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Circulaire du 1er décembre
1999
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES |
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LIB/ETR/4B/RF/S
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Paris, le 1er décembre
1999 |
N° NOR INT D9900235 C |
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LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
À
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
SERVICE DES ÉTRANGERS
MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GÉNÉRALE
OBJET : |
Application de l'avis
Saïd BERRAD du Conseil d'Etat rendu en date du 30 novembre
1998 et publié au journal officiel du 22 décembre
1998, p. 19392 |
REF : |
Circulaire N°INT.D.95.00297.C
du 20 décembre 1995 relative à l'exécution
des jugements annulant un arrêté préfectoral
de reconduite à la frontière pour violation de l'article
8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme (CEDH) |
- Par circulaire citée en référence, je vous
indiquais la conduite à tenir, à la lumière de
la jurisprudence MERT du Conseil d'Etat du 21 décembre 1994,
en cas de demande de titre de séjour faisant suite à
un jugement administratif d'annulation d'une décision préfectorale
de refus de séjour ou de reconduite à la frontière,
quand cette annulation a été prononcée pour violation
de l'article 8 de la CEDH.
En particulier, il vous était demandé, en cas d'appel
du jugement devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat,
de délivrer à l'intéressé une autorisation
provisoire de séjour renouvelable pendant toute la durée
de la procédure.
Ces instructions doivent être réactualisées pour
tenir compte à la fois de la nouvelle rédaction de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 issue de la loi du 11 mai 1998, notamment son article
12 bis 7°, et de l'avis récent du Conseil d'Etat cité
en objet. Par cet avis, le Conseil d'Etat a estimé que « l'exécution
du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour,
au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur
au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins
- sous réserve d'un changement dans les circonstances
de droit ou de fait - la délivrance de la carte de séjour
temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998 ».
C'est pourquoi je vous invite à délivrer désormais
sans délai aux étrangers concernés une carte
de séjour temporaire portant la mention « vie
privée et familiale », ou, pour les Algériens,
un certificat de résidence « salarié »
d'un an, même si vous interjettez appel de la décision
de première instance.
Seuls deux motifs peuvent vous conduire à ne pas délivrer
ce titre de séjour : la menace à l'ordre public
ou un changement de circonstances dans la vie familiale de l'intéressé,
postérieur à la décision juridictionnelle (ex :
famille qui quitte le territoire français).
En revanche, dès lors que la Cour Administrative d'Appel ou
le Conseil d'Etat aurait annulé la décision du Tribunal
administratif qui vous était défavorable, et restitué
sa force exécutoire à votre mesure d'éloignement
initiale, vous procéderez sans délai au retrait du titre
de séjour accordé, par application de l'autorité
absolue qui s'attache à la chose jugée.
- En outre, vous voudrez bien désormais appliquer les instructions
suivantes s'agissant de décisions juridictionnelles annulant
exclusivement votre arrêté préfectoral fixant
le pays de renvoi de l'étranger, dans l'hypothèse
où cette décision d'annulation est motivée au
regard d'une violation de l'article 3 de la CEDH.
Si cette décision juridictionnelle est devenue définitive
(soit parce qu'elle n'a pas été contestée dans
les délais de recours contentieux, soit encore parce qu'elle
a été confirmée en appel), vous placerez alors
l'étranger sous couvert d'une mesure d'assignation à
résidence assortie d'une obligation de pointage mensuelle.
La délivrance d'une autorisation provisoire de travail pourra
être envisagée au cas par cas.
Cette mesure gracieuse devra faire l'objet d'un réexamen annuel
afin de vérifier si un changement de circonstances dans la situation
personnelle de l'étranger au regard de son pays de renvoi est
susceptible de permettre la mise à exécution de la mesure
d'éloignement (ex : il existe un autre pays où l'intéressé
peut être légalement admissible, ou bien encore la situation
générale dans le pays de renvoi a substantiellement évolué
depuis l'intervention de la décision juridictionnelle).
Vous vous assurerez à cette occasion que la situation personnelle,
familiale ou médicale de l'étranger n'a pas connu d'évolution
substantielle de nature à envisager une admission au séjour
dans le cadre de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée,
sous réserve, naturellement, qu'aucune considération d'ordre
public ne s'oppose à une telle mesure.
Dernière mise à jour :
30-10-2000 19:26.
Cette page : http://www.gisti.org/doc/textes/1999/intd9900235c.html
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