ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION
IRRÉGULIÈRE
- L'INTERPELLATION SUR LE TERRITOIRE -
Fondement juridique :
- article 78-2 du Code de Procédure Pénale
- article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Principe
Le contrôle de situation d'un étranger peut s'opérer sur le
territoire :
- à l'occasion d'un contrôle d'identité en
matière de police judiciaire ou en situation de police
préventive, effectué dans les conditions prévues par
l'article 78-2 du CPP ;
- en application de l'article 8 alinéa 2 de l'ord. du 02.11.1945 et
selon le critère " d'extranéité "
dégagé par la jurisprudence : " nécessité
d'éléments objectifs déduits de circonstances
extérieures à la personne de l'intéressé et faisant
apparaître sa qualité d'étranger ".
I. Contrôles de situation d'un étranger interpellé
lors d'un contrôle d'identité
Cadre juridique
Art 78-1 du CPP : " Toute personne se trouvant sur le territoire
national doit accepter de se prêter à un contrôle
d'identité effectué dans les conditions et par les
autorités de police visées aux articles suivants ".
L'identité d'un étranger peut donc être
contrôlée dans les MÊMES CONDITIONS que celles d'un CITOYEN
FRANÇAIS.
Seul un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la
responsabilité de celui-ci, un agent de police judiciaire peuvent
procéder à ces contrôles.
Règle générale
Le contrôle d'identité est opéré pour les motifs
suivants :
- Lorsqu'il existe un indice laissant présumer qu'une personne que l'on
envisage de contrôler :
- a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou se
prépare à commettre un crime ou un délit
- ou est susceptible de fournir des renseignements utiles quel que soit le
cadre juridique de l'enquête en matière de crime ou
délit ;
- ou fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité
judiciaire (mandats, jugements).
- Sur réquisition écrite du procureur de la
République, pour rechercher les infractions dans des lieux et pour des
périodes déterminés. A cet effet les autorités de
Police et de Gendarmerie devront porter à la connaissance du Procureur
de la République tous les éléments d'information
justifiant la délivrance d'une réquisition judiciaire. Il
conviendra ensuite de tenir régulièrement informé le
Parquet du déroulement de ces opérations (Art.70-2 alinéa
2).
- Pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens
(Art.78-2 alinéa 3). Ces contrôles ne peuvent être mis en
oeuvre que dans des circonstances particulières d'où ressort un
risque d'atteinte : ce peuvent être des circonstances de lieu :
lieux où se commettent habituellement des infractions ;
circonstances de temps (alerte à la bombe, grand rassemblement de
personnes...) ou encore de comportement inquiétant de la personne
(guet...).
- En zone frontalière : La loi relative aux contrôles et
vérifications d'identité établit un régime propre
aux contrôles effectués à proximité de la
frontière de Schengen : zone de 20 kilomètres, ainsi que les
zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières ouvertes au trafic international et définies par un
arrêté interministériel (Art.78-2 alinéa 4).
L'étranger sera tenu de présenter au policier, ou au gendarme,
conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 8 de
l'ord. du 02.11.1945, les documents sous le couvert desquels il est
autorisé à séjourner en France à partir du moment
où sa qualité d'étranger aura été
déterminée à la suite d'un contrôle
d'identité.
II. Le contrôle des titres des ressortissants étrangers en
dehors des contrôles d'identité
Ce cadre juridique ne doit être utilisé qu'à
défaut, lorsque les conditions de contrôle en application de
l'article 78-2 du CPP ne sont pas réunies, en raison d'une jurisprudence
constante particulièrement restrictive.
La loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise
de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de
séjour des étrangers a modifié l'article 8 de l'ordonnance
n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
Sur l'ensemble du territoire français, et en dehors de tout
contrôle d'identité, toute personne de nationalité
étrangère doit être en mesure de présenter les
pièces ou documents sous le couvert desquels elles est autorisée
à circuler ou à séjourner en France (documents de voyage,
visa, titres de séjour, récépissés de demande ou de
renouvellement de ces titres, autorisation provisoire de séjour - art.8
alinéa 3).
Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre
Criminelle de la Cour de Cassation (Arrêt VUCKOVIC et BOGDAN),
l'appréciation de la qualité d'étranger ne doit pas
être fondée sur le seul aspect physique de la personne mais sur
" des éléments objectifs déduits des circonstances
extérieurs à la personne même de l'intéressé
sont de nature à faire apparaître sa qualité
d'étranger ".