Les mineurs isolés étrangers
- Textes internationaux
- Entrée
- Protection judiciaire
- Protection administrative
- Représentation légale (tutelle-délégation d’autorité parentale)
- Contestation de la minorité
- Demande d’asile
- Nationalité
- Séjour
- Éloignement
- Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation
- Documents
- Texte abrogés ou caducs
- Textes internationaux
- Hors Europe
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Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant
Concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. -
Convention relative aux droits de l’enfant
Résolution n°44/25 de l’assemblée générale de l’ONU en date du 20 novembre 1989, signée à New-York le 26 janvier 1990. -
Convention de la Haye du 5 octobre 1961
Concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. - Textes européens
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Déclaration de bonne pratique du programme en faveur des enfants séparés en Europe
Alliance internationale Save the Children et Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés -
Résolution du Conseil de l’UE du 26 janvier 1997
Définit des directives concernant le traitement des MIE. -
Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996
Relative aux droits et aux intérêts supérieurs des enfants et à leur possibilité d’exercer ces droits. -
Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
JOUE n° L 348 du 24 décembre 2008 -
Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres -
Accord Franco-roumain signé le 1er février 2007
Relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire français et à leur retour dans leur pays d’origine. -
Accord France-Roumanie du 4 octobre 2002
Relatif à la coopération en vue de la protection des mineurs roumains en difficulté sur le territoire de la République Française et à leur retour dans le pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation. -
Avis du Comité des régions du 12 octobre 2006 et ratifié le 6 mars 2007
Concernant le rôle et les propositions des collectivités locales et régionales sur la situation des mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers. - Accords bilatéraux
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Circulaire du 8 février 2021
relative au schéma de procédure pour la prise en charge de mineurs non accompagnés marocains
NOR:JUS/F/21/04189/C - Entrée
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Articles L. 221-1 à L. 224-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ⋅[L. 340-1 à L. 367-6 après recodif.]⋅
relatifs aux conditions du maintien en zone d’attente et aux droits des personnes maintenues -
Circulaire du 14 avril 2005 n° CIV/01/05
Prise en application du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
NOR : JUS/C/O5/20090/C -
CEDH, 12 octobre 2006, n°13178/03
La détention d’une fillette de 5 ans, isolée, durant 2 mois dans un centre fermé pour adultes, constitue un traitement inhumain en raison de l’extrême vulnérabilité de la fillette et des conséquences psychologiques graves de la détention. -
CEDH, 28 novembre 1996, n°23366/94
Au regard des circonstances d’espèce, les mesures de refoulement dont une fillette de 9 ans a fait l’objet ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant -
CE, 22 septembre 1997, n°161364
Le refus de délivrer une autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial pour un enfant de 4 ans est annulé, considérant qu’en l’espèce, cette décision porte à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte incompatible avec l’art. 3 de la convention des droits de l’enfant. -
Cass.civ., 25 mars 2009, n°08-14125
Le juge ne peut pas ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente d’un mineur de nationalité étrangère. Placé en zone d’attente, le mineur isolé a droit aux mesures de protection prévues aux art. 375 et suivant du code civil -
Cass. civ., 22 mai 2007, n°06-17238
La prolongation du maintien en zone d’attente est entachée d’irrégularité dès lors que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, en l’absence de circonstances particulières, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur. -
Cass.civ., 2 mai 2001, n°99-50008
En jugeant que la mineure étrangère aurait dû bénéficier d’un représentant légal durant la procédure juridictionnelle, le juge a violé les art. 117 et suivants du code de procédure pénale. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 1e septembre 2001
L’intérêt supérieur de l’enfant induit que les enfants ne soient pas séparés de leur mère au simple motif du non respect de formalités régularisables. En l’espèce, le refoulement des enfants, alors que seule leur mère peut les prendre en charge les placerait en situation de danger. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 29 octobre 2008, n°108/0624
Maintenue en zone d’attente, la mineure, qui connaît une situation de danger dans son pays d’origine et ne peut compter sur aucun soutien sérieux en France ou dans un autre pays, est confiée provisoirement à l’ASE. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 12 août 2008, n°108/0437
Maintenue en zone d’attente, une enfant dont les parents présents en France ne mettent pas en œuvre les moyens pour la protéger, est confiée provisoirement à l’ASE - Protection judiciaire
- Sur la compétence du Parquet
- Sur la compétence du juge pour enfants
- Articles 375 à 375-9 du Code civil
- Articles du Code de procédure civile
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Article 13 de la loi n°2002-305 du 4 mars 2002
concernant la protection des mineurs se livrant à la prostitution -
Cass.civ., 10 mars 1993, n°91-05089
Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider à la fois la fréquentation régulière d’un établissement d’éducation et choisir l’établissement dans lequel replacer l’enfant. -
Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102
Sans même être représenté par un représentant légal, le mineur peut saisir le juge pour enfants, lui demander d’ordonner des mesures, interjeter appel de ses décisions et faire le choix d’un avocat. -
Cass.civ., 17 mai 1993, n°91-05090
Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider le maintien à temps complet de l’enfant dans l’établissement d’éducation qu’il a retenu, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs qui s’inspirent de l’intérêt de l’enfant. -
Cass.crim., 4 novembre 1992, n°91-86938
La cour d’assise, après avoir prononcé contre les parents la déchéance de l’autorité parentale, peut ordonner, dans l’intérêt d’un mineur étranger se trouvant en France, les mesures de protection prévues à l’art. 380 du code civil. -
Cass.civ., 27 octobre 1964
Les dispositions relatives à l’assistance de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. -
CA Paris, 7 décembre 2004, n°04/08249
Si le juge peut ordonner la mainlevée du placement judiciaire du mineur afin de permettre son retour, cette mainlevée n’est pas une obligation et le juge, sur le fondement de l’art.375 du code civil, doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. -
CA Paris, 27 juin 2003
Dans le cadre d’un référé contre une ordonnance de placement provisoire et en opposition aux conclusions d’un examen osseux, le juge retient que le jeune est âgé de moins de 18 ans, au regard de son passeport en cours de validité et des autres documents produits par l’intéressé. -
CA Poitiers, 7 novembre 2002, n°02/0797
Le juge des enfants est compétent pour intervenir sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil dès lors que le mineur étranger est, à raison de la défaillance supposée de l’autorité parentale et de son isolement, la proie potentielle de divers réseaux. -
CA Lyon, 18 juin 2001, n°62/01
L’existence d’un danger n’emporte pas seule la compétence du juge des enfants, dès lors qu’il peut être remédié à cette situation de danger par l’intervention du juge des tutelles ou de l’administration. -
CA Paris, 16 mai 2000, n°99/16403
Les dispositions relatives à l’enfance en danger s’imposent en France à tous les mineurs de moins de 18 ans quelle que soit leur nationalité. L’appelant, 19 ans, mineur au regard de la loi rwandaise mais majeur au regard de la loi française, ne peut pas bénéficier des mesures de protection des mineurs. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 17 septembre 2004, n°104/0513
En l’absence de représentant légal, le mineur placé en zone d’attente, saisit le juge pour enfants qui, Même s’il ne statue pas sur une demande de droit d’asile, doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle, familiale et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 22 août 2004, n°104/0462
Le juge des enfants apprécie la situation de danger encourue par le mineur maintenu en zone d’attente. Si le juge des enfants n’a pas à statuer sur une demande d’asile, il doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger. -
Juge des tutelles de Limoges, 3 octobre 2003, n°2003/121
Le juge estimant les expertises osseuses peu fiables, celles-ci ne peuvent venir contredire un acte de naissance en apparence régulier. -
Tribunal pour enfants de Bobigny, 1e septembre 2001
La décision de rétention voire de reconduite des deux enfants seuls, alors que leur mère seule capable de les prendre en charge reste en France, crée une situation de danger pour les enfants. Le juge des enfants est compétent, même en ce qui concerne des enfants placés en zone d’attente. - Protection administrative
- Articles du Code de l’action sociale et des familles
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CE, 21 mars 2003, département des Bouches-du Rhône, n°250777
Le motif d’une décision énonçant que l’aide sociale doit être interrompue pour la seule raison qu’elle n’a pas vocation à se prolonger dans le temps crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision. -
CE, 21 mars 2003, département des Bouches-du Rhône, n°252053
Le motif d’une décision énonçant que l’aide sociale doit être interrompue pour la seule raison qu’elle n’a pas vocation à se prolonger dans le temps crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision -
CE, 21 mars 2003, département des Bouches-du-Rhône, n°252296
Le motif d’une décision énonçant que l’aide sociale doit être interrompue pour la seule raison qu’elle n’a pas vocation à se prolonger dans le temps crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision. -
CE, 26 février 1996, Conseil général de la Marne, n°155639
Même si l’intéressé est en droit, au regard de son âge et de sa situation sociale de bénéficier de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil général dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder ou non le bénéfice de la prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance. -
CE, 17 janvier 1996, n°157377
La décision du président du conseil général refusant le bénéfice de l’allocation mensuelle au motif que l’intéressée bénéficiait de ressources suffisante est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. - Représentation légale (tutelle-délégation d’autorité parentale)
- Articles du code civil
-
Cass.civ., 2 mai 2001, n°99-50008
Le juge annule l’ordonnance qui retient que la mineure étrangère aurait du bénéficier d’un représentant légal dans le cadre de la procédure visant son maintien en zone d’attente. -
Cass.civ., 6 février 2001, n°98-21598
Le juge des tutelles tient de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi applicable en matière de protection des mineurs le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur étranger, pouvant conduire à l’organisation de la tutelle - Contestation de la minorité
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Juge des tutelles de Limoges, 3 octobre 2003, n°2003/121
Le juge estimant les expertises osseuses peu fiables, celles-ci ne peuvent venir contredire un acte de naissance en apparence régulier. - Validité des documents d’état civil étrangers
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Article 47 du code civil
Sur la validité des actes d’état-civil. -
Articles 21, 22 et 22-1 de la loi du 12 avril 2000
Sur le délais de refus implicite en cas de vérification d’un acte d’état civil étranger. -
CA Lyon, 26 avril 2004, n°0400060
Pour établir la minorité d’un jeune étranger, le juge fait prévaloir l’extrait d’acte de naissance sur les conclusions de l’expertise osseuse, dont la méthode est considérée par le juge comme extrêmement douteuse. - Absence d’état civil
- Article 55 du Code civil
- Extraits de l’Instruction Générale Relative à l’Etat Civil
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TGI Paris, 18 janvier 2006, n°0410188
Toute personne vivant en France doit être pourvue d’un état civil et pouvoir justifier de son identité, le jugement du TGI, reprenant l’identité et l’âge établis par le jeune étranger majeur, tient lieu d’acte de naissance. -
TGI Limoges, 19 sept. 2002, n°00/00296
Dans le cadre d’une procédure de déclaration de nationalité et en l’absence d’acte de naissance, le ministère public accepte que soit produit un acte de naissance supplétif. -
TGI Créteil, 12 janvier 2002, n°10027/2001
Le juge, au regard des pièces qui lui sont apportées, énonce un jugement déclaratif de naissance. - Expertise de détermination de l’âge
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CE, 13 décembre 2002, n°232013
Le juge, considérant que l’ensemble des expertises conduites se corroborent sans que l’intéressé soit en mesure d’apporter aucun acte civil ou document transfrontière justifiant la réalité de l’âge qu’il a déclaré. -
Cass.civ., 25 janvier 2001, n°99-50067
Le juge apprécie souverainement les conclusions de l’examen médical déterminant l’âge de l’intéressé -
CAA Douai, 8 janvier 2009, n°08DA01199
Face au résultat contradictoire de deux examens osseux, l’un établissant la majorité et l’autre la minorité du jeune étranger, le juge prend en compte les autres éléments du dossier pour considérer que le jeune étranger est mineur et ne peut donc pas faire l’objet d’un APRF. -
CA Metz, 26 septembre 2005, n°05/00115
Il n’y a pas lieu, sur la seule prise en considération de l’estimation de l’âge, compte tenu du caractère imparfait et peu fiable des examens osseux et de l’absence d’autres éléments capables de les conforter, de mettre en cause la foi attachée à l’acte d’état civil remis par le jeune étranger. -
CA Lyon, 18 novembre 2002, n°02/00148
Rien ne permettant de mettre en doute les actes d’état civil présentés, leurs énonciations doivent prévaloir sur les résultats de l’examen osseux pour déterminer l’âge de l’intéressé. -
CA Paris, 13 novembre 2001, n°441
L’examen osseux n’est pas suffisant pour contredire un acte de naissance dont l’authenticité n’est pas remise en cause, d’autant qu’un examen médical a attesté que l’âge apparent du jeune se situait entre 15 et 16 ans. -
TA Lyon, 10 octobre 2003, 0304613
Malgré les indications de l’administration du pays d’origine et alors que l’examen osseux conclut à la majorité du jeune étranger le juge considère que ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l’âge du jeune et qu’il convient donc de donner foi à l’acte d’état civil présent dans le dossier. -
TGI Créteil, 12 juillet 2000, n°2120/2000/6e
Les examens osseux admettant une marge d’erreur d’environ 1,8 an, ceux-ci ne sauraient remettre en cause les mentions de l’acte d’état civil régulièrement dressées par les autorités du pays d’origine -
TA Rennes, 29 janvier 2009, n°0900239
A défaut de tout autre élément permettant de corroborer les conclusions de l’examen osseux et en l’absence même de tout document d’identité, l’APRF est annulé. - Rapport de l’académie nationale de médecine
- « Détermination médico-légale de l’âge du sujet jeune », par Odile DIAMANT-BERGER et Jean NAUWELAERS
- Demande d’asile
- Articles L. 711-1 à L. 751-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ⋅[L. 510-1 à L. 582-9 après recodif.]⋅
-
Circulaire du 24 mai 2005 n°NOR:JUSCO520090C
Prise en application du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. -
Circulaire du 22 avril 2005
sur l’application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile
NOR : INT/D/05/00051/C Ministère de l’intérieur -
Circulaire du 22 avril 2005
Prise en application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile.
NOR : INT/D/05/00051/C -
CE, 9 juillet 1997, n°184807
Que l’intéressée soit mère de deux enfants de nationalité française et qu’elle ait à en assurer seule l’entretien ne suffit pas, au regard des conséquences d’un APRF et du fait que l’intéressée ait des attaches au Cameroun, pour établir l’illégalité de l’APRF. - Nationalité
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Articles 26, 26-3 et 26-4 du Code civil
Relatifs aux déclarations de nationalité. -
Article 21-12 du code civil
Relatif à l’acquisition de nationalité par déclaration de nationalité. -
Article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Relatif aux déclarations de nationalité. -
Cass.civ., 11 juillet 2006, n°05-20376
La cour d’appel a violé les dispositions du code civil en ajoutant une condition (un degré suffisant d’intégration) à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. -
Cass.civ., 22 février 2007, n°06-15138
En considérant que le placement à l’ASE n’a pas permis une véritable assimilation, le juge a ajouté une condition à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. -
Cass.civ., 18 mai 2005, n°03-16617
En considérant que la prise en charge par l’ASE durant 8 mois n’a pas pu avoir d’effet notable sur l’éducation de l’intéressé, le juge a ajouté une condition à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. -
CA Paris, 15 mars 2007, n°06/05170
Le jugement ayant refusé la déclaration de nationalité en raison de l’exigence illégale d’un délai de recueil par l’ASE est annulé. -
CA Paris, 6 mai 2003, n°2000/09729
En vue d’accéder à la demande d’enregistrement de déclaration de nationalité, le requérant doit établir la réalité de l’assimilation de l’enfant à la communauté française. Dans cette perspective, la durée du placement à l’ASE n’est qu’un critère parmi d’autres. -
TGI Limoges, 19 septembre 2002, n°00/00296
Le juge relève que le jeune offre des gages réels d’insertion dans la société française, au regard de son comportement général, de ses formations professionnelles et linguistiques. -
TGI Créteil, 17 janvier 2002, 1127/2001
Malgré l’absence totale de tout document d’état civil, en raison du passé du jeune et de la décision du procureur de faire droit à sa demande, le juge prononce la déclaration judiciaire de sa naissance. - Séjour
- Articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
Article R.5221-22 du Code du travail
Relatif à l’autorisation de travail pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. -
Article L. 316-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ⋅[L.425-1 et L.425-3 après recodif]⋅
Relatif aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale. -
Articles L 521-1 à L 521-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ⋅[L. 631-1 à L. 631-4 après recodif.]⋅
Ces articles sont relatifs aux catégories protégées contre une mesure d’éloignement -
Circulaire du 5 octobre 2005
Circulaire DPM/DMI2 n°252 relative à la délivrance d’autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
NOR : SAN/N/05/30396/C -
Circulaire du 2 mai 2005 n°NOR : INTD0500053C
Modalités d’admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l’âge de 18 ans, et ayant fait l’objet d’une mesure judiciaire de placement en structure d’accueil. -
Circulaire du 30 octobre 2004
Conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulières dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
NOR : INT/D/04/00134/C -
CEDH, 7 août 1996, n° 35/1995/541/627
Si le requérant peut effectivement se prévaloir d’une vie privée et familiale, l’expulsion dont il fait l’objet ne viole pas la CEDH (art.8 et 14). -
CEDH, 8 décembre 1981, X c/ RFA, n°9478/81
Pour apprécier si l’expulsion d’un étranger porte atteinte à la CEDH, la cour examine la possibilité pour les membres de la famille de l’expulsée de l’accompagner, l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine, ainsi que l’existence ou non de liens noués dans le pays d’accueil. -
CE, 25 juin 2003, n°257835
Suite au refus du préfet de renouveler leur titre de séjour, deux jeunes doivent solliciter une autorisation provisoire de séjour. A l’audience, l’administration précise qu’elle est prête à leur délivrer des titres de séjour et s’abstiendra de toute mesure de RAF durant l’instruction de leur dossier. -
CE, 30 juin 2000, n°199336
Le ministre de l’Intérieur est incompétent pour exiger dans une circulaire une justification mois par mois du séjour du jeune étranger en vue de la délivrance d’une carte de séjour. -
CE, 21 avril 2000, n°210291
Le juge prend en compte la situation concrète du jeune (pris en charge par l’ASE, témoignant d’une volonté d’insertion, poursuivant une formation professionnelle), annule l’APRF. -
CAA Nancy, 9 octobre 2008, n°07NC00459
Le refus de délivrance du titre de séjour viole l’art.8 de la CEDH même si l’intéressée est célibataire sans charge de famille et a des attaches dans son pays d’origine mais est isolée, prépare un brevet d’Etat professionnel et bénéficie d’un contrat jeune majeur. -
TA Cergy-Pontoise, 13 octobre 2008, n°0806245
L’ OQTF est annulée pour atteinte au respect de la vie privée du jeune, en raison de la durée de sa présence en France, des études poursuivies et des gages d’insertion démontrés, et ce, même s’il est célibataire, sans charge de famille et a ses parents dans son pays d’origine. -
TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2004, n°0402843
Le juge, constatant que le jeune est entré en France en 2001, est inséré socialement et mène des études professionnelles, annule l’APRF. -
TA Dijon, 19 novembre 2002, n°020389
Le requérant n’ayant aucune famille en France, ne peut pas se prévaloir de l’article 8 de la CEDH pour contester l’OQTF. -
TA Limoges, 14 août 2002, n°02514
Le refus d’autorisation de séjour d’un mineur au titre du regroupement familial alors que sa famille, dans son pays d’origine, ne peut subvenir à ses besoins est contraire à la convention des droits de l’enfant et à l’art.8 CEDH. -
TA Melun, 10 juin 2005, n°02-4551/2
Le refus du préfet de délivrer un titre de séjour est annulé en ce qu’il méconnaît l’art.8 de la CEDH, au regard de l’absence d’attache familiale de la jeune dans son pays d’origine, de la durée de son séjour en France, de sa scolarité, des attaches personnelles et familiales qu’elle a tissées. -
Guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture
(publié par le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration / novembre 2016) - Éloignement
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Articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Relatifs à l’impossibilité pour les mineurs étrangers de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ou d’une mesure de reconduite à la frontière. -
Article 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante
Relatif aux peines qui ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur. -
Circulaire du 5 février 2024
relative à la fin du placement en rétention des étrangers mineurs
NOR : IOMV2402702J - Cas particulier du mineur
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CE, 20 juin 2003, n°254094
L’APRF, ayant été édicté alors que le jeune étranger était mineur, est annulé. -
CE, 19 juin 1992, n°126843
C’est au jeune étranger d’apporter la preuve de son âge, par la transmission au juge de documents officiels précisant sa date de naissance. En cas de contradiction entre les documents, il fait prévaloir ceux qui sont revêtus de la forme officielle, ou certifiés conformes. -
CE, 27 janvier 1992, n°124705
L’impossibilité de faire l’objet d’un APRF concerne les mineurs de 18 ans, pas leurs parents. En l’absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l’impossibilité d’emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise ne porte pas atteinte à la vie familiale. -
CAA Bordeaux, 17 mars 2009, n°08BX02555
Le juge examine l’âge du mineur à la date de l’APRF. Le requérant, mineur à la date d’édiction de l’arrêté, peut se prévaloir du préjudice subi du fait de l’APRF illégal à fin de demander une indemnisation. -
TA Lyon, 10 octobre 2003, n°0304613
Le juge considère que lorsqu’un étranger produit un acte d’état civil étranger faisant apparaître sa minorité, c’est à l’administration d’établir la preuve de sa majorité. - APRF
-
CE, 13 décembre 2006, n°297209
Irrecevabilité du pourvoi en raison des seuls moyens invoqués par le ministre, à savoir l’absence de prise en compte de la courte durée du séjour, de l’entrée irrégulière, de la qualité de célibataire sans charge familiale de l’intéressé, du fait que toute sa famille se trouve dans son pays d’origine. -
CE, 2 juin 2003, n°249057
Viole l’art.8 de la CEDH l’APRF qui vise un jeune qui a certes conservé des attaches familiales dans son pays d’origine mais est intégré dans une famille française et doit passer son bac prochainement. -
CE, 21 avril 2000, n°210291
L’APRF visant un jeune, entré en France en 1995, orphelin, confié à l’ASE, témoignant sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement, est annulé. -
CAA Douai, 24 juillet 2008, n°08DA00457
L’APRF est annulé en raison de ses conséquences sur la situation du jeune, au regard du fait qu’il est confié à l’ASE, suit une scolarité sérieuse, est orphelin de son père et sans nouvelle de sa mère et de sa sœur. -
CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01698
L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France à 16 ans, bénéficiant d’un contrat jeune majeur, intégré socialement et scolairement, suivant une formation professionnelle, sans soutien familial dans son pays d’origine. -
CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01628
L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France en 2005, confié à une famille d’accueil, scolarisé dans un lycée, obtenant d’excellentes notes, parfaitement intégré. -
CAA Lyon, 29 mai 2007, n° 06LY01515
L’APRF, méconnaissant l’art.8 de la CEDH, est annulé, au regard du fait que le jeune majeur, orphelin, faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire, est entré en France à 16 ans et suit de manière constante une formation professionnelle en donnant satisfaction. -
CAA Nantes, 30 mars 2007, n°06NT01216
Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant l’entrée irrégulière de l’intéressée, l’absence d’attache familiale en France, l’existence de liens familiaux continus dans son pays d’origine, l’absence de formation scolaire ou professionnelle, l’absence de témoignage de volonté d’insertion. -
CAA Bordeaux, 20 décembre 2006, n°06BX01641
Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que le jeune majeur célibataire (placé par l’ASE et ayant obtenu un CAP) a ses parents, ses frères et sœurs en Albanie, qu’aucun membre de sa famille ne réside en France de manière régulière. -
CAA Bordeaux, 7 décembre 2006, n°06BX01630
Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que la jeune majeure, entrée en France récemment ne démontre pas de volonté sérieuse de s’intégrer, ne connaît pas d’attache affective, continue d’être fortement liée à sa mère, restée au pays d’origine. -
CAA Lyon, 9 novembre 2006, n°06LY00879
L’APRF est annulé : le jeune majeur a fui les violences de son beau-père, n’a plus de relation avec sa mère restée au pays d’origine, est entré en France à 17 ans, a été pris en charge par l’ASE, a été admis dans un Lycée professionnel pour préparer un CAP et a obtenu des résultats satisfaisants. -
CAA Paris, 29 juin 2006, n°06PA00494
L’APRF est annulé, malgré les incertitudes sur la date d’entrée en France du mineur et l’existence de liens familiaux en Chine, en raison des études menées par le jeune, des diplômes obtenus, des appréciations reçues qui témoignent de sa volonté d’insertion. -
TA Paris, 20 janvier 2006, n°0520487
L’APRF est annulé : le jeune, dont le père et les frères ont été tués, est pris en charge par l’ASE, suit une formation professionnelle et est encadré psychologiquement. -
TA de Limoges, 12 septembre 2005, n°0501183
L’APRF est annulé : le jeune, pris en charge par l’ASE est entré en France très jeune, a suivi un cursus scolaire sérieux et suit une formation professionnelle témoignant de sa volonté d’insertion. -
TA Rennes, 13 février 2003, n°0300544
L’APRF est annulé : le jeune a été scolarisé au collège puis au lycée et suit actuellement une formation professionnelle et est pris en charge par son oncle, qui réside en France, tout comme une partie de sa famille. - OQTF
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CAA Bordeaux, 12 février 2009, n°08BX02166
Le recours contre l’OQTF est rejeté, alors même que la jeune a obtenu un CAP et prépare actuellement un BEP mais n’a aucune attache familiale en France et ne prouve pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine. -
CAA Lyon, 30 décembre 2008, n°08LY00489
Le recours est rejeté : l’intéressé n’a aucune attache familiale en France, ne prouve ni son isolement dans son pays d’origine, ni l’existence de menaces. En outre, il n’est plus pris en charge par l’ASE en raison de l’absence d’application dans un projet professionnel et d’engagement réel. -
CAA Versailles, 25 novembre 2008, n°08VE00153
L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France à 16 ans, a été pris en charge par l’ASE, a suivi une formation professionnelle et a donc manifesté la volonté de s’insérer socialement. -
CAA Lyon, 20 novembre 2008, n°08LY00061
L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France irrégulièrement (et dont le père a été assassiné pour motifs politiques) a fait l’objet d’une mesure de tutelle et de protection, puis a acquis une qualification professionnelle et a été rejoint par ses grands parents et son oncle. - Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation
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Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
NOR : JUSF1628271A
Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille -
Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
NOR : JUSF1606788D
pris en application de l’article L.221-2-2 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille -
Arrêté du 6 septembre 2013
portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « administration des mineurs isolés étrangers » (@MIE)
NOR : JUS/F/13/23/056/A (JORF du 27 septembre 2013) -
Protocole entre l’État et les départements (31 mai 2013)
relatif au dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers -
Circulaire du ministère de la Justice du 1er novembre 2016
relative à la mise en oeuvre exceptionnelle d’un dispositif national d’orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la lande de Calais -
Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016
relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels
NOR : JUS/F/16/02101/C -
Circulaire du 17 février 2015 suite à la décision du Conseil d’État du 30 janvier 2015
modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation -
Circulaire du 31 mai 2013
relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation
NOR : JUS/F/13/14192/C -
Note d’information du 3 juin 2013 aux services de PJJ
relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers -
Décision du Conseil d’État du 30 janvier 2015
portant sur la légalité de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers -
Avis de la CNCDH du 26 juin 2014
sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. - Documents
- Le guide des étrangers face à l’administration : droits, démarches, recours
Gisti, Guides pratiques, juin 2022
Le site Infomie.net met à disposition une actualité de jurisprudence.
Le site Dequeldroit sélectionne et classe la jurisprudence significative en matière de droit des personnes étrangères. La rubrique concernant les mineurs et mineures isolées étrangères est à jour de la fin de l’année 2019.
Par ailleurs, le Gisti propose plusieurs ouvrages concernant les mineurs isolés étrangers :
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