Délocalisation des audiences JLD en zone d’attente

En dépit des critiques émises par les organisations de défense des droits de l’homme, par les avocats, les parlementaires, relayées par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, et après plusieurs reports, une annexe du TGI de Bobigny a finalement été ouverte le 26 octobre 2017 au bord des pistes de l’aéroport de Roissy, imbriquée dans la zone d’attente.

La première décision du JLD siégeant dans ces conditions a été immédiatement contestée devant la Cour d’appel. Plusieurs organisations membres de l’OEE (Observatoire de l’enfermement des étrangers) : le Syndicat des avocats de France, le Gisti, l’Anafé, le Syndicat de la magistrature, l’ADDE et la Cimade, sont intervenues volontairement aux côtés du requérant. La cour d’appel ayant confirmé la décision du JLD de prolonger le maintien en zone d’attente d’un étranger en écartant l’ensemble des arguments soulevés devant elle qui visaient à faire reconnaître l’irrégularité du placement en zone d’attente et l’atteinte aux droits de la personne maintenue, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Les organisations intervenantes à l’instance devant la cour d’appel sont à nouveau intervenues volontairement devant la Cour de cassation. Le Défenseur des droits a déposé de son côté des observations.

Il s’agissait de faire reconnaître que la délocalisation des salles d’audience aménagées à proximité immédiate ou au sein même des lieux de privation de liberté porte atteinte au droit à un procès équitable : elle compromet notamment les droits de la défense, la publicité des débats ainsi que le droit à une juridiction indépendante et impartiale.

Voir le communiqué : « La justice dans les tribunaux, pas sur le tarmac ! La Cour de cassation amenée à se prononcer sur la délocalisation des audiences en zone d’attente de Roissy ».

Par un arrêt du 11 juillet 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant qu’aucun des moyens n’était fondé : la proximité immédiate entre les locaux de la zone d’attente et la salle d’audience n’équivaut pas à l’installation de celle-ci dans l’enceinte de la zone d’attente ; l’installation de la salle répond aux exigences posées par la loi ; les droit de la défense peuvent s’exercer effectivement car les avocats et les parties ont accès au dossier pour préparer la défense des personnes en zone d’attente dès l’ouverture de la salle, disposent de locaux garantissant la confidentialité des entretiens et d’une salle de travail équipée ; un juste équilibre a donc été trouvé entre les objectifs poursuivis par l’Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, et le juge a donc, dans l’affaire qui a donné lieu au pourvoi, statué publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles.

Voir le communiqué de l’OEE pour des explications complémentaires et une critique de l’arrêt : « Pour les étrangers, une pancarte sur le tarmac vaut bien un tribunal ! »

CA Paris, 30 octobre 2017
Mémoire Adde et autres
Mémoire en réplique Adde et autres
Observations du Défenseur des droits
Annexes aux observations du DD
Cass. civ. 11 juillet 2018

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Dernier ajout : vendredi 10 mars 2023, 18:29
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