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A propos du PACSLa prise en compte de la situation des couples non mariés et des couples homosexuels, lorsque l'un des partenaires est étranger Les plus récentes versions de la proposition de loi sur le PACS marquent un recul de la prise en compte de la situation des étrangers susceptibles de contracter un PACS.* Version avant passage en commission des lois
Art. 17 :
* Version après passage en commission des lois
Art. 17 : On constate qu'on est passé, entre ces deux versions, à une reconnaissance du droit au séjour de plein droit aux "pacsés" étrangers à l'issue d'un délai d'un an après la conclusion du PACS avec un ou une Français(e), à une seule possibilité de prise en compte du PACS dans l'appréciation des conditions qui permettent, de façon discrétionnaire, au préfet de délivrer une carte de séjour au titre de la "vie privée et familiale". Cette version la plus récente est à mettre en relation avec le contenu très restrictif donné par le ministre de l'intérieur à la notion de "vie privée et familiale" dans sa circulaire du 12 mai 1998 : Rappels : *Art. 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la
carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale" est délivrée de plein droit : *Circulaire du 12 mai 1998 Application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 (loi Chevènement)
CONCUBINAGE. Il convient de noter qu'au regard de l'appréciation de
l'existence d'une vie familiale, il n'y a pas de différence
substantielle entre le mariage et le concubinage. Bien entendu, sous
réserve que l'étranger apporte des justifications du
caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage
en France, qui n'est jamais présumée.
Le caractère effectif de la relation de concubinage ressortira de
plusieurs éléments que vous apprécierez de manière
cumulative :
Le ressortissant étranger qui réunit ces trois conditions
pourra alors se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur
le fondement de l'article 12 bis 7°. L'exigence des conditions cumulatives pour attester d'un concubinage susceptible d'ouvrir droit à un titre de séjour au regard de la "vie privée et familiale" devrait conduire le préfet, s'il s'en tient à l'esprit de la circulaire, à éliminer du champ d'application de l'article 12 bis 7° les étrangers non mariés qui ne vivent pas en couple depuis au moins cinq ans et qui n'ont pas d'enfants... Pour information et comparaison, ci-après l'extrait d'une circulaire du ministre de l'intérieur belge :
Ministère de l'Intérieur
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume
(...) La croissance du trafic international entraîne la naissance de
nombreuses relations transfrontalières. En ce qui concerne ces
personnes, le partenaire de nationalité étrangère ne peut
séjourner en Belgique que si ou elle se marie avec le Belge ou avec
l'étranger établi ou autorisé au séjour en
Belgique. Ces personnes ne se marient pas par conviction, mais parce qu'elles y
sont en quelque sorte obligées par des considérations relatives
au droit de séjour. Dans le cadre d'une réglementation
basée sur la cohabitation, les personnes intéressées
pourraient apprendre à mieux se connaître, sans qu'une
autorisation de séjour définitive ne doive être
accordée à l'intéressé.
En outre, on constate que le partenaire homosexuel étranger d'un
Belge ou d'un étranger établi ou autorisé au séjour
en Belgique ne peut actuellement pas séjourner en Belgique sur la base
de cette relation. Ces personnes utilisent parfois d'autres statuts de
séjour (visa d'étudiant, séjour en tant que stagiaire,
permis de travail et même mariage de complaisance) pour pouvoir vivre
avec leur partenaire. Cet abus des autres statuts n'est pas recommandé
et ne peut offrir une solution pour donner un statut de séjour aux
partenaires homosexuels. De plus, la discrimination à l'égard des
partenaires homosexuels dans notre société est
inacceptable.
En conséquence, il convient d'accorder directement à ces
personnes une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans
le cadre d'une relation durable, pourvu qu'un certain nombre de conditions
strictes soient remplis, ceci afin d'éviter ou de combattre les abus.
(...)
GISTI, octobre 1998
Dernière mise à jour :
8-07-2000 19:48. |