Plainte pour délaissement d’un mineur étranger isolé

En mars 2012, le Gisti a été alerté sur le cas d’un jeune Indien âgé de 17 ans qui s’était vu notifier un refus de prise en charge par la plateforme d’accueil et d’orientation gérée par FTDA au motif que son âge était trop proche de la majorité. Au bout de deux mois il a été placé à l’ASE par le juge des enfants, saisi avec l’aide du Gisti. Il a ensuite saisi un juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour « délaissement d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge », délit prévu à l’article 223-3 du code pénal. Le Gisti et l’association La Voix de l’Enfant se sont portés parties civiles à ses côtés.

Après plus de trois ans de mise en sommeil de l’instruction, une ordonnance de non-lieu a été rendue en mars 2016,

Par un arrêt du 23 mars 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé ce non-lieu au motif que « le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant la volonté de son auteur d’abandonner définitivement la victime » et que « tel n’est pas le cas du refus de prise en charge ab initio d’un mineur qui n’avait, au moment de ce refus, fait l’objet d’aucune décision de prise en charge de la part des autorités publiques ou d’organismes exerçant une mission de service public. » L’hypocrisie de ce raisonnement été dénoncé par les associations : « Un mineur isolé étranger à la rue : abandon ou délaissement ? Toutes les nuances de l’hypocrisie »

Un pourvoi en cassation a été déposé en juin 2017.

Le 23 mai 2018 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en reprenant à son compte le raisonnement des juges du fond :

« Attendu que, […] s’agissant du délit de délaissement, l’arrêt énonce que cette infraction suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime, que tel n’est pas le cas du refus ainsi opposé à un mineur qui n’avait pas encore été pris en charge par le service compétent et qu’un simple entretien d’évaluation ne saurait caractériser une telle prise en charge ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 223-3 du code pénal ; »

Plainte avec constitution de partie civile 2012
Ordonnance de non lieu 2016
Mémoire appel de l’ordonnance de non lieu
Confirmation non lieu par CA Paris
Mémoire Cour de cassation
Cass. crim. 23 mai 2018

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Dernier ajout : mardi 29 mai 2018, 12:29
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