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Circulaire du 1er décembre 1999

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
 
LIB/ETR/4B/RF/S
Paris, le 1er décembre 1999
N° NOR INT D9900235 C  



        
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

À

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
SERVICE DES ÉTRANGERS

MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GÉNÉRALE

OBJET : Application de l'avis Saïd BERRAD du Conseil d'Etat rendu en date du 30 novembre 1998 et publié au journal officiel du 22 décembre 1998, p. 19392
REF : Circulaire N°INT.D.95.00297.C du 20 décembre 1995 relative à l'exécution des jugements annulant un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour violation de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH)
  1. Par circulaire citée en référence, je vous indiquais la conduite à tenir, à la lumière de la jurisprudence MERT du Conseil d'Etat du 21 décembre 1994, en cas de demande de titre de séjour faisant suite à un jugement administratif d'annulation d'une décision préfectorale de refus de séjour ou de reconduite à la frontière, quand cette annulation a été prononcée pour violation de l'article 8 de la CEDH.

    En particulier, il vous était demandé, en cas d'appel du jugement devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant toute la durée de la procédure.

    Ces instructions doivent être réactualisées pour tenir compte à la fois de la nouvelle rédaction de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issue de la loi du 11 mai 1998, notamment son article 12 bis 7°, et de l'avis récent du Conseil d'Etat cité en objet. Par cet avis, le Conseil d'Etat a estimé que « l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait - la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998 ».

    C'est pourquoi je vous invite à délivrer désormais sans délai aux étrangers concernés une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, pour les Algériens, un certificat de résidence « salarié » d'un an, même si vous interjettez appel de la décision de première instance.

    Seuls deux motifs peuvent vous conduire à ne pas délivrer ce titre de séjour : la menace à l'ordre public ou un changement de circonstances dans la vie familiale de l'intéressé, postérieur à la décision juridictionnelle (ex : famille qui quitte le territoire français).

    En revanche, dès lors que la Cour Administrative d'Appel ou le Conseil d'Etat aurait annulé la décision du Tribunal administratif qui vous était défavorable, et restitué sa force exécutoire à votre mesure d'éloignement initiale, vous procéderez sans délai au retrait du titre de séjour accordé, par application de l'autorité absolue qui s'attache à la chose jugée.

  2. En outre, vous voudrez bien désormais appliquer les instructions suivantes s'agissant de décisions juridictionnelles annulant exclusivement votre arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi de l'étranger, dans l'hypothèse où cette décision d'annulation est motivée au regard d'une violation de l'article 3 de la CEDH.

    Si cette décision juridictionnelle est devenue définitive (soit parce qu'elle n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux, soit encore parce qu'elle a été confirmée en appel), vous placerez alors l'étranger sous couvert d'une mesure d'assignation à résidence assortie d'une obligation de pointage mensuelle. La délivrance d'une autorisation provisoire de travail pourra être envisagée au cas par cas.

Cette mesure gracieuse devra faire l'objet d'un réexamen annuel afin de vérifier si un changement de circonstances dans la situation personnelle de l'étranger au regard de son pays de renvoi est susceptible de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement (ex : il existe un autre pays où l'intéressé peut être légalement admissible, ou bien encore la situation générale dans le pays de renvoi a substantiellement évolué depuis l'intervention de la décision juridictionnelle).

Vous vous assurerez à cette occasion que la situation personnelle, familiale ou médicale de l'étranger n'a pas connu d'évolution substantielle de nature à envisager une admission au séjour dans le cadre de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, sous réserve, naturellement, qu'aucune considération d'ordre public ne s'oppose à une telle mesure.

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Dernière mise à jour : 30-10-2000 19:26.
Cette page : http://www.gisti.org/doc/textes/1999/intd9900235c.html


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