Circulaire du 16 février 2007
Application des dispositions de l’article L 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
NOR : INT/D/07/00020/C 

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Dans cette circulaire du 16 février 2007, le ministère tire les conséquences de l’ordonnance rendue le 15 février 2007 par le juge des référés du Conseil d’Etat, sur recours du Gisti, de l’ADDE et de la LDH. Il reconnaît que les préfectures ne peuvent pas prendre d’arrêtés de reconduite à la frontière contre les étrangers à qui un refus de séjour a été opposé avant le 29 décembre 2006 Il est donc contraint d’abandonner son raisonnement spécieux qui consistait à prétendre que les étrangers restés sur le territoire français malgré un refus de séjour avec « invitation à quitter le territoire » avaient objectivement rejoint, du fait de leur maintien en France, la situation d’irrégularité de séjour qui permet de prendre un arrêté de reconduite à la frontière.

Dans ces nouvelles instructions, le ministère de l’Intérieur reconnaît que l’abrogation des précédentes instructions du 22 décembre 2006 s’impose et se voit contraint de revoir entièrement les modalités d’éloignement des étrangers afin de respecter la loi.

Il en ressort dorénavant :

  • que les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus de séjour et d’une invitation à quitter le territoire français avant la publication du décret du 23 décembre 2006, c’est-à-dire avant le 29 décembre 2006, ne peuvent faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) que s’ils ne sont pas entrés régulièrement sur le territoire français ou s’ils se sont maintenus au delà de la durée de validité de leur visa.
  • que le seul fait pour un étranger d’avoir fait l’objet d’un retrait ou d’un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français antérieurs au 29/12 ne suffit pas à le faire entrer dans le cadre des dispositions du CESEDA permettant une reconduite à la frontière (L.521-II, 1° et 2°). A mots couverts, le ministre revient donc sur sa précédente circulaire dans laquelle il estimait que ces étrangers avaient "’objectivement rejoint" la situation d’irrégularité décrite dans ces dispositions.

Autrement dit, l’ensemble des étrangers qui ont, à un moment donné, été titulaires d’un document de séjour et n’ont pas fait l’objet d’un APRF avant le 29 décembre 2006 ne peuvent plus en faire l’objet.

Cela concerne probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes. En effet, sur les 65 000 reconduites à la frontière prononcées en 2004 environ 50 000 étaient notifiées par voie postale, après une décision de refus de séjour (http://www.sja-juradm.org/article.php3?id_article=192).
Or, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et afin d’augmenter artificiellement le taux d’’exécution des reconduites à la frontière, les préfectures ont notifié en 2006 beaucoup moins de reconduites à la frontière par voie postale aux étrangers en refus de séjour (car leur taux d’exécution est inférieur à 1%).
Ainsi, moins de 8000 requêtes contre des APRF postaux ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs alors que les requêtes contre les décisions de refus de séjour s’élèvent à 18 000 requêtes.

Enfin et surtout, le ministre de l’Intérieur reconnaît dans ces nouvelles instructions que dès lors que les étrangers dans cette situation ne peuvent faire l’objet d’une reconduite à la frontière, les préfectures seront obligées dans un premier temps de procéder à un "réexamen" de leur situation "au regard du séjour" et c’est seulement s’ils ne satisfont pas "aux conditions requises" pour une régularisation qu’une nouvelle décision de refus de séjour pourra être prise à leur encontre, assortie cette fois-ci d’une obligation de quitter le territoire français.
Or cela contraint les préfectures à réexaminer ces (dizaines de ?) milliers de dossiers et offre à l’étranger les garanties qui accompagne une procédure de réexamen et cette nouvelle mesure d’éloignement (recours suspensif pouvant être déposé pendant 1 mois, jugement dans les 3 mois par une formation collégiale avec commissaire, etc.).
En outre dans la mesure où les préfectures procèdent à un réexamen de la situation de l’intéressé, alors même qu’il n’a formellement émis aucune demande, cette procédure devra être précédée d’un contradictoire préalable sur le fondement de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettant à l’étranger d’exposer par écrit ou à sa demande, oralement, sa situation.

(PDF, 404.3 ko)

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Dernier ajout : dimanche 27 janvier 2008, 12:30
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