qui ne vivent pas en couple depuis au moins cinq ans et qui n'ont pas d'enfants...

Pour information et comparaison, ci-après l'extrait d'une circulaire du ministre de l'intérieur belge :

Ministère de l'Intérieur
Circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable.

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume

(...) La croissance du trafic international entraîne la naissance de nombreuses relations transfrontalières. En ce qui concerne ces personnes, le partenaire de nationalité étrangère ne peut séjourner en Belgique que si ou elle se marie avec le Belge ou avec l'étranger établi ou autorisé au séjour en Belgique. Ces personnes ne se marient pas par conviction, mais parce qu'elles y sont en quelque sorte obligées par des considérations relatives au droit de séjour. Dans le cadre d'une réglementation basée sur la cohabitation, les personnes intéressées pourraient apprendre à mieux se connaître, sans qu'une autorisation de séjour définitive ne doive être accordée à l'intéressé.

En outre, on constate que le partenaire homosexuel étranger d'un Belge ou d'un étranger établi ou autorisé au séjour en Belgique ne peut actuellement pas séjourner en Belgique sur la base de cette relation. Ces personnes utilisent parfois d'autres statuts de séjour (visa d'étudiant, séjour en tant que stagiaire, permis de travail et même mariage de complaisance) pour pouvoir vivre avec leur partenaire. Cet abus des autres statuts n'est pas recommandé et ne peut offrir une solution pour donner un statut de séjour aux partenaires homosexuels. De plus, la discrimination à l'égard des partenaires homosexuels dans notre société est inacceptable.

En conséquence, il convient d'accorder directement à ces personnes une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, pourvu qu'un certain nombre de conditions strictes soient remplis, ceci afin d'éviter ou de combattre les abus. (...)

GISTI, octobre 1998

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Dernière mise à jour : 8-07-2000 19:48.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/actions/1998/pacs.html


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