Refus de scolarisation d’un mineur isolé

L’affaire concerne le refus de scolariser un mineur isolé âgé de 16 ans, alors que la procédure d’assistance éducative était pendante devant le tribunal pour enfants de Paris. Bien qu’il ait passé le test de positionnement visant à déterminer la classe dans laquelle il devait être affecté, aucune proposition d’affectation ne lui a été faite. Le tribunal administratif de Paris a annulé, par un jugement du 30 janvier 2018, le refus implicite d’affectation, estimant que ce refus était contraire au droit à l’éducation garanti par le protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et au code de l’éducation.

Le ministre de l’éducation nationale ayant fait appel de ce jugement, en soutenant notamment qu’il ne pesait sur l’administration aucune obligation de scolariser un mineur de plus de seize ans, le Gisti est intervenu volontairement devant la Cour administrative d’appel de Paris. Le droit à l’éducation est en effet reconnu à tout mineur non seulement par les textes précités mais aussi, entre autres, par la Convention sur les droits de l’enfant et le Pacte international sur les droits civils et politiques. La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 elle-même, indique expressément que les services de l’éducation nationale veillent à ce que la scolarisation des élèves de seize à dix-huit ans, « même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, puisse être assurée en prenant en compte leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire » (NOR : JUSF1602101C, annexe 6).

Le 14 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du ministère de l’éducation nationale, condamné le refus de scolarisation du rectorat de Paris et affirmé le droit à la scolarisation après l’âge de 16 ans, et ce même pour les mineur.es isolé.es étranger.es ayant eu un refus de prise en charge à l’Aide sociale à l’enfance.

Déterminé à tout faire pour ne pas être contraint de scolariser tous les jeunes de 16 ans révolus qui le demandent, et en particulier les jeunes isolés, le ministère a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État. Le Gisti, InfoMie et l’Aadjam sont intervenus volontairement en défense.

Par une décision rendue le 24 janvier 2022, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi. Il a confirmé que « la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers ». Pour accorder ou non le bénéfice de cette formation le recteur ne peut se limiter au constat que le service de l’aide sociale à l’enfance a pu estimer qu’il existait un doute sur l’âge du mineur concerné.

>>> Voir les communiqués :

« La scolarisation reste un droit après seize ans, n’en déplaise au ministère de l’éducation nationale » (17 mai 2019)

« Le Conseil d’État lève les obstacles à la scolarisation des jeunes étrangers de plus de 16 ans » (1er février 2022)

TA Paris, 30 janvier 2018
Intervention volontaire Gisti devant la CAA
Cour administrative d’appel de Paris, 14 mai 2019
Intervention volontaire devant le CE
CE, 24 janvier 2022

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Dernier ajout : jeudi 17 mars 2022, 09:47
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